[Point de vue] Délit d'usage illicite de stupéfiants : une infraction, deux peines ? Par Nicolas Hachet, Avocat.

[Point de vue] Délit d’usage illicite de stupéfiants : une infraction, deux peines ?

Par Nicolas Hachet, Avocat.

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Explorer : # usage illicite de stupéfiants # amende forfaitaire délictuelle # principe d'égalité # droit pénal

Ce que vous allez lire ici :

Cet article soulève des interrogations sur la procédure d'amende forfaitaire délictuelle en matière de drogue et remet en question la pertinence du délit d'usage illicite de stupéfiants. Dans une affaire de possession de cannabis, le Tribunal correctionnel de Poitiers a constaté la nullité de la convocation en justice et a ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public. Le tribunal estime que les poursuites fondées sur l'article L3421-1 du Code de la santé publique sont contraires aux conventions internationales et au Code de procédure pénale.
Description rédigée par l'IA du Village

La mise en place de la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire délictuelle, ne pose-t-elle pas des difficultés d’ordre constitutionnelles et conventionnelles, dès lors que sont maintenus, à côté de la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire et des peines qu’elles prévoient, les peines initiales applicables en cas de recours à la procédure classique ? Un exemple parlant de ces difficultés : la nouvelle infraction d’usage illicite de stupéfiant.

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Dans une affaire portant sur plus de 130 pieds d’herbe de cannabis et un kilo d’herbe de cannabis séchée, le Tribunal correctionnel de Poitiers a, par un jugement du 21 mars 2023, constaté la nullité de la convocation en justice et ordonné le renvoi de l’affaire au Ministère public.

Au motif de sa décision, le tribunal retient que les dispositions de l’article L3421-1 du Code de la santé publique sur lesquelles se fondent les poursuites sont contraires, à la fois aux stipulations de l’article 7§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l’article 14 de la Convention lues en combinaison avec les articles 5 §1 ; 7 ; 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel de la Convention numéro 1, et à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, un nouvel alinéa 3 a été ajouté à l’article L3421-1 du Code de la santé publique qui prévoit que « pour le délit prévu au premier alinéa du présent article (usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants), y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros » quand l’alinéa 1 du même article prévoit, pour les mêmes faits, une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires d’un recours a priori portant sur la conformité de certaines dispositions de l’article 58 de la loi du 23 mars 2019 précitée [1].

Le Conseil a déclaré conforme à la Constitution les termes « l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du Code pénal », figurant au premier alinéa de l’article 495-17 du Code de procédure pénale.

Le Conseil a ainsi validé, dans son principe la procédure de l’amende forfaitaire en matière délictuelle et donc l’extinction de l’action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, lorsque la loi le prévoit et sous la réserve que cette amende n’excède pas un montant de 3 000 euros (le recours à la procédure de l’amende délictuelle forfaitaire est par ailleurs réservé aux délits punis d’une peine n’excédant pas 3 ans de détention).

Le Conseil constitutionnel a retenu que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle ne méconnaît en elle-même, ni le principe d’égalité devant la justice, ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, ni aucune autre exigence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l’article 495-21 du Code de procédure pénale, qui prévoient qu’en cas de condamnation consécutive à un recours infructueux dirigé contre une amende forfaitaire délictuelle, l’amende prononcée cette fois par la juridiction ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire ou au montant de l’amende forfaitaire majorée augmentée de 10% (ici 400 euros + 10%). Le Conseil a retenu que cette interdiction n’est contraire ni au principe d’individualisation des peines, ni au principe d’égalité devant la justice, dès lors que le montant de l’amende forfaitaire délictuelle contestée est inférieure à 1 500 euros.

Les questions en suspens.

La possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour certains délits, déclarée conforme à la Constitution, n’a pas pour autant fait disparaître les peines initiales, et notamment celle prévue en matière d’usage illicite de stupéfiants à l’alinéa 1 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique (un an de prison et 3 750 euros d’amende).

La coexistence de deux peines principales concurrentes pour réprimer une seule et même infraction soulève alors inévitablement, non seulement la question de la nécessité de la peine initiale et de sa proportionnalité au regard de celle prévue en cas de recours à l’amende forfaitaire délictuelle [2], mais également, au vu des critères d’exclusion qui sont associés à l’amende forfaitaire délictuelle, la question de l’égalité devant la loi pénale, fondement s’il en est de notre démocratie [3].

Ainsi, la peine initiale reste seule applicable aux situations exclues du recours à la procédure d’amende forfaitaire délictuelle, soit selon l’alinéa 2 de l’article 495-17 du Code de procédure pénale : les situations où le délit a été commis par un mineur ; les situations où plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle, ont été constatées simultanément ; mais non à celles où le délinquant se trouve en état de récidive légale [4].

L’exclusion du recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle dans les situations où plusieurs infractions (avec ou sans lien entre elles), dont l’une au moins ne peut donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire, ont été constatées simultanément, crée ainsi sans raison objective, une nouvelle circonstance criminelle aggravante universelle au délit d’usage illicite de stupéfiants.

De plus, cette exclusion légale entraine une rupture d’égalité lorsque les faits constatés simultanément avec le délit d’usage illicite de stupéfiants sont poursuivis devant la juridiction de jugement sans être retenus par celle-ci. Saisie sur le seul fondement du premier alinéa de l’article L3421-1 du Code de la santé publique, la juridiction de jugement qui souhaite rétablir l’égalité en condamnant le prévenu à la peine de 200 euros d’amende délictuelle (abstraction faite des droits fixes de procédure) ne peut modifier ni les règles d’inscription au casier judiciaire national ni les règles relatives à la récidive des délits applicables aux condamnations judiciaires qui se différencient pourtant, à la défaveur du condamné, de celles appliquées en matière d’amendes forfaitaires délictuelles.

De même, bien que l’impossibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle lorsque le délit est commis par un mineur puisse se justifier par la nécessité d’assurer l’adaptation de la sanction à l’âge et la personnalité de celui-ci et de permettre à une juridiction de décider de solutions, notamment sanitaires, adaptées à son relèvement éducatif et moral, il n’en demeure pas moins que les mineurs sont soumis à une peine [5], qui, même minorée, reste plus sévère que celle désormais applicable aux majeurs dans des circonstances identiques [6], et ce, sans même à avoir à envisager le placement en garde à vue des mineurs de treize à dix-huit ans dans de telles situations.

Par ailleurs, en dehors des cas d’exclusions prévus par la loi, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, sous l’autorité de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est venue préciser dans une dépêche du 31 août 2020 les cas d’exclusion en opportunité du recours à l’amende forfaitaire délictuelle en matière d’usage illicite de stupéfiants.

Cette dépêche, qui n’a jamais été publiée et porte ainsi atteinte aux principes de prévisibilité des peines et de sécurité juridique, distribue les procédures et sanctions prévues à l’alinéa 1 et 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique en fonction notamment de la nature et de la quantité des stupéfiants trouvés en possession du délinquant. Ainsi selon la Chancellerie, seules sont susceptibles du recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, les situations où le délinquant est trouvé en possession d’une quantité inférieure à 50 grammes de cannabis, 5 grammes de cocaïne, 5 cachets d’ectasie ou 5 gammes de MDMA. Pour les quantités plus importantes et pour les autres produits stupéfiants, le délinquant est renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention plus sévère de l’alinéa 1 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique.

Ce faisant, les autorités de poursuite différencient deux situations de fait punies par deux peines différentes et créent donc deux infractions pénales distinctes en méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines (articles 34 de la Constitution du 04 octobre 1958 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) [7].

Cette circulaire interne prévoit également que l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’alinéa 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique ne s’applique pas lorsque l’intéressé présente « des signes d’addiction, de désocialisation ou de troubles psychiques ».

La dépêche précise que dans ces situations, des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis probatoire demeurent des réponses pertinentes. Là encore, les critères choisis pour distribuer les sanctions prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique n’ont pas été définis par l’autorité compétente en matière de fixation des peines délictuelles [8], manquent particulièrement de précision (les signes de désocialisation ou de troubles psychiques étant laissés à l’appréciation du seul agent verbalisateur) et sont de plus interdits par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les discriminations fondées notamment sur l’origine sociale.

Le sens de l’infraction.

Bien que les intentions des autorités soient louables en cherchant à offrir une protection particulière aux populations vulnérables telles que les mineurs, les malades, les personnes désocialisées, leurs conséquences juridiques sont inacceptables au regard des droits et libertés protégés par notre Constitution, ainsi qu’au regard des engagements internationaux souscrits par la France en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.

Cette difficulté interroge alors la pertinence même du délit d’usage illicite de stupéfiants, qui, rappelons-le, est une infraction sans victime même potentielle (au sens de la notion de partie civile), et pose la question de savoir si le droit pénal à vocation à protéger les individus contre eux-mêmes ?

Cette question est d’autant plus pertinente que le délit d’usage illicite de stupéfiants est aujourd’hui remis en cause par les institutions internationales [9] ; régionales [10] ; et nationales [11] qui recommandent la mise en place de politiques privilégiant la prévention, la réduction des risques et l’accompagnement non contraint des personnes en difficultés vers le soin. Ces orientations trouvent un écho dans les politiques nationales à travers les lois du 9 août 2004 [12] et du 26 janvier 2016 [13]. Désormais, l’article L3411-8 du Code de la santé publique prévoit des mesures non contraignantes de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue.

La Cour de cassation et le Conseil d’État.

Dans ces circonstances, on aurait pu espérer que les juridictions suprêmes s’emparent du problème et renvoient les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant elles.

Cependant, pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a d’abord jugé la question est irrecevable [14], la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que « le recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle repose sur une décision du procureur de la République, dont le pouvoir de choisir les modalités de mise en œuvre de l’action publique ou les alternatives aux poursuites ne méconnait pas le principe d’égalité, ainsi que l’a décidé le Conseil constitutionnel » [15] ou encore « par ailleurs, les peines prévues par la disposition critiquée, que le juge a le pouvoir de moduler en fonction de la situation soumise а son appréciation, ont été considérés comme nécessaires par le législateur pour assurer la préservation de l’ordre public et la protection de la santé publique, et n’apparaissent pas manifestement disproportionnées entre elles au regard du but recherché de protection de la santé et de la sécurité publiques » et « de plus, la rédaction des dispositions contestées obéit aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale, dont elle permet de déterminer le champ d’application sans méconnaitre le principe de la légalité des délits et des peines » [16]

Le Conseil d’État juge également la question dépourvue de caractère sérieux. Selon le Conseil d’État, le législateur n’a pas institué deux peines concurrentes pour une seule et même infraction et n’a donc méconnu ni le principe de la légalité des délits et des peines, ni le principe d’égalité devant la justice [17].

Pour autant à la lecture des articles 495-18 et 495-19 du Code de procédure pénale, force est de constater que l’amende forfaitaire délictuelle majorée constitue une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soit une « sanction ayant le caractère d’une punition dotée de la force exécutoire » [18] ; de même que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle constitue une disposition de « droit pénal matériel » à laquelle la dernière phrase de l’article 7§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales trouve à s’appliquer dès lors que cette procédure influe sur le quantum de la sanction encourue (et en pratique prononcée) [19].

En attendant la position de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Les chances d’accéder au Conseil constitutionnel s’amenuisent et il est possible que l’on doive attendre que la Cour européenne des droits l’homme tranche finalement la question, notamment dans l’une des nombreuses affaires d’auto-production de cannabis où les prévenus sont relaxés au titre de la détention non autorisée de produits stupéfiants [20] et condamnés au titre l’usage illicite de stupéfiants sur le seul fondement alors accessible aux juridictions : celui de l’alinéa 1 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique.

Ces « cannabicluteurs » sont pourtant accessibles, comme l’a reconnu le Tribunal correctionnel de Poitiers, à la peine plus légère prévue à l’alinéa 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique, et selon les normes applicables devant la Cour de Strasbourg, « il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».

Et pour conclure.

Ainsi limitée à la somme de 200 euros (ou 150 euros si elle est payée dans les quinze jours), la peine encourue pour l’infraction d’usage illicite de stupéfiants devient la peine « délictuelle » la plus légère du droit pénal français et on peut alors légitimement se demander si l’adage « de minimis non curat praetor » ne trouverait pas lieu à s’appliquer. On s’étonnera d’ailleurs de la présence d’une peine d’amende détachée de toute notion de soin au sein du Code de la santé publique qui plus est dans la partie consacrée à « la lutte contre les maladies et les dépendances ».

L’amende prévue à l’article L3421-1 du CSP trouvait originairement sa raison d’être dans le cadre d’une politique de soin sous contrainte. L’article L3425-2 du CSP prévoit en effet que le fait de se soustraire à l’injonction thérapeutique prévue à l’article L3423-1 du CSP est puni des peines prévues à l’article L3421-1 (alinéa 1) du CSP.

Plus fondamentalement, ces évolutions récentes invitent à une réflexion sur la place de l’individu dans la société et sur les limites du pouvoir coercitif de l’État, et ce, d’autant plus que la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, plaçant la dangerosité criminelle des produits stupéfiants au même niveau que celle de l’alcool [21], est venue à juste titre renforcer la répression des infractions qui portent atteinte aux personnes, lorsque ces comportements par ailleurs incriminés sont induits par un usage de produits psychotropes ou commis sous l’emprise d’un usage manifestement excessif de tels produits [22].

Dans ce nouvel état du droit, et lorsque la consommation de produits stupéfiants ne porte aucune atteinte aux tiers, il est peut-être temps, dans un souci démocratique imposé par les évolutions sociétales [23], de laisser à tout individu la liberté de modifier volontairement son niveau de conscience, et de reconnaître ainsi la « liberté cognitive » comme composante de la liberté individuelle aux côtés de la liberté de conscience et de la liberté de disposer de son corps et de sa personne.

Nicolas Hachet
Avocat à la Cour
Barreau de Bordeaux
hachet.avocat chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Cons. Const. ; déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.

[2Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[3Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[4L’alinéa 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique prévoit que cette dernière exclusion légale ne s’applique pas au délit d’usage illicite de stupéfiants.

[5L’alinéa 1 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique.

[6Alinéa 3 de l’article L3421-1 du Code de la santé publique.

[7La nature délictuelle ou contraventionnelle de l’infraction réprimée par l’alinéa 3 de l’article L3421-1 du CSP peut être discutée - voir en ce sens arts. 495-17 al 1 CPP, 131-13 Code pénal, R49, R49-7 du CPP ; arts. 768 11°, 769 5°, 775 3° et 16° du CPP. En revanche s’il est loisible au législateur de créer des infractions contraventionnelles (Conseil constitutionnel déc. 82-143 DC du 30 juillet 1982) encore doit-il en définir l’élément légal.

[8Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[9Usages de drogues et droit de l’Homme UNGASS 2016 Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue (New York 19/20 avril 2016)/Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination des Nations Unies, « Résumé des délibérations » CEB/2018/2 (New York, 7 et 8 novembre 2018)/UN experts call for end to global "War on drugs" - International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking - United nations human right office of the high commissioner - Geneva (23 June 2023)/Commission on Narcotic Drugs, Sixty-seventh session, Vienna, 14–22 March 2024 Unedited revised E/CN.7/2024/L.5/Rev.2.

[10« Déclaration de Lisbonne » adoptée lors de la 18ᵉ Conférence ministérielle du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe (Lisbone 14 décembre 2022)/Conclusions du Conseil de l’Union européenne sur une approche fondée sur les droits de l’homme dans les politiques en matière de drogue (Brussels, 9 December 2022 ; 15818/22).

[11Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) : « Usages de drogues et droits de l’homme » JORF n°0055 du 05 mars 2017/Rapport d’information enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale par la mission d’information commune relative à la réglementation et à l’impact des différents usages du cannabis le 28 juin 2021/Avis du Conseil économique social et environnemental du 24 janvier 2023 : « Cannabis : sortir du statut quo, vers une légalisation encadrée ».

[12Loi relative à la politique de santé publique.

[13Loi de modernisation de notre système de santé.

[14Crim. 8 septembre 2021 n° 21-90.024.

[15Cons. const., 26 septembre 2014, décision n° 2014-416 QPC.

[16Crim 18 octobre 2023 n°01373.

[17CE 24 mars 2023 n° 470350.

[18Cons. Const. déc n°2014-416 QPC du 26 septembre 2014 à propos de la transaction pénale.

[19Cour EDH Scoppola c. Italie n° 10249/0317 17 septembre 2009.

[20Crim. 23/01/2019 n°18-82.506.

[21Pour une évaluation scientifique de la dangerosité des différents produits psychotropes voir D. Nutt et al., « Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse », The Lancet 369 (2007) : 1047–53.

[22Cette loi fait suite à l’affaire Sarah Halimi et à la décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021 Crim. 14/04/21 n° 20-80.135.

[23L’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) estime qu’il y a cinq millions d’usagers annuels de cannabis (dont 850 000 usagers quotidiens), 600 000 usagers de cocaïne dans l’année, 400 000 usagers de MDMA (OFDT, Drogues et addiction. Chiffres clés 2022) - soit pour le cannabis 12% des 15-64 ans.

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