Concerts de Médine au Bataclan : peut-on juridiquement les interdire ?

Par Stanislas François, Avocat.

2065 lectures 1re Parution: Modifié: 3 commentaires 4.73  /5

Explorer : # liberté d'expression # ordre public # interdiction de spectacle

Deux représentations du rappeur Medine sont prévues les 19 et 20 octobre prochains dans la salle parisienne du Bataclan. Certaines personnalités politiques et associations de victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont vivement réagi à cette programmation. Mais peut-on vraiment empêcher juridiquement ces représentations d’avoir lieu ?

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La venue du rappeur Médine est contestée dès lors qu’il est apparu que l’artiste avait sorti un album intitulé « Jihad » en 2005 et que certains de ses textes sont très critiques à l’égard tant du principe de laïcité que de son application en France.

Sa venue au sein même de l’enceinte du Bataclan, théâtre des dramatiques événements du 13 novembre 2015 perpétrés au nom du jihad inquiète et plusieurs personnalités demandent que les représentations du mois d’octobre soient déprogrammées. Elles en appellent pour cela aux autorités de police administrative.

Si les propos du rappeur et ses influences artistiques (réelles ou supposées) peuvent poser des cas de conscience à certains, dès lors qu’on se pose la question de l’interdiction d’un spectacle, il convient de raisonner non sur le terrain de la morale ou du bon goût mais sur celui du droit. Et l’état du droit actuel ne plaide certainement pas en faveur d’une interdiction, qui demeure (fort heureusement), une exception aux principes de liberté d’expression et de réunion.

Cette exception est la suivante : une autorité de police peut agir en vue d’interdire un spectacle si d’une part elle allègue l’existence d’un trouble à l’ordre public (I) et, d’autre part, si l’interdiction est le seul moyen de prévenir le trouble allégué (II).

I - Le principe : liberté d’expression et de réunion.

Vouloir empêcher la tenue d’un spectacle qui a déjà fait l’objet d’une programmation, c’est donc vouloir se placer sur le terrain de l’exception tant à la liberté d’expression qu’à celle de réunion. Comme le savent très bien tous les étudiants de deuxième année de droit, en matière de protection de l’ordre public, la liberté est la règle et la restriction de police l’exception. [1]

Cette exception a pour conséquence de n’autoriser l’action de la police administrative pour interdire un spectacle que si un trouble à l’ordre public est allégué. C’est-à-dire :
- Soit l’existence d’un trouble matériel à l’ordre public, c’est-à-dire que la manifestation en cause porterait atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ;

Ainsi par exemple des spectacles organisés en plein air qui, en raison de leur durée, provoquent des nuisances sonores aux riverains, peuvent être interdits par une autorité de police administrative. [2]

- Soit une atteinte au principe de dignité de la personne humaine, que cette atteinte soit d’ordre matériel [3] ; ou encore en raison de propos pouvant être prononcés à l’occasion d’une représentation. [4]

II - L’interdiction : le dernier recours.

En présence de risques de trouble à l’ordre public, l’autorité de police doit chercher à mettre en œuvre tout moyen permettant l’exercice des libertés publiques. La seule l’hypothèse lui permettant de prononcer une interdiction est celle où ces moyens s’avèrent insuffisants et s’il apparaît que le péril auquel elle est tenue de faire face ne peut être conjuré par une mesure moins contraignante. [5]

Le trouble à l’ordre public peut être de deux ordres. Soit il est extérieur au spectacle (risques de violences, pressions exercées par des opposants), soit il provient de la représentation elle-même (atteinte à la dignité de la personne humaine).

Dans le premier cas, s’il apparaît que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par une réunion publique peuvent être contenus par d’autres moyens que l’interdiction (la présence de forces de l’ordre par exemple) l’autorité de police doit avoir recours à ces moyens, à défaut, elle entache d’illégalité sa décision. [6]

S’agissant plus particulièrement de la liberté d’expression, le Conseil d’État a récemment précisé la nature de cet exercice et les objectifs qui sont assignés aux autorités de police : « l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ». [7]

Pour trouver une justification à l’interdiction du spectacle de Medine, certains auront émis l’hypothèse de créer les conditions du trouble à l’ordre public, c’est-à-dire concrètement d’exercer des menaces à l’endroit de la manifestation afin qu’elle ne puisse matériellement pas avoir lieu.

Cette solution doit évidemment être rejetée pour deux raisons. En premier lieu, car cela revient à justifier le trouble à l’ordre public face à un opposant dont on admet qu’il est fondé en droit et que seule la violence peut lui être opposée. Cela reviendrait à sanctionner non le fauteur de trouble mais celui qui entend exercer une liberté. En second lieu, car il s’agit d’une infraction pénale, l’article 431-1 du code pénal dispose que « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». A l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Dans le second cas, c’est-à-dire, si c’est l’exercice même de la liberté d’expression qui constitue ce trouble, alors les propos susceptibles d’être tenus doivent revêtir le caractère d’une infraction pénale et il doit exister une quasi-certitude quant à leur expression. [8] Une autorité de police ne saurait évidemment se substituer au juge pénal pour sanctionner a priori des infractions n’ayant pas été commises.

