Demandes nouvelles en appel : l’effet de balancier.

Par Romain Laffly, Avocat.

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Explorer : # demandes nouvelles en appel # code de procédure civile # cour d'appel # cour de cassation

La cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes formées devant elle ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.

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Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-17.449.

Le relevé d’office par un juge n’est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles pour l’appelant ! Arguant que le taux effectif global d’un prêt immobilier était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d’assurance-vie donné en nantissement n’avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, un particulier assigne une banque devant le tribunal de grande instance qui juge prescrite sa demande.

Appel est formé le 3 janvier 2018 devant la Cour d’appel de Chambéry qui juge irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de l’appelant. Pour les juges d’appel, l’appelant critiquait devant la cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l’offre de prêt de 1999, seul un avenant du 22 juillet 2010 était versé aux débats par l’intimé tandis que l’avenant de 2012 dont se prévalait l’appelant n’était pas communiqué, les autres éléments versés n’étant pas suffisamment clairs.

La cour en déduisait finalement

« que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux même fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; que ces demandes sont irrecevables ».

Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Lyon.

Pour ce faire, la Cour de cassation répond au moyen de la façon suivante :

« 7. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrêt retient que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. X... en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
 ».

Est-ce là un énième arrêt de la Cour de cassation censurant une cour d’appel pour avoir jugé à tort irrecevables comme nouvelles en cause d’appel des demandes formées devant elle ? On pouvait presque le croire à l’énoncé des faits, mais le fait qu’il soit promis à une large publication laissait augurer du contraire. Et la lecture de la réponse de la deuxième chambre civile marque à l’évidence un apport intéressant. Il n’est pas tant reproché à la cour d’appel d’avoir jugé que la demande formée devant elle n’était à l’évidence pas nouvelle en cause d’appel - et peu importait cette fois devant la Haute Cour la caractérisation d’un lien de rattachement suffisant entre les demandes de première instance et d’appel - mais bien de ne pas être aller suffisamment loin dans ses investigations.

Car si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », la procédure d’appel, qui reste une voie d’achèvement, certes maîtrisée mais d’achèvement avant tout, pose immédiatement des exceptions avec deux articles qui atténuent grandement cette impossibilité.

L’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566 ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait estimé que les demandes présentées en appel ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance, la nature des prêts étant distincte et les demandes présentées supposant une analyse différente. La cour s’était en fait arrêtée à l’article 565, sans égard à l’article suivant qui, même si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a opté pour une rédaction plus restrictive, autorise en appel les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.

La cour d’appel ne pouvait s’arrêter aussi vite en chemin et cette invite de la deuxième chambre civile est dénuée d’équivoque : en se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par un effet de balancier, la Cour de cassation vient rééquilibrer les choses entre un article 564 qui, expressis verbis, permet aux cours d’appel de relever d’office l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel et des articles 565 et 566 qui posent des exceptions mais sans en dire plus sur le pouvoir de la cour d’appel.

Le pouvoir donné à la cour d’appel d’un côté engendre ainsi certaines obligations de l’autre.

Cet arrêt pose en tous cas un postulat dénué d’équivoque : la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Aussi, de la même manière que si l’une des parties au procès ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande nouvelle la cour d’appel pourra la relever d’office, celle-ci devra, quand bien même une discussion au fond ne se serait pas instaurée sur l’ensemble des exceptions visées par le code de procédure civile, les balayer toutes pour s’interroger à chaque fois si la demande ne tend pas aux mêmes fins, ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance.

Et ce n’est finalement pas illogique non plus au regard de l’article 12 du code de procédure civile.

Article paru initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly, Avocat.
Associé chez Lexavoue Lyon.

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Discussion en cours :

  • par Pascal Mariaccia , Le 15 février 2021 à 09:53

    L’arrêt de la Cour de Cassation, civ.3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834, permet de contrer les petits malins (les intimés) qui veulent utiliser "l’appel incident" et ses délais pour y répondre (3 mois), pour rendre irrecevables de nouvelles conclusions de l’appelant principal, suite à l’apport, survenu au delà du délai de réponse à un "l’appel incident", d’une nouvelle pièce par ce dernier.

    Ainsi, les petits malins intimés essaient au travers d’un incident de procédure d’assimiler les nouvelles conclusions de l’appelant principal à une réponse à leur "appel incident" pour les rendre irrecevables, car hors délais.

    https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032636067

    L’ Article 910-4 du CPC indique également que l’on peut conclure de nouveau sur la base d’un fait nouveau :
    Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

    « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

    Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

    — -> On peut se demander, combien de justiciables, ont du subir injustement, l’irrecevabilité de leurs conclusions en appel, avant cet arrêt de la cour de cassation de 2016.

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