Pour rappel, avant la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne pouvait pas acquérir de congés payés. Aussi, le salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle pouvait acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables (2,08 jours ouvrés) par mois dans la limite d’une année.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 instaure :
- l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle, dans la limite de 24 jours ouvrables par année de référence ;
- l’acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- Un délai de report des congés payés acquis mais non pris de 15 mois.
L’acquisition de congés payés durant une période de maladie non professionnelle.
La loi du 22 avril 2024 a posé un délai de forclusion de deux ans pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours, afin que ces derniers puissent bénéficier de l’octroi des jours de congés acquis durant leur période de maladie non professionnelle, et cela depuis le 9 décembre 2009. Ainsi ces derniers peuvent introduire une action en justice ayant pour objet l’octroi de jours de congés jusqu’au 26 avril 2026.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu disposent quant à eux d’un délai de trois ans pour demander le paiement des congés payés acquis et non pris. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Néanmoins, le salarié ne peut pas acquérir sur la période d’absence pour maladie non professionnelle plus de 2 jours ouvrables de congés par mois soit 24 jours par période de référence.
L’acquisition de congés payés durant une période d’accident de travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).
La loi est toutefois restée muette sur la rétroactivité des congés payés acquis durant une période de AT/MP.
Or, si effectivement la loi n’a pas prévu de rétroactivité, les salariés en AT/MP peuvent revendiquer l’application de l’arrêt du 13 septembre 2023 (n° 22-17.638,) pour obtenir l’acquisition de congé payés pendant leur arrêt au titre d’un accident de travail.
Dans ce cas, il convient d’appliquer les règles de prescription de droit commun.
Il convient de distinguer deux situations :
- En cas d’octroi de jours de congés payés : le salarié pourra bénéficier d’une rétroactivité à compter de deux années en arrière. Ainsi, le salarié qui intente une action en janvier 2025 pourrait obtenir l’octroi de congés qu’il aurait été en droit d’acquérir entre janvier 2023 et janvier 2025.
- En cas de paiement des jours de congés payés : dans ce cas, le salarié dispose d’un délai de 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour de la demande ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de report des congés payés acquis mais non pris (impossibilité due à la maladie).
La loi prévoit également une période de report de 15 mois pour la prise des congés payés acquis par le salarié dont il n’a pas bénéficié du fait de son absence.
Ainsi, à l’issue d’une période d’arrêt pour maladie, l’employeur est désormais tenu de porter à la connaissance du salarié, dans le mois suivant sa reprise du travail :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information peut être faite par courrier ou sur le bulletin de salaire. Cependant, elle ne peut être communiquée qu’à l’issue de la période d’absence et non pendant.
Il convient de distinguer deux situations :
- L’arrêt maladie dure moins d’un an et ne couvre qu’une partie de la période de référence : tant que la période de référence n’est pas terminée, le salarié peut prendre ses jours de congés payés avant le terme de ladite période et ne bénéficie donc pas du report de 15 mois. Ainsi, si à l’issue de la période de report le salarié n’a pas consommé les congés payés reportés, ces derniers sont définitivement perdus.
- L’arrêt maladie dure depuis au moins un an et couvre toute la période de référence : dans ce cas, les congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail sont automatiquement reportés sur une période de 15 mois. Le point de départ du délai de report court à compter de la fin de la période d’acquisition, soit le 31 mai dans les entreprises appliquant la période légale.
Aussi, il convient de distinguer deux sous-hypothèses :
- Si le salarié reprend son poste avant l’expiration du délai de report de 15 mois : la période de report de 15 mois est ainsi suspendue jusqu’au jour où l’employeur informe le salarié du nombre de jours de congés acquis pendant la période d’arrêt de travail et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être posés.
- Si le salarié reprend son poste après l’expiration du délai de report de 15 mois : les congés payés acquis durant l’arrêt de travail sont perdus. En revanche, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour.