Fiscalité des cryptomonnaies : évolution du régime des plus-values.

Par Thomas Ramon, Avocat.

5840 lectures 1re Parution: 3.7  /5

Explorer : # fiscalité des cryptomonnaies # plus-values # régime fiscal # actifs numériques

Ce que vous allez lire ici :

Les cryptomonnaies étaient initialement traitées comme des biens meubles incorporels. Les gains provenant de la vente de cryptomonnaies étaient soumis à une taxation sur les plus-values, avec des avantages tels qu'un abattement pour durée de détention. Cependant, avec l'introduction d'un nouveau régime fiscal en 2019, ces avantages ont été supprimés et remplacés par des mécanismes d'imputation des pertes. De plus, les transactions de cryptomonnaies vers des monnaies officielles sont soumises à une déclaration fiscale, tandis que les transactions de cryptomonnaies entre elles n'y sont pas soumises et ne sont pas taxées.
Description rédigée par l'IA du Village

La cryptomonnaie telle que le Bitcoin continue de susciter un vif intérêt. Si des moins-values avaient été constatées en 2022, le cours de cette monnaie virtuelle a connu un rebond en 2023 de + 163 %.

Cela amène à nous interroger sur la fiscalité applicable à cette cryptomonnaie et sur le report éventuel des moins-values constatées.

Depuis ces dernières années, le traitement fiscal de la plus-value de cession d’un actif numérique a évolué de manière significative en passant d’un régime fiscal édicté par l’administration fiscale et par le Conseil d’État (I) à un traitement fiscal qui est désormais fixé par le Code général des Impôts (II).

-

I. L’ancien régime de cession de biens meubles incorporels.

Antérieurement à la Loi de finances pour 2019, les cryptomonnaies appartenaient à la catégorie des biens meubles incorporels.
Conformément aux dispositions de l’article 150 UA du Code général des impôts, les gains issus de cession de cryptomonnaies étaient soumis au régime de la plus-value sur cession de biens meubles, sauf s’ils relèvent d’une autre catégorie de revenus comme les bénéfices non commerciaux ou les bénéfices industriels et commerciaux.

Selon l’article 150-0 D, 1° du même Code, la plus-value et la moins-value sont définies comme « la différence entre le prix effectif de cession de titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition ».

Le montant ainsi obtenu est le gain net réalisé lors de la cession de biens meubles incorporels taxé selon le régime de la plus-value à savoir 19% d’impôt sur les revenus outre les prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Des avantages pouvaient bénéficier aux contribuables, par exemple, un abattement pour durée de détention de cryptomonnaie s’élevant à 5% à partir de la deuxième année (CGI, art. 150 VC).

En d’autres termes, et selon la doctrine administrative, la plus-value résultant d’une détention égale à une durée de vingt-deux ans était entièrement exonérée (BOI-RPPM-PVBMC-10, §110, 01/04/2014).

Toutefois, l’ensemble des moins-values étaient entièrement perdues.
Outre cela, les dispositions de l’article 150 UA II 2° du Code général des impôts permettait une exonération totale de l’imposition sur la plus-value lorsque le contribuable cède des cryptomonnaies pour un montant inférieur à 5 000 euros par cession.
Il ressort de ces anciennes dispositions que le régime fiscal applicable aux plus-values et aux moins-values de cession de cryptomonnaie était particulièrement avantageux pour les contribuables.

II. Le nouveau régime de cession d’actifs numériques.

Dès l’introduction du nouveau régime par la loi PACTE de 2019, les avantages liés à la durée de détention ont été supprimés, justifiés par l’instabilité du marché des actifs numériques. Il en va de même quant à l’exonération. Cependant, la substitution de ces avantages par des mécanismes d’imputation des pertes et moins-values s’est avérée limitée, sans offrir de nouveaux bénéfices significatifs aux investisseurs d’actifs numériques.

En effet, en vertu de l’article 150 VH bis IV du CGI, si le cédant réalise une moins-value lors de la cession d’un actif numérique, cette dernière s’impute sur les plus-values de même nature réalisée au cours de la même année d’imposition. Ainsi, il n’est pas possible de reporter ultérieurement une moins-value, ni d’imputer une moins-value de cryptomonnaie sur une moins-value sur titres par exemple.
De plus, si le contribuable cède des actifs numériques inférieurs à 305 euros au cours de l’année d’imposition, il est alors exonéré. Au-delà de ce montant, le cédant sera imposé.
Les plus-values de cession d’actifs réalisées à partir du 1er janvier 2023 par des particuliers pourront être soumise au barème progressif de l’impôt sur les revenus si le contribuable opte pour ce barème qui sera alors appliqué à l’ensemble de ses revenus éligibles au Prélèvement Forfaitaire Unique (dividendes, plus-value sur titres etc.). L’option pour le barème progressif doit donc être évaluée avec une vision d’ensemble.
À défaut d’option, les particuliers sont imposables de plein droit au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU au taux de 30 % comprenant l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2%).

La plus-value imposable est calculée selon la formule suivante :

Plus-value et moins-value brute = Prix de cession – [Prix total d’acquisition x Prix de cession / Valeur globale du portefeuille au jour de la cession]

En vertu de l’article 150 VH bis du CGI, la valorisation globale du portefeuille doit s’effectuer lors de chaque cession imposable. La valeur globale du portefeuille comprend la somme des valeurs au jour de la cession imposable des différents actifs numériques détenus par le cédant avant d’effectuer la transaction. Ainsi, le calcul dépend également de tous les actifs de même nature détenus par la partie cédante, ce qui amène le contribuable à être imposé sur une plus-value latente.

L’article 150 VH bis du CGI précise également que sont imposées les cessions à titre onéreux d’actifs numériques, ce qui comprend :

  • Les échanges d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal ; par exemple, si vous convertissez vos cryptomonnaies en euros ;
  • L’achat d’un bien ou d’un service en actifs numériques ; par exemple, si vous payez un restaurant avec vos cryptomonnaies.

Ainsi, lorsque vous achetez une baguette et que vous réglez en cryptomonnaie, une plus-value taxable doit être constatée. Si vous effectuez de très nombreux règlements en cryptomonnaie au cours d’une même année, la déclaration fiscale de la plus-value sur cryptomonnaie pourra être assez fastidieuse….

Le prix de cession est égal à la valeur de la contrepartie perçue. L’article 150 VH bis, III A du CGI prévoit que le prix de cession est réduit des frais supportés par le cédant au jour de la cession à condition que ce dernier dispose d’un document justificatif du prix de cession. Cela est applicable notamment aux frais de transaction d’échange perçus par une plateforme d’échange.

Lorsque le cédant ne peut pas fournir des pièces justificatives du prix d’acquisition, il en résulte que ces actifs numériques cédés sont réputés avoir un prix d’acquisition nul.

Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value d’échange entre cryptomonnaies ?

La vente d’une cryptomonnaie vers les monnaies officielles (comme l’euro ou le dollar) déclenche donc une obligation de déclaration fiscale. Sont également concernées les ventes avec soulte, ou les ventes lors desquelles vous touchez une partie en crypto et l’autre en monnaie (euro).

En revanche, les transactions crypto-crypto (exemple : vente de BTC contre ETH) ne sont pas taxées car considérées comme « sans soulte ». Elles échappent donc à l’impôt et à l’obligation de déclaration. Tant que vous convertissez en crypto, aucune déclaration fiscale n’est imposée.

Thomas Ramon
Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
www.ramon-avocat.fr
Magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité
Master 2 Droit et fiscalité des entreprises
thomasramon chez netcourrier.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

10 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs