L’impact des actions de grève sur les libertés fondamentales.

Par Noémie Le Bouard, Avocat.

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Explorer : # droit de grève # libertés fondamentales # blocages # relations industrielles

Ce que vous allez lire ici :

La Cour de cassation a récemment jugé que les actions de grève, lorsqu'elles bloquent l'accès à des magasins, peuvent violer d'autres libertés fondamentales, comme celle d'entreprendre. Cette décision souligne l'importance de négociations avant les grèves et fixe des limites pour protéger les droits de chacun.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un contexte de tensions croissantes entre droits des salariés et impératifs économiques, la Cour de cassation a récemment tranché un cas délicat où le droit de grève confrontait directement la liberté d’aller et venir ainsi que la liberté d’entreprendre. Cet arrêt, rendu le 10 juillet 2024 [1], offre un éclairage précis sur les limites juridiques des actions de grève, notamment lorsqu’elles prennent la forme de blocages physiques des lieux de travail. En examinant cette décision, nous dévoilons les nuances du cadre juridique qui régit la balance entre ces droits fondamentaux souvent en opposition.
Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 22-24.499 F-D.

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L’articulation entre le droit de grève et les autres libertés fondamentales est au cœur d’une récente décision de la Cour de cassation. Cet arrêt [2] illustre la complexité des enjeux juridiques liés aux actions de grève et leur impact sur la liberté d’aller et venir ainsi que sur la liberté d’entreprendre.

Contexte du litige.

Les faits sont ancrés dans un conflit entre la direction de Carrefour et ses employés suite à l’annonce d’un projet controversé de mise en location gérance. En réaction, des actions de grève ont été organisées, aboutissant à des blocages physiques des accès à plusieurs magasins, perturbant ainsi l’activité commerciale normale. Face à ces agissements, la société a saisi la justice pour obtenir une ordonnance en référé visant à interdire ces blocages.

Analyse juridique de la décision.

Droit de grève vs. libertés d’entreprendre et d’aller et venir.

La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a jugé que les blocages constituaient un trouble manifestement illicite, portant atteinte à des libertés fondamentales. Cette décision s’appuie sur des principes constitutionnels et internationaux qui reconnaissent le droit de grève tout en permettant sa régulation pour protéger d’autres droits essentiels.

Proportionnalité des mesures judiciaires.

La cour a pris soin de limiter l’application des mesures interdictives aux individus identifiés ayant activement participé aux actions de blocage. Cette approche ciblée démontre la recherche d’un équilibre entre la nécessité de maintenir l’ordre public et la protection des droits individuels des grévistes.

Implications pratiques et conseils.

Pour les employeurs et les syndicats.

Cette jurisprudence rappelle l’importance de la négociation et du dialogue préalable pour résoudre les conflits sans recourir à des mesures extrêmes qui pourraient entraver des libertés fondamentales. Elle souligne également la nécessité pour les employeurs de comprendre les limites légales dans lesquelles ils peuvent demander des interventions judiciaires contre des grèves.

Pour les employés.

Les salariés doivent être conscients que, bien que le droit de grève soit protégé, son exercice doit se faire dans le respect des lois et des droits d’autrui. Des actions de grève entravant de manière significative les libertés d’autres personnes peuvent entraîner des restrictions légales à ce droit.

L’arrêt de la Cour de cassation met en lumière la complexité des relations entre le droit de grève et les autres libertés fondamentales. En définissant clairement les limites et conditions de ces interactions, cette décision crée un précédent important pour l’avenir des relations industrielles en France.

Noémie Le Bouard, Avocat
Barreau de Versailles
Le Bouard Avocats
https://www.lebouard-avocats.fr
https://www.avocats-lebouard.fr/

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Notes de l'article:

[1Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 22-24.499 F-D.

[2Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 22-24.499 F-D.

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