Rappelons que le caractère pénalement répréhensible d’un propos tenu dans un contexte artistique est particulièrement difficile à démontrer.

N’oublions pas qu’avec la loi du 7 juillet 2016, la France a solennellement proclamé « la création artistique est libre ». Aussi, rappelons que si la liberté d’expression n’est pas sans limite, elle a un champ d’application entendu de façon extrêmement large. Ainsi et de jurisprudence constance, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’elle vaut « non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population » [9]

Une application de la jurisprudence Dieudonné ?

En 2014, le Conseil d’État avait pu juger légales des demandes d’interdiction de représentations de spectacles de Dieudonné prises par des autorités de police dès lors qu’il existait une quasi-certitude quant au prononcé de propos pénalement répréhensibles. [10]

Ce fondement juridique est pourtant très fragile. Si des autorités de police ont pu récemment y avoir recours pour interdire des spectacles de Dieudonné, elles ont vu leurs arrêtés annulés, faute de trouble à l’ordre public. [11] et force est de constater que Dieudonné continue toujours aujourd’hui de se produire librement.

Pour qu’une mesure à l’encontre d’un spectacle de Medine puisse aboutir, il conviendrait alors de considérer que :
- Les propos tenus par l’artiste soient pénalement répréhensibles ;
- Une quasi-certitude existe quant à leur prononcé en octobre prochain.

Ces deux conditions apparaissent très difficilement pouvoir être réunies et la comparaison avec la jurisprudence Dieudonné est particulièrement limitée.

Si les propos du rappeur Médine peuvent choquer ou inquiéter, il semble manifestement qu’ils relèvent de la liberté artistique et que l’artiste lui-même n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales pour ces propos.

S’agissant des représentations du mois d’octobre, aucune certitude n’existe quant à la réalisation d’un trouble à l’ordre public. L’affiche du spectacle programmé est particulièrement sobre, on y voit l’artiste de dos, mention de son nom, du lieu et de la date des concerts. L’album « Jihad » qui a été repris par ses détracteurs date de 2005 et les propos polémiques sur la laïcité ont été tenus en 2015 à l’occasion de la sortie d’un précédent album.

Notons que si l’artiste se produit au Bataclan, c’est que justement la salle de spectacle l’a invité. En 2018, l’artiste sortait une chanson intitulée « Bataclan » en forme d’hommage à la salle parisienne.

La programmation de l’artiste peut être mal interprétée d’un point de vue éthique ou moral mais juridiquement, elle semble à l’abri de toute contestation. L’artiste peut être contesté pour ses prises de position, mais il ne saurait par principe être interdit de les exprimer.

A priori, il semble qu’un mauvais procès soit fait à l’artiste. Le trouble à l’ordre public en lui-même ne s’impose pas avec évidence.

On pourra enfin regretter un coup médiatique assez facile recherché par les détracteurs du chanteur afin de se placer opportunément sous les projecteurs de l’actualité.

Stanislas François
Avocat au Barreau de Lyon
www.francois-avocat.com
contact chez francois-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Conclusions Corneille sous CE, 10 août 1917, Baldy.

[2CE, 25 septembre 1987, Commune de Lège-Cap Ferret, n° 68501.

[3CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 – le fameux lancer de nains.

[4CE, 9 novembre 2015, Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française chrétienne, n° 376107 – les spectacles de Dieudonné.

[5CE, Sect., 19 mai 1933, Benjamin.

[6CE, 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krishna, n° 31102.

[7CE, ord. 13 novembre 2017, Commune de Marseille, n° 415400.

[8CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508.

[9CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume Uni, aff. 5493/72.

[10CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508.

[11CE, ord., 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne, n° 387726 ; CE, ord. 13 novembre 2017, Commune de Marseille, n° 415400

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 11 juin 2018 à 17:27
    par Agnès TRICOIRE , Le 11 juin 2018 à 15:37

    cher confrère,

    si vos conclusions vont dans le bon sens, vous omettez le principe même de liberté de création et de diffusion des oeuvres consacré par la loi de juillet 2016 qui parait devoir figurer au centre de l’argumentation. Sinon, à quoi sert que le législateur se décarcasse ;-) ? Mais sans doute êtes vous publiciste. Car vous ne visez pas non plus les dispositions pénales qui pourraient être actionnées et ce n’est pas simple.

    • par Florent , Le 11 juin 2018 à 17:21

      On attend donc votre article...

    • par Juri76 , Le 11 juin 2018 à 17:27

      Dommage que la loi de Juillet 2016 qui est citée en commentaire de vos conclusions, n’ait pas d’effet rétroactif quand on sait comment l’artiste Dieudonné a été maltraité alors qu’aucun signe de trouble à l’ordre public ne pouvait être invoqué à son endroit ; l’affaire Dieudonné était plus politique qu’autre chose et cela sentait à plein nez le règlement de comptes sur des interventions de l’artiste depuis son site internet.
      Mais dans le cas des concerts de Médine, il y a franchement un réel problème moral posé par son invitation en un lieu où il y a eu plus qu’un trouble à l’ordre public...

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