En France, le système est déclaratif, tant pour les particuliers que pour les personnes morales ; il appartient donc à chaque contribuable de déclarer à l’administration, dans le délai fixé par la Loi, les revenus perçus au titre de l’année. L’administration déterminera sur cette base déclarée, l’impôt dû par le déclarant.
Le contrôle fiscal est le corollaire du système déclaratif. Chaque contribuable est responsable du contenu de sa déclaration et de la réalité de son dépôt dans le délai.
L’origine d’un contrôle, ou le « pourquoi moi ? » :
Un contribuable destinataire d’une proposition de rectification avec rehaussement d’impôt, ou d’un avis de vérification annonçant le démarrage imminent d’un contrôle fiscal pose souvent la question suivante : « pourquoi moi ? » ou, « mais qu’ai-je donc fait ? ».
Dénonciation ? Malveillance ? Acharnement ? Hasard ? Initiative de l’administration ?
L’origine d’un contrôle est :
Soit extérieure à l’administration fiscale : « révélations » de faits par un tiers identifié mais corroborés par des éléments objectifs vérifiés et « fiscalisés ».
Soit à l’initiative d’un service, par exploitation et croisement de données, utilisation de nombreux applicatifs informatiques, analyse des liasses fiscales.....
Un rehaussement d’impôt n’implique pas systématiquement l’idée de fraude. Il peut résulter d’une simple omission, d’une mauvaise interprétation d’une législation complexe et mouvante, d’une erreur de calcul, d’un problème de report, de l’application d’un mauvais taux….
L’administration peut, elle aussi, se tromper dans sa démonstration, mal appréhender une problématique juridique et en tirer des conclusions fiscales erronées. Elle peut parfois méconnaître sa propre procédure. Un contrôle est un dialogue contradictoire entre l’administration et le contribuable.
Le triple objectif du Contrôle fiscal :
Dissuasion des fraudeurs ;
Sécurisation du budget de l’État, en corrigeant les erreurs intentionnelles ou non ;
Répression des fraudes par une batterie de sanctions fiscales et pénales (pour les fraudes les plus graves).
Contrôle Fiscal : les 2 catégories :
Par contrôle, on entend :
Soit un contrôle du bureau, appelé CSP (Contrôle Sur Pièces) :
le contribuable peut alors recevoir directement une proposition de rectification modèle 2120, sans même avoir été sollicité une seule fois avant ce courrier. L’administration détient, ou pense détenir, les éléments nécessaires lui permettant de rehausser directement l’imposition d’un particulier ou d’une société, sans recourir à la procédure externe, plus lourde.
Soit un Contrôle Fiscal Externe, ou CFE :
Un ESFP (Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle) : contrôle à titre personnel d’un particulier, sur une période précise, OU
Ou Une VG (Vérification Générale de comptabilité) : contrôle des déclarations d’une personne morale.
Qu’il s’agisse d’un ESFP ou d’une VG, le contrôle fiscal externe démarre toujours par la réception d’un avis de vérification indiquant la période et l’(es) impôt(s) visé(s), ainsi que le droit d’être assisté d’un conseil de son choix.
De par sa dimension intrusive, contraignante et répressive, le contrôle fiscal est strictement encadré par le Code Général des Impôts.
L’administration fiscale doit elle-même, et en premier, opérer dans un cadre légal formel contraignant.
Chaque rehaussement notifié devra être motivé en fait comme en droit.
Le contribuable contrôlé dispose de moyens pour faire valoir ses droits ; l’importance des moyens découle directement de son « civisme » fiscal qui détermine directement la procédure applicable.
Les 2 principales procédures applicables :
La procédure applicable est directement liée au « civisme fiscal » du contribuable suivant qu’il a respecté ou non ses obligations déclaratives ou justificatives au titre de la période d’imposition contrôlée. La conséquence sur ses droits applicables lors du contrôle sera considérable.
La Procédure de Rectification Contradictoire, ou PRC de l’article 55 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) :
La PRC est la procédure de droit commun applicable au seul contribuable ayant respecté ses obligations déclaratives ou justificatives : la charge de la preuve incombe alors à l’administration.
Les PIO, ou Procédures d’Imposition d’Office de l’article L65 du LPF :
Les PIO s’appliquent au contribuable n’ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou justificatives. L’application d’une P.I.O aboutit à l’inversion de la charge de la preuve, qui incombe alors au contribuable. C’est à ce dernier de démontrer que l’administration se trompe dans l’imposition qu’elle a établie d’office dans le cadre du contrôle.
Attitude à adopter face à l’administration et suggestions :
S’agissant d’un CSP : envoi d’une proposition de rectification directement au contribuable.
Lire si la proposition de rectification est acceptable en fait comme en droit.
Accepter la proposition de rectification ou la contester en faisant valoir ses observations dans le délai prévu par la Loi.
En cas de refus du rehaussement, et si l’enjeu est faible, il pourra faire valoir lui-même ses observations à l’administration dans le délai indiqué en première page de la proposition de rectification (modèle 2120).
En cas de procédure externe : ESFP ou VG dont les enjeux sont, par essence importants, il est vivement conseillé de, savoir :
Eviter toute attitude susceptible d’être qualifiée d’opposition à contrôle fiscal OU opposition à fonction.
Faire appel à un professionnel du contrôle fiscal, dès réception de l’avis de vérification afin d’être accompagné tout au long de la procédure.
Discussion en cours :
Cher Maitre,
Pouvez-vous m’éclairer sur la fiscalité européenne, y a t il des textes.
D autre part êtes vous favorable à la flat tax ?