Dol du mandataire et responsabilité civile, attention à la faute du mandant ! Par Johan Menu-Alberici, Avocat.

Dol du mandataire et responsabilité civile, attention à la faute du mandant !

Par Johan Menu-Alberici, Avocat.

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Explorer : # responsabilité civile # dol # mandataire # faute du mandant

La Cour de cassation exige la caractérisation d’une faute personnelle du mandant pour engager sa responsabilité civile malgré les manœuvres dolosives de son mandataire.

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La Cour de cassation a récemment eu à trancher la question de savoir si la responsabilité civile du mandant était engagée du fait des manœuvres dolosives de son mandataire.

Après avoir rappelé que la victime d’un dol est fondée à agir, au choix, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil ou en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la Cour précise que :

« Si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir. »

En l’espèce, les victimes du dol avaient renoncé à solliciter la nullité de l’acte litigieux pour limiter leur demande à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation prend position et refuse d’engager la responsabilité du mandant en l’absence de toute faute personnelle de ce dernier.

La présente décision se comprend au regard de la nature même du dol, lequel présente deux aspects distincts et complémentaires : d’un côté, le dol apparaît comme un vice du consentement ; d’un autre côté, le dol apparaît comme un délit civil.

Or, aux termes de l’article 1138 du Code civil, le dol est constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

Ainsi, la question posée par le pourvoi revient à se demander si admettre la nullité d’un contrat sur le fondement du dol commis par le représentant du contractant implique nécessairement d’admettre la responsabilité civile du mandant du fait des manœuvres dolosives du mandataire ? Ou, au contraire, faut-il, pour que le mandant soit condamné à des dommages-intérêts envers le cocontractant, qu’il ait lui-même commis une faute, ou à tout le moins l’un des faits générateurs de responsabilité civile prévus par les articles 1382, devenu 1240, et suivants du code civil ?

La Cour de cassation tranche cette question et répond par l’affirmative : la responsabilité civile du mandant ne peut être engagée que s’il a personnellement commis une faute.

Il semble donc qu’il faille désormais distinguer en fonction de la demande formulée par la victime du dol :
- Si cette dernière sollicite la nullité : l’article 1138 du code civil s’applique et les seules manœuvres dolosives du mandataire suffisent à emporter la nullité,
- Si cette dernière sollicite la réparation de son préjudice : en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, la faute personnelle du mandant doit être caractérisée pour engager sa responsabilité civile.

Source : C. Mixte, 29 oct. 2021, n°19-18.470 ; avis du Premier Avocat Général pourvoi n°19-18.470 ; rapport du conseiller pourvoi n°19-18.470

Johan Menu-Alberici, Avocat
Barreau de Paris
www.jma-avocat.fr

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