Comment présenter l’impact environnemental de ses produits ou services ?

Par Maia Spy, Avocate.

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Ce que vous allez lire ici :

Ce guide détaille les allégations environnementales et fournit des recommandations pour les professionnels. Il explique les différentes formes et applications des allégations environnementales, ainsi que les conséquences juridiques en cas de pratiques commerciales trompeuses.
Description rédigée par l'IA du Village

Le 26 mai dernier, le Conseil National de la Consommation a publié la nouvelle version de son « Guide pratique des allégations environnementales ». Visant à lutter contre l’écoblanchiment (ou « greenwashing »), ce guide est à la fois (i) à destination des consommateurs, en leur donnant les clés sur la compréhension des allégations environnementales, et (ii) des professionnels, en tant qu’outil de référence destiné à leur permettre de communiquer de façon précise et fiable des informations pertinentes et véridiques aux consommateurs sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service.

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Ce guide, très détaillé, n’a pas de valeur réglementaire. Néanmoins, outre sa visée pédagogique, il constitue un outil de référence pour la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Cette dernière pourra en effet s’appuyer sur ce guide dans le cadre de sa mission de contrôle, notamment pour sanctionner des pratiques commerciales trompeuses.

Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?

Les allégations environnementales sont définies comme « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit ou son emballage ».

Les allégations environnementales s’inscrivent dans le cadre plus large d’une démarche ou d’une communication commerciale d’un professionnel -incluant la publicité et le marketing - dans le cadre de la promotion, de la vente ou de la fourniture d’un produit au consommateur. Elles peuvent prendre des formes variées et figurer sur l’emballage d’un produit, sur son étiquette ou sur la publicité relative à un produit (logos, images, dénominations…).

La notion d’allégation environnementale doit être distinguée :

  • des fiches produits portant sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, portant sur les qualités et caractéristiques inhérentes aux différentes étapes de vie du produit, notamment les informations obligatoires pour les produits générateurs de déchets [1] ou les dispositifs d’étiquetage obligatoire (exemple : vignette Crit’air)
  • de l’information environnementale des produits, qui vise l’information ou l’affichage permettant d’avoir une idée sur l’impact que le produit a sur l’environnement et/ou de le classer ou de le comparer avec des produits similaires, et qui est rendue obligatoire pour un certain nombre de produits (exemple : étiquette énergie, indice de réparabilité, affichage environnementale)

Les allégations environnementales peuvent porter non seulement sur les produits eux-mêmes, mais également sur les emballages. L’allégation doit préciser expressément si elle porte sur le produit ou sur l’emballage : à défaut, elle sera considérée comme portant sur le couple produit/ emballage, ce qui nécessite de démontrer la limitation des impacts environnementaux significatifs du couple produit/emballage.

Les allégations environnementales peuvent également concerner les entreprises, en portant sur les démarches visant à réduire les impacts environnementaux de l’entreprise au travers de sa politique commerciale, de son mode de production ou de différentes actions.

Les allégations doivent être distinguées des labels. Un label est une marque distinctive créée et apposée sur des marchandises pour en garantir l’origine ou les conditions de fabrication (label d’origine, label de conformité, label de qualité). Les labels fiables constituent ainsi des outils de promotion permettant d’identifier des produits plus respectueux de l’environnement.

Quel est le cadre applicable aux allégations environnementales ?

Les professionnels doivent, d’une part, présenter leurs allégations environnementales de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté afin de ne pas induire les consommateurs en erreur et, d’autre part, être en mesure de justifier ces allégations par des preuves scientifiques ou selon des méthodes reconnues.

Dans ce contexte, les allégations environnementales qui ne respecteraient pas ces caractéristiques peuvent être appréhendées à différents titres :

  • En tant que pratiques commerciales trompeuses [2], notamment lorsque le professionnel se prétend signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ou lorsqu’il affiche un certificat ou un label sans avoir obtenu l’autorisation préalable ou sans en respecter les conditions. Les pratiques commerciales trompeuses sont réprimées par une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50% des dépenses de publicité, voire 80% en cas de pratiques portant notamment sur les caractéristiques essentielles des biens ou des services ou sur la portée des engagements du professionnel
  • Au titre de dispositions spécifiques telles que l’interdiction de certaines mentions, comme les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou d’une mention équivalente [3], des mentions interdites pour certaines catégories de produits, comme les produits chimiques ou les biocides (« non toxiques », « non nocif », « non polluant » etc.) ou encore le non-respect de l’encadrement de certaines mentions (« reconditionné », « neutre en carbone »
  • Au titre de la réglementation de la publicité pour certains produits (énergies fossiles, véhicules…).

Comment utiliser les allégations environnementales ?

Dans sa deuxième partie, le guide présente les recommandations pour l’utilisation par les professionnels des allégations environnementales.

Le Guide détaille ainsi de nombreuses allégations sur les produits, en précisant, pour chacune d’elles le cadre applicable, le cas échéant en fonction des catégories de produits, les recommandations à respecter, notamment sur le contenu des informations devant être fournies et les situations dans lesquelles l’allégation ne doit pas être employée :

  • « sans substance X »,
  • « bio »,
  • « compostable »,
  • « dépolluant, assainissant, purifiant »,
  • « ecoconçu »,
  • « consomme moins »,
  • « écotoxicité réduite »,
  • « renouvelable », « emploi de ressources renouvelables »,
  • « low-tech »,
  • « naturel »,
  • « recycable »,
  • « réemployable /réutilisable »,
  • « recycable »,
  • « réparable »,
  • « upcyclé », « surcyclage ».

Le guide donne également des recommandations applicables aux allégations qualifiant une entreprise, notamment au regard de la justification par l’entreprise de ses actions, ou précise les règles à respecter pour les opérations de compensation (ex : « un produit acheté = un arbre planté »), afin d’éviter notamment toute confusion sur les qualités environnementales du produit ou sur la compensation de l’intégralité des impacts environnementaux du produit.

Le guide fournit ainsi une méthodologie permettant d’établir une allégation environnementale loyale, reposant sur le principe de la proportionnalité de l’allégation, sur sa clarté et son absence d’ambiguïté et sur les justificatifs à réunir.

Ce guide constitue un outil à la fois utile et indispensable pour tous les professionnels souhaitant se prévaloir d’allégations environnementales dans la présentation de leurs produits ou dans leurs publicités.

A noter que la DGCCRF invite les consommateurs à signaler tout doute sérieux sur la véracité d’une allégation à ses services, notamment sur la plateforme Signal Conso, désormais disponible en tant qu’application mobile. La vigilance sur la formalisation des allégations environnementales est donc primordiale pour éviter tout signalement auprès de la DGCCRF.

Maia Spy, Avocate au barreau de Paris

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[1Article L541-9-1 du Code de commerce.

[2Article L121-2, L121-3 et L121-4 du Code de la consommation.

[3Article L541-9-1 du Code de l’environnement.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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