Par ailleurs, il faut relever que ce droit permet de doter les institutions politiques des dirigeants, par le biais de la tenue régulière des élections, moyen démocratique d’accéder au pouvoir politique. D’ailleurs, ce principe démocratique est repris dans la Constitution de la République Démocratique du Congo en son article 5 en ces termes
« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques ».
Si la Constitution a posé ce principe, il revient de constater que le juge constitutionnel en est le gardien. Ce dernier a le devoir d’assurer la censure des résultats électoraux afin de dégager la sincérité et la régularité des résultats issus des urnes. Son rôle s’apprécie donc, à travers les contentieux électoraux qui, du reste, sont de trois types, au regard du droit électoral congolais, à savoir le contentieux des listes électorales, le contentieux des candidatures et le contentieux des résultats.
Ces contentieux peuvent être la source des divers conflits qualifiés de postélectoraux.
Ces derniers surviennent souvent lorsque le juge électoral n’applique pas avec dextérité le cadre légal et règlementaire du droit électoral.
I. Introduction.
Les élections du cycle électoral passé ont généré un volume important ou considérable des contentieux des résultats issus desdites élections, parmi lesquels le contentieux des résultats relatif à l’élection présidentielle. En effet, suivant la Décision n°065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avait prévu initialement la tenue des scrutins combinés présidentiel, législatifs national et provincial, le 23 décembre 2018.
Pour des raisons évidentes, notamment l’incendie des entrepôts centraux qui avait pour cause le retard desdites élections, la Centrale électorale avait réaménagé son calendrier électoral, par sa décision n°055/CENI/BUR/18 du 26 décembre 2018, complétant la n°050/CENI/BUR/18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielle, législatives et provinciales tel que publié par la décision n°065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017. A la suite de ce réaménagement, les scrutins combinés étaient organisés le 30 décembre 2018.
Aux termes de ces élections, la CENI avait, par sa décision n° 001/BUR/CENI/19 du 09 janvier 2019, rendu publics les résultats provisoires de l’élection présidentielle à l’issue desquels le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix a été élu provisoirement Président de la République avec un score de 7 051 013 de suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, sur un total de suffrages valablement exprimés de 18 280 820.
Mécontent de ces résultats, l’un des candidats à cette élection Monsieur Martin Fayulu Madidi, candidat sur la liste du regroupement politique Dynamique de l’Opposition qui, du reste, avait obtenu 6 366 732 voix soit 34,83%, avait saisi la Cour constitutionnelle en contestation desdits résultats sous RCE 001/PR.CR.
Dans sa requête, le requérant a soulevé 4 moyens (nous reviendrons sur ces moyens dans les lignes ci-dessous).
Il nous a paru donc opportun d’analyser l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle sous RCE 001/PR.CR. du 19 janvier 2019, à la suite de la requête introduite par le regroupement politique Dynamique de l’Opposition contre l’élection du candidat du parti politique Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi).
Au cours de la présente, nous allons analyser principalement deux points la saisine de la Cour constitutionnelle quant à la forme (1) et quant au fond (2) ainsi que la conclusion (3).
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