En l’espèce, Monsieur X était agent commercial de la société Y.
Lors de la rupture, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel sous conditions suspensives.
Ces conditions suspensives prévues au protocole d’accord transactionnel conditionnaient l’exigibilité du versement de l’indemnité transactionnelle, déterminée par les parties, à l’encaissement par la société Y de cette somme dans le cadre de la procédure judiciaire opposant la société Y à la société Z devant le tribunal.
L’exigibilité de l’indemnité transactionnelle était fixée au jour de l’encaissement de cette somme par la société Y.
En d’autres termes, Monsieur X ne pouvait prétendre à aucune indemnité si la société Y n’obtenait aucune condamnation ou n’arrivait pas à recouvrer au moins en partie la condamnation obtenue.
Toutefois, la société Y et la société Z étaient parvenues à un accord ; la société Z avait en effet versé certaines sommes à la société Y qui s’était finalement désistée de son action à l’encontre de la société Z.
La question qui se posait alors était de savoir si la condition suspensive s’était réalisée en l’absence de toute décision de justice condamnant la société Z à payer des sommes à la société Y ?
La société Y qui estimait que la condition suspensive ne s’était pas réalisée puisque c’est un protocole qui avait mis fin au litige qui l’opposait à la société Z, et non une décision, décidait de pas verser à Monsieur X l’indemnité transactionnelle prévue.
Sur ce, Monsieur X avait saisi le juge des référés qui avait renvoyé l’affaire au fond tout en condamnant la société Y de consigner la moitié de l’indemnité transactionnelle entre les mains du Bâtonnier.
Au fond, le tribunal avait estimé que la société Y avait preuve de mauvaise et manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, avant de la condamner à payer à Monsieur X l’intégralité de son indemnité transactionnelle.
Par la suite, aucune exécution de ce jugement n’étant intervenue et la société Y ne répondant à aucune demande de Monsieur X, ce dernier se résolvait à assigner la société Y en liquidation judiciaire. La liquidation simplifiée fut ordonnée, avant d’être reconvertie en liquidation judiciaire, seule la liquidation judiciaire permettant au liquidateur judiciaire d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société.
Il était en effet apparu que la société Y avait changé de dirigeant et que son précédent dirigeant s’était organisé pour partir de la société, ne laissant dans les comptes de la société qu’un faible montant ne permettant pas de payer l’indemnité transactionnelle de Monsieur X.
En revanche, le précédent dirigeant avait bien pris le soin de se rembourser l’ensemble des créances qu’elle détenait sur la société ; ce qui lui vaudra plus tard une condamnation à combler le passif de la société Y dont le principal créancier était Monsieur X.
L’ancien dirigeant voulant contester la décision du tribunal l’ayant condamné à payer à Monsieur X l’intégralité de son indemnité transactionnelle, introduisait une action en tierce-opposition contre Monsieur X et le liquidateur judiciaire de la société Y ès qualités. Il soutenait en effet que la condition suspensive n’avait jamais été réalisée et que par conséquent aucune indemnité n’était due.
Dans le cadre de cette procédure, et comme le soutenait Monsieur X sur le fondement de l’article 1178 ancien du Code civil (1304-3 nouveau), la condition suspensive était réputée acquise puisque c’est la société Y elle-même qui avait empêché sa réalisation en régularisant un protocole transactionnel et en se désistant de son action à l’encontre de la société Z.
En effet, en application de l’article 1178 ancien du Code civil (1304-3 nouveau) :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Le tribunal avait suivi Monsieur X et rejeté les demandes de l’ancien dirigeant qui décidait d’interjeter appel de cette décision.
En parallèle, l’ancien dirigeant avait été condamné à combler le passif de la société Y, le remboursement de ses propres créances au détriment de celle de Monsieur X constituant un paiement préférentiel alors que cela est prohibé en tant que tel par les dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce. L’appel qu’il interjettera de cette décision sera rejeté.
L’ancien dirigeant se désistera finalement de l’appel qu’il avait formé contre la décision ayant rejeté ses demandes sur la base de la tierce-opposition.
La mauvaise foi de la société Y ainsi que les manœuvres de son ancien dirigeant qui avait tenté d’organiser son insolvabilité pour ne pas avoir à payer à Monsieur X son indemnité transactionnelle ont ainsi pu être déjouées : il a enfin pu être payé par le liquidateur, qui a lui-même recouvré le montant de la condamnation de l’ancien dirigeant, ce qui lui a permis d’apurer le passif de la société Y.