Une indemnité temporaire d'inaptitude à partir du 1er juillet 2010, par Claire Danis de Almeida, Avocat

Une indemnité temporaire d’inaptitude à partir du 1er juillet 2010, par Claire Danis de Almeida, Avocat

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait prévu que, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le délai d’un mois suivant la seconde visite médicale de reprise, avant la reprise du paiement du salaire, à défaut d’initiative de la part de l’employeur en faveur d’un reclassement ou d’un licenciement (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100-I, codifié à l’article L. 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale).



La loi prévoyait un décret d’application.

C’est désormais chose faite (décret n°2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle).

L’indemnité prévue par l’article L. 433-1 alinéa 5 est dénommée indemnité temporaire d’inaptitude. Son montant journalier est identique à celui de l’indemnité journalière de sécurité sociale versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude (sous déduction, s’il y a lieu, du montant de la rente versée).

L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la CPAM, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude et jusqu’à ce que le salarié soit reclassé ou licencié, dans la limite du délai d’un mois

L’employeur doit informer la CPAM de sa décision (reclassement ou licenciement), dans les huit jours suivant la décision de reclassement acceptée par le salarié ou la décision de licenciement.

L’indemnité temporaire d’inaptitude pourra être versée aux victimes déclarées inaptes à compter du 1er juillet 2010.

Cette réforme a un certain sens et permet, en tout état de cause et de façon pragmatique, d’éviter aux salariés d’avoir recours à un arrêt de travail consécutivement à un avis d’inaptitude. Cette pratique, qui permet, on le comprend, aux salariés de conserver une source de revenus, est cependant génératrice de contentieux lié à la qualification de la visite de reprise : demeure-t-elle une visite de reprise alors que le contrat a été de nouveau suspendu ? Le licenciement pour inaptitude prononcé ne serait-il pas dès lors abusif ?

Si la Cour de Cassation avait tranché certains cas, il n’en demeure pas moins que l’appréciation se faisait chaque fois in concreto, ce qui n’assurait aucune sécurité juridique pour les employeurs.

Cet article est disponible sur mon blog

http://claire.danisdealmeida.avocats.fr

CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat au Barreau de Paris

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