Demande de séjour : focus sur le contrat d'engagement au respect des principes républicains. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Demande de séjour : focus sur le contrat d’engagement au respect des principes républicains.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

3874 lectures 1re Parution: 4.97  /5

Explorer : # contrat d'engagement # principes républicains # séjour des étrangers # intégration

Cet article commente le décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L412-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce contrat d’engagement doit être effectué par toute personne étrangère qui sollicite un document de séjour en France.

-

Un décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L412-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été publié au Journal Officiel du mardi 16 juillet 2024.

Pour rappel, l’article 46 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose :

« Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa de l’article L411-5 est supprimé ;

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Section 3

Contrat d’engagement au respect des principes de la République

Art. L412-7.-L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L412-8.-Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.

La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L412-7.

Art. L412-9.-Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

Art. L412-10.-Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L424-1, L424-9, L424-13 ou L611-3.

La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ;

c) A la fin du second alinéa de l’article L413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa de l’article L413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, ;

b) Au début du dernier alinéa de l’article L424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L512-1, » ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L421-9 à L421-24, L421-34, L422-6, L424-9, L424-11, L424-18 et L424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L433-3-1 » ;

b) L’article L432-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L424-1 et L424-3.

La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” » ;

c) L’article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » ;

d) L’article L. 432-12 est ainsi rédigé :

« Art. L432-12.- L’article L611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voi :

1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L432-3 ;

2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L432-4.

Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L631-2 ou L631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit » ;

e) L’article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L412-10 » ;

f) Après le premier alinéa de l’article L433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L421-24, L421-34, L422-6, L424-9, L424-11, L424-18 et L424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 ;

g) L’article L. 433-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 433-2.-Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L433-3-1 ainsi rédigé :

Art. L433-3-1.-Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre » ;

i) A la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés ».

Nous rappelons que cet article 46 avait fait l’objet d’un recours parlementaire devant le Conseil constitutionnel.

Dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ce dernier a validé ce contrat d’engagement en indiquant que :

« en souscrivant à ce contrat, l’étranger s’engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Ni la notion de contrat ni les obligations que ce contrat emporte pour l’étranger ne sont inintelligibles ».

Et qu’en l’espèce, « le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doit être écarté » [1].

Le Juge de la rue de Montpensier déclare la conformité constitutionnelle de cet article par un considérant qu’il convient de citer :

« Loin de méconnaître ces exigences constitutionnelles, le législateur a pu, pour en assurer la protection, prévoir qu’un étranger qui sollicite la délivrance d’un document de séjour doit s’engager à respecter des principes, parmi lesquels figure la liberté d’expression et de conscience, qui s’imposent à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. À cette fin, c’est à bon droit qu’il a imposé aux ressortissants étrangers, qui ne se trouvent pas dans la même situation que celle des nationaux, la souscription d’un contrat prévoyant l’engagement de respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et de ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers » [2].

Le décret du 8 février 2024 de quatre articles vise donc à appliquer les dispositions législatives relatives au contrat d’engagement à respecter les principes de la République créé par l’article 46 susvisé.

Il procède à l’ajout de dispositions réglementaires, au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, destinées à l’application de cet article 46.

Cet article prévoit la création d’un contrat par lequel tout étranger qui sollicite un document de séjour s’engage à respecter les principes de la République, qui sont par ailleurs énumérés.

Les sept principes sont les suivants :

  • la liberté personnelle,
  • la liberté d’expression et de conscience,
  • l’égalité entre les femmes et les hommes,
  • la dignité de la personne humaine,
  • la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution,
  • l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales,
  • et la laïcité.

L’engagement de l’étranger a une portée concrète.

En effet, d’une part la signature de ce contrat conditionne la délivrance du document de séjour et d’autre part, l’étranger peut se voir refuser le renouvellement de son document, ou se le voir retirer en cas de manquement caractérisé (grave et éventuellement, réitéré) à l’un de ces principes.

Lorsque l’étranger est titulaire d’un titre de séjour dit de longue durée, des garanties substantielles et procédurales, en particulier la saisine de la commission du titre de séjour pour avis, sont prévues.

Ainsi, ce décret a pour but de préciser les caractéristiques de ce contrat ainsi que les modalités de sa signature.

En outre, il apporte des précisions sur le champ d’application des dispositions législatives.

