L’enregistrement audiovisuel des gardes à vue en matière criminelle.

Par Avi Bitton, Avocat et Julie Palayer, Juriste.

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Explorer : # enregistrement audiovisuel # garde à vue # procédure pénale # droits des accusés

Quels sont les actes qui doivent être enregistrés lors d’une garde à vue en matière criminelle ?
Quelles sont les cas d’exclusion de l’obligation d’enregistrement ?

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Dans un souci de loyauté de la retranscription écrite des auditions réalisées dans le cadre d’une garde à vue, le législateur a rendu obligatoire leur enregistrement en matière criminelle par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.

I. Champ d’application.

A. Principe.

L’article 64-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que : « Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».

Cette disposition a vocation à s’appliquer à tous les dossiers criminels (en phase d’enquête préliminaire ou de flagrance).

B. Exclusion.

En l’état du droit actuel, la notification des droits du gardé à vue prévue par l’article 63-1 du code de procédure pénale ne doit pas être comprise dans l’enregistrement des auditions de la garde à vue criminelle.

Néanmoins, le décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 met en place une expérimentation (dans certains services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté) qui porte sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel de la notification des droits en garde à vue.

C. Absence d’enregistrement

L’enregistrement d’une audition peut ne pas avoir lieu et ce notamment pour des raisons techniques, par exemple :

• Lorsque les auditions sont effectuées dans le cadre d’une garde à vue mais menées en dehors des locaux d’un service de police ou de gendarmerie. En effet, l’enregistrement audiovisuel des personnes placées en garde à vue pour crime n’est imposé que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie [1] ;

• Lorsqu’il existe une impossibilité technique : le procès-verbal d’audition devra dans ce cas en faire mention en précisant la nature de l’impossibilité et le Procureur de la République devra en être immédiatement informé [2] ;

• Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions. L’officier de police judiciaire en réfère alors sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées [3].

II. Exploitation des enregistrements.

A. Consultation.

L’article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit que : « L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties ».

Ainsi, l’avocat d’une personne accusée ou prévenue peut demander au cours d’un procès, à la juridiction de jugement, que soit diffusé l’enregistrement d’une audition de la garde à vue afin de mettre en avant un argument de défense.

B. Conservation.

L’enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier [4].

L’enregistrement est conservé pendant cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique. Passé ce délai, il est détruit dans le délai d’un mois [5].

Une seconde copie de l’enregistrement peut être conservée par le service ou l’unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations.

Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs [6].

C. Sanction.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement de garde à vue criminelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende [7].

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Crim. 11 juill. 2012

[2article 64-1 du CPP dernier alinéa

[3article 64-1 du CPP alinéa 5

[4article D. 15-6 du Code de procédure pénale

[5article 64-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale

[6article D. 15-6 du même code

[7article 64-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale

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Discussion en cours :

  • par Tony , Le 9 janvier 2022 à 02:37

    Bonsoir j aimerais savoir le delai de convocation de la juje dinstruction quand on as fais une demande de contestation dea cameras de la garde a vue pour contester les proces verbeaux je vous remercie cordialment

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