Focus sur le décrêt d'application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Par Benoit Henry, Avocat.

Focus sur le décrêt d’application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # réforme de la procédure civile # exécution provisoire # unification des modes de saisine # pouvoirs du juge de la mise en état

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 d’application de la loi pour la réforme de la justice publié au Journal officiel du 12 décembre 2019, vient modifier de nombreuses dispositions du Code de l’organisation judiciaire.
Que prévoit le décret ?
Quand le décret rentre t-il en vigueur ?

-

I - L’objet du décret.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JO 24 mars) organise la mise en pratique de plusieurs aspects de la réforme de la justice.

Ce texte prévoit notamment l’unification des modes de saisine, la simplification des exceptions d’incompétence, l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état, la consécration du principe de l’exécution provisoire des décisions de justice.

II- L’entrée en vigueur du décret.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est applicable aux instances en cours à cette date.

Le texte tire d’abord les conséquences, dans le code de procédure civile, des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Il détermine ainsi les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.

Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution et l’étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce.

Il organise enfin la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience.

Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions.

Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5.000 euros.

Il simplifie les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier.

Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir.

Il consacre enfin en principe l’exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l’exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative.

Références :
ORF n°0288 du 12 décembre 2019
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 15 avril 2021 à 17:12
    par dujardin Pauline , Le 17 décembre 2019 à 11:45

    Bonjour,

    Je me pose une question sur le décret. Selon ma lecture, j’ai l’impression que le juge des contentieux de la protection est soumis à la représentation obligatoire dans le décret (différent du projet de décret). Que pensez vous de cette lecture ?

    Bien à vous

    Pauline DUJARDIN

    • par Benot HENRY , Le 18 décembre 2019 à 02:32

      Bonjour,

      Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues
      de constituer avocat, quel que soit le montant de la demande.

      S’agissant des domaines spécifiques, la représentation par avocat devient obligatoire :
      • en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
      • en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail
      révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
      • dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art. R.202-2 LPF) ;
      • en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans
      (art. 1168 CPC), de révision de la prestation compensatoire (art. 1139 CPC) et de délégation et
      retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental (art. 1203 CPC) ;
      • au-delà de 10 000 euros.

      Restent sans représentation obligatoire les procédures spécifiques suivantes :
      • les saisies des rémunérations ;
      • les procédures collectives ;
      • les matières relevant du juge des contentieux de la protection

      Bien Cordialement.

      Benoit HENRY

    • par Sophie , Le 15 avril 2021 à 17:12

      Bonjour,

      N’y a t-il pas une erreur dans vos écrits suivants "• en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans(art. 1168 CPC)"
      Si je m’en réfère au code des procédures civiles voici ce que je lis "La demande est formée par requête.
      Si la personne dont l’adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l’âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal."
      J’en déduis donc que la représentation par avocat n’est pas obligatoire si l’enfant a été recueilli avant l’âge de 15 ans. Pourriez-vous confirmer svp ?

      En vous remerciant.
      Bien cordialement

  • Bonjour,

    J’ai plaidé un dossier devant la juridiction consulaire le 9 décembre 2019 (soit antérieurement à la publication du décret), dans lequel aucune des parties n’avait sollicité que l’exécution provisoire ne soit ordonnée.

    Néanmoins, le Tribunal de commerce a, dans sa grande sagesse, fait application du principe de l’exécution provisoire de droit, dans le cadre de son délibéré rendu le 27 janvier suivant.

    Je m’interroge donc sur la nécessité d’une réouverture des débats pour inviter les parties (et surtout ma cliente), qui n’ont, jusqu’à la clôture des débats, jamais été amenées à débattre du sujet, à faire valoir leurs observations quant aux possibilités de voir écarter l’application de ce principe.

    Quel est votre avis sur la question ?

    VBD

    Raphaël GODARD

    • par BENOIT HENRY PRESIDENT DU RESEAU RECAMIER , Le 26 février 2020 à 12:32

      Mon Cher Confrère,

      La deuxième vague de décrets d’application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est arrivée.

      L’exécution provisoire de droit devient le principe.

      C’est un nouveau logiciel !

      En effet, avant ce décret, l’exécution provisoire de droit ne concernait que quelques décisions : celles qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires, ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier et les ordonnances de référé.

      La nouveauté est la généralisation de l’exécution provisoire.

      Aucune décision ne saurait donc échapper à l’exécution provisoire de droit. Il n’est en effet opéré aucune distinction. Sont concernées par cette disposition toutes les décisions rendues par le juge de première instance, qu’elles concernent la procédure ou le fond, qu’elles soient provisoires ou définitives.

      Les décisions rendues par les tribunaux de commerce bénéficient également de l’exécution provisoire de droit.

      Autrement dit, un jugement ou une ordonnance statuant sur la compétence ou une ordonnance statuant sur une exception de nullité ou sur une fin de non-recevoir est exécutoire de droit à titre provisoire.

      Ainsi, dés la première instance, le justiciable doit donc pouvoir demander que l’exécution provisoire soit écartée, à défaut de quoi toute demande d’arrêt devant le premier président de la Cour d’appel saisi d’un appel sera irrecevable.

      C’est précisément l’objet de la réouverture des débats.

      Pour de plus amples informations , je vous invite à vous reporter à l’article du Village de la Justice publié le 24 février 2020 : L’impact des nouvelles règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice

      Bien Cordialement.

      Benoit HENRY, avocat

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