Enfin, il comporte, en annexe, le modèle du contrat d’engagement à respecter les principes de la République.

L’article 1 du décret du 8 juillet 2024 insère un section 1 au chapitre II du titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le nouvel article R412-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document doit présenter, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L412-7, signé par lui. Il doit signer et présenter un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.

L’article R412-2 du même code prévoit que le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est mis à disposition par l’autorité administrative chargée d’instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu’elle détermine, et qui assurent l’accessibilité de ce contrat pour l’usager.

Le modèle de contrat d’engagement mentionné à l’article R412-2 précité figure en annexe du décret du 8 juillet 2024 et est reproduit ci-dessous :

« La France m’a accueilli sur son sol. Dans le cadre de ma demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour, je m’engage solennellement à respecter les principes de la République française définis ci-après.

Je m’engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas me prévaloir de mes croyances ou de mes convictions pour m’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

Je suis informé que si je ne souscris pas cet engagement, le préfet me refusera la délivrance du document de séjour.

Je suis également informé qu’en cas d’agissements délibérés portant une atteinte grave à un de ces principes, commis dans un cadre public ou privé, et constitutifs d’un trouble à l’ordre public, le préfet pourra refuser le renouvellement de mon document de séjour, voire le retirer et, en conséquence, prendre une décision d’éloignement.

Engagement n° 1 : le respect de la liberté personnelle.

Je m’engage à respecter la vie privée de chaque personne ainsi que le secret de son domicile et de sa correspondance.

Je m’engage à respecter sa liberté d’aller et venir et à n’entraver, en aucune manière, sa capacité de communiquer avec autrui.

Je m’engage à respecter la liberté de chaque personne dans le choix de son conjoint.

Engagement n° 2 : le respect de la liberté d’expression et de conscience.

Je m’engage à m’abstenir de tout acte de prosélytisme exercé sous la contrainte, la menace ou la pression, dans le but de faire adhérer une autre personne à mes valeurs, mes principes, mes opinions ou convictions, ma religion ou encore mes croyances.

Je m’engage à ne pas faire obstacle, par la contrainte, la menace ou la pression, à l’expression par toute personne de ses valeurs, de ses principes, de ses opinions ou convictions, de sa religion ou encore de ses croyances.

Engagement n° 3 : le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Je m’engage à n’adopter aucune attitude sexiste et donc, à ne pas faire subir à une personne des discriminations qui seraient fondées sur le sexe.

Au sein des services publics, je m’engage à ne pas perturber le fonctionnement du service et à adopter le même comportement vis-à-vis de l’agent public, qu’il soit un homme ou une femme.

Engagement n° 4 : le respect de la dignité de la personne humaine.

Je m’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de chaque personne.

Je m’engage à respecter l’égale dignité de tous les êtres humains, sans discrimination d’aucune sorte, notamment celles fondées sur l’origine, les opinions ou la religion, et en respectant l’orientation sexuelle de chaque personne.

Je m’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique d’une autre personne, quel que soit mon lien de parenté avec celle-ci.

Je m’engage à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.

Engagement n° 5 : le respect de la devise et des symboles de la République.

Je m’engage à respecter la devise de la République qui est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Je m’engage à ne pas outrager en public l’hymne national, la « Marseillaise », ou l’emblème national, le drapeau tricolore.

Je m’engage à ne pas provoquer à la commission de ce type d’actes répréhensibles.

Engagement n° 6 : le respect de l’intégrité territoriale de la France.

Je m’engage à ne pas remettre en cause, par des actions de nature à troubler l’ordre public ou en incitant à de telles actions ou en participant à une ingérence étrangère, la délimitation des frontières de la France et la souveraineté qu’elle exerce sur son territoire, en métropole comme outre-mer.

Engagement n° 7 : le respect du principe de laïcité.

Au sein des services publics, je m’engage à ne pas contester la légitimité d’un agent public ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public, en me fondant sur mes propres croyances ou considérations religieuses ».

Aux termes de son article 3, les dispositions du décret du 8 juillet 2024 entrent en vigueur à compter du mercredi 17 juillet 2024 et s’appliquent aux demandes présentées à compter de cette date.

Il est cependant indiqué que l’étranger qui n’a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date devra signer le contrat d’engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement .

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

1 vote

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Cons. 170 et 171.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs