Expérimentation des cours criminelles : où en est-on ?

Par Avi Bitton, Avocat et Julie Palayer, Juriste.

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Explorer : # expérimentation judiciaire # cours criminelles # jury populaire # réforme judiciaire

La loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice prévoit à titre expérimental, l’instauration de « cours criminelles départementales ».

Ces cours sont instaurées pour le jugement de certains crimes dont sont accusés des personnes majeures, par des magistrats professionnels.

-

Initialement prévue en avril 2019 dans sept départements, une première extension de l’expérimentation a porté en mars 2020 à neuf le nombre de départements concernés. Il est aujourd’hui question d’étendre celle-ci à un maximum de trente départements.

L’instauration de ces cours a suscité de vives critiques notamment autour de la disparition du jury populaire propre à la cour d’assises.

I. Objectifs.

L’expérimentation des cours criminelles affiche un double objectif rappelé dans la notice des deux arrêtés relatifs à celle-ci [1] :

D’une part « rendre plus rapide le jugement des crimes » :

Fort du constat de l’engorgement des tribunaux, le gouvernement souhaite y remédier par l’instauration des cours criminelles.

Ce désengorgement serait notamment facilité par la réduction du délai maximal de comparution devant la cour criminelle à compter de la décision de renvoi : le délai d’audiencement passe de 1 an pour les cours d’assises à 6 mois pour les cours criminelles (avec une seule prolongation possible).

De plus, une réduction de la durée des audiences est attendue, car les magistrats composant la cour criminelle auront accès au dossier avant le procès et pourront ainsi restreindre le nombre de personnes à faire comparaitre à l’audience (témoins, experts etc.).

D’autre part « limiter la pratique de la correctionnalisation » :

La correctionnalisation est une pratique qui consiste à retenir une qualification délictuelle pour des faits qui sont normalement de nature criminelle. Cette pratique s’est beaucoup développée notamment dans les affaires de viols très souvent requalifiés en agressions sexuelles.

Bien que critiquée, cette pratique offrirait selon ses partisans divers avantages comme la réduction des délais de procédure, la réduction de la pénibilité pour la victime en évitant l’audience de cour d’assises et l’absence de risque lié à l’imprévisibilité du jury populaire.

Par l’instauration des cours criminelles le gouvernement cherche à réduire cette pratique.

Enfin, il faut également voir un intérêt économique : l’absence de jury populaire entraine par exemple la suppression des coûts liés aux indemnités journalières dont bénéficient les jurés.

II. Composition.

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 fixe la composition de la cour criminelle.

Selon ce texte, le premier président de la cour d’appel choisi :
- un président parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel ;
- quatre assesseurs parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour d’appel. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

Ainsi, la cour criminelle ne se compose que de magistrats professionnels et ne comporte plus de jury populaire.

III. Compétence.

A. Compétence territoriale.

Au total, neufs départements sont concernés par l’expérimentation des cours criminelles :
- L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle énonce que celle-ci débute dans les sept départements suivants : Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines. Dans ces départements, il est prévu que les premières audiences des cours criminelles interviennent à compter du 1er septembre 2019 ;
- L’arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l’expérimentation de la cour criminelle l’étend aux départements de l’Hérault et des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces départements, il est prévu que les premières audiences interviendront dès le 1er septembre 2020.

Cependant, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, des centaines de procès d’assises n’ont pu avoir lieu et doivent être reportés. Une des pistes envisagée pour rattraper le retard accumulé est la généralisation de l’expérimentation des cours criminelles à tous les départements.

C’est en ce sens que le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 proposait d’augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2020, l’Assemblée Nationale a voté l’extension de l’expérimentation des cours criminelles départementales à un maximum de trente départements.

La loi du 23 mars 2019 précise que ces cours criminelles siègent au même lieu que les cours d’assises.

B. Compétence matérielle.

Les cours criminelles ne sont compétentes en premier ressort que pour « les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale ».

Ainsi, pourront être jugés par exemple : les viols sans circonstances aggravantes, les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, les vols avec armes ou encore dans certains cas la séquestration.

Les cours criminelles sont également compétentes pour les délits connexes.

Le jury populaire et la cour d’assises restent donc la règle pour :
- les crimes commis en la présence d’un co-auteurs ne pouvant être jugé par la juridiction (co-auteurs majeur en état de récidive légale ou co-auteur mineur) ;
- les crimes punis de 30 ans de réclusion à la perpétuité ;
- les crimes commis en état de récidive légale ;
- les crimes commis par les mineurs ;
- les crimes en appel.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel (sauf s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions de l’article 63 de la loi du 23 mars 2019).

L’expérimentation est prévue pour une durée de trois ans.

IV. Débats.

L’instauration de cours criminelles départementales a été largement critiquée.

Plusieurs points ont été soulevés :

Vers la fin du principe d’oralité ?

Pour certains, avocats comme magistrats, les cours criminelles départementales mettront fin au principe d’oralité des débats propre aux procès d’assises. Pour eux, cela pourrait entrainer un jugement plus rapide des dossiers au détriment de la qualité des débats judiciaires car le temps ne sera plus pris pour écouter tous les témoins et les experts.

Vers la fin du jury populaire et la disparition des cours d’assises ?

De nombreux avocats ont dénoncés la disparition du jury populaire qui constitue pour eux une réelle garantie d’indépendance.

Ils craignent un recul de l’implication du citoyen dans la Justice : en supprimant les jury populaire on prive les jurés de la possibilité de découvrir le fonctionnement de la justice de l’intérieur.

De plus, beaucoup s’inquiètent de la disparition d’une institution comme le jury populaire, héritage de l’Histoire, qui donnait tout son sens à l’expression d’une justice rendue « au nom du peuple français ».

Enfin, de nombreux acteurs du monde judiciaire voient en cette expérimentation une étape vers la disparition totale des cours d’assisses.

Vers une perte de qualité de la justice ?

Certains avocats et magistrats dénoncent un glissement vers un traitement moins qualitatif des dossiers. En effet, ils avancent que sous couvert de célérité, la qualité des audiences ne fera que décroitre notamment par l’économie qui sera faite de l’audition de certains témoins ou experts.

D’autres craignent le prononcé de peines moins adaptées à la vie de chaque accusé, plus « éloignées » de la réalité.

Vers un morcellement de la justice ?

Pour certains avocats notamment, la réforme ciblerait essentiellement les affaires sexuelles et contribuerait au morcellement de la justice. En ce sens, d’autres ajoutent que cette réforme amènerait à une hiérarchisation des crimes dans l’esprit du justiciable.

V. Premiers retours.

Dans le cadre de cette expérimentation, le premier jugement rendu par une cour criminelle départementale a eu lieu à Caen en septembre 2019 : un homme a été jugé et condamné pour tentative de viol à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis (simple).

Selon un premier retour d’expérience de plusieurs avocats :
- le nombre de jours nécessaires au jugement d’une affaire ne serait pas nécessairement réduit contrairement au délibéré qui lui serait plus court ;
- les Français et leurs juges seraient enclins à prononcer des peines souvent comparables ;
- des interrogations persistent notamment sur la réalité d’une baisse de la charge de travail.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Arrêté du 25 avril 2019 et du 2 mars 2020

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