CGV ou CGA : quelles conditions générales priment