Guide pratique du décret d'application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Par Benoit Henry, Avocat.

Guide pratique du décret d’application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # réforme procédure civile # saisine tribunal judiciaire # représentation obligatoire avocat # exécution provisoire

Le présent document a pour objet de proposer un guide pratique présentant l’essentiel de ce que dit le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est applicable aux instances en cours à cette date.

Les 6 fiches pratiques proposées ont pour but d’accompagner les avocats dans la mise en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

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Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile nécessite un travail de clarification important, notamment en ce qui concerne la saisine du tribunal judiciaire, la procédure et la compétence devant le tribunal judiciaire, l’unification et la simplification des modes de saisine du tribunal judiciaire, la mise en état devant le tribunal judiciaire et l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état, la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire, la consécration du principe de l’exécution provisoire des décisions de justice.

Les 6 fiches pratiques proposées (en pièces-jointes ci-après) ont pour but d’accompagner les avocats dans la mise en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Fiche pratique 1 : la saisine du Tribunal Judiciaire - Mode d’emploi (Partie I).

Fiche pratique 2 : la procédure et compétence devant le tribunal judiciaire (Partie II).

Fiche pratique 3 : la simplification des modes de saisine du Tribunal Judiciaire (Partie III).

Fiche pratique 4 : la mise en état devant le tribunal judiciaire (Partie IV).

Fiche pratique 5 : la représentation devant le Tribunal Judiciaire (Partie V).

Fiche pratique 6 : l’exécution provisoire des décisions de justice (Partie VI).

Il ne s’agit en aucun cas de mesures coercitives mais bien uniquement incitatives dans le but de renforcer le rôle de l’auxiliaire de justice de l’avocat.

Suivre les notions de base et les recommandations de ce guide, c’est aussi éviter les risques de responsabilité professionnelle.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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Discussions en cours :

  • par Sefik , Le 13 décembre 2024 à 14:28

    Cher confrère ,
    Vous indiquez qu’en matière de saisie des rémunérations, pas de RO,

    Juste un bémol concernant la « contestation » de la saisie attribution .

    L’article R.3252-8 du code du travail précise :
    « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.« 

    Ainsi , et sauf erreur , Les règles liées à la RO s’appliquent donc aux contestations de la saisie des rémunérations, notamment si la dette est plus de 10000 euros .
    Ou bien me tromperais je … ?

    Confraternellement.

  • Bonjour à tou(te)s,

    Le guide n°6 fait référence à l’article 536-1 du CPC quant à l’appel et l’opposition qui ne sont plus suspensif. Je n’arrive pas à mettre la main sur cet article.
    Merci pour votre aide.

    Cordialement,

    F.R.
    2ème année capacité en droit

    • par BENOIT HENRY , Le 29 septembre 2020 à 11:38

      Cher Monsieur,

      L’appel et l’opposition ne sont plus des recours suspensifs, sauf si la loi en dispose autrement.

      C’est une conséquence logique de l’inversion du principe et de l’exception en matière d’exécution provisoire.

      Bien Cordialement.

      Benoit HENRY

    • Cher Monsieur,

      L’article 536-1 du Code de Procédure Civile quant à l’appel et l’opposition qui ne sont pas suspensifs n’a pas été retenu.

      Au regard des textes, le principe est prétendument celui du maintien du caractère suspensif de l’appel et de l’opposition.

      En effet, l’article 539 du Code de procédure civile, qui figure au titre 16 du même code qui porte sur les voies de recours ordinaires, n’est pas modifié en ce qu’il énonce que le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai sont suspensifs de l’exécution du jugement de première instance.

      Cependant, l’article 514 du Code de procédure civile est désormais modifié pour les procès introduits depuis le 1er janvier 2020 [1] et énonce que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

      Comme toujours dans notre système juridique, il existe un principe, à savoir la suspension de l’exécution de la décision rendue en cas de recours ordinaire contre celle-ci, et une exception, à savoir l’exécution provisoire de plein droit.

      Mais, en réalité, une telle exception prend le pas sur le principe et vient même à l’anéantir.

      Le paradigme est ainsi renversé et il faut admettre que le principe véritable est contenu dans l’exception posée : c’est l’exécution provisoire de droit des décisions prononcées par la juridiction de première instance qui s’impose désormais.

      Le Législateur a imaginé là compléter définitivement son arsenal pour lutter contre les recours formés contre les décisions de première instance, en paralysant éventuellement le plaideur qui ne serait pas en mesure d’exécuter le jugement rendu à son encontre, dès lors que ce jugement prononcerait une mesure contraignante à son encontre.

      Il n’en demeure pas moins que désormais, l’exécution provisoire du jugement est de droit, sauf dans deux cas.

      D’une part, le premier juge dispose de la faculté de l’écarter par une motivation spéciale.

      Le Juge peut en effet décider de l’écarter, en tout ou partie, si l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.

      Il dispose alors d’un pouvoir qu’il peut exercer d’office, même lorsque les parties n’ont rien proposé.

      Bien Cordialement.

      Benoit HENRY

  • Chère Madame,

    Le 15 janvier 2018, Madame Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a reçu les rapports des cinq chantiers de la Justice à la Chancellerie. Ces travaux avaient pour objectifs de transformer en profondeur la Justice et de répondre efficacement aux attentes des justiciables.

    Ces propositions ont donc constitué un socle qui a permis de dégager des pistes de travail pour la loi de programmation 2018-2022 » ayant abouti au décret du 11 décembre 2019.

    En conséquence, la représentation obligatoire par avocat et d’une priorisation qui plaide pour une extension de la représentation obligatoire vient des propositions des Chantiers de la Justice sur la transformation numérique dont l’objectif est "d’assurer le développement numérique en matière judiciaire et à en tirer les pleins bénéfices qui exige un mode de saisine stabilisé et juridiquement sécurisé".

    Cette assurance est naturellement offerte par les avocats qui engagent leur responsabilité, ce qui plaidait pour une extension de la représentation obligatoire.

    Bien Cordialement.

    Benoit HENRY, avocat
    Président du Réseau RECAMIER

  • par Lyfoung , Le 8 mai 2020 à 12:39

    Bonjour,

    Quelles sont les raisons qui poussent le gvt à rendre obligatoire la representation un avocat dans des domaines qui jusqu’à là n’était pas indispensable ?

    Merci de votre réponse,
    Laura

  • Dernière réponse : 9 janvier 2020 à 12:09
    par FM , Le 8 janvier 2020 à 13:07

    il faudrait faire un tableau synthétique avec ce qui s’applique au 1er janvier et ce qui ne s’applique qu’au mois de septembre.
    On n’y comprend rien.
    Par exemple quelles mentions obligatoires doivent figurer sur une assignation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au mois de septembre (saisine du Tribunal judiciaire (pas le cas des chambres/pôle de proximité), ancienne procédure écrite devant le TGI sans date, intérêt de plus de 10.000 euros.
    Doit on prendre une date auprès d’un greffe et lequel, comment connaître la chambre compétente ?
    Tout est nébuleux c’est scandaleux que l’application de la réforme n’ait pas été décalée dans le temps

    • Mon Cher Confrère,

      Dans les instances introduites devant le nouveau Tribunal judiciaire par voie d’assignation à compter du 1er janvier 2020., les mentions obligatoires sont simples.

      1- Les mentions obligatoires dans l’acte de saisine (articles 54 à 57)
      La demande initiale doit comporter à peine de nullité :
      Dans tous les cas (requête + assignation), les mentions prescrites par le nouvel article 54 :
      - indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      - objet de la demande ;
      - mentions relatives à l’identité des parties :
      Pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
      Pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
      (éventuellement) les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      2 - Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, celles prescrites par les nouveaux article 56, 753 et 754 :
      - le lieu, jour et heure de l’audience ;
      - un exposé des moyens en fait et en droit ;
      - l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      - la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
      - lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
      - l’assignation précise la chambre saisie (mention non sanctionnée par la nullité) ;
      - la constitution de l’avocat demandeur ;
      - le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ;
      - le cas échéant, l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience (Mention non sanctionnée par la nullité).
      - lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire :
      - les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France lorsque le demandeur réside à l’étranger ;
      - les dispositions de l’article 832 et mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

      Bien Cordialement.

      Benoit HENRY, avocat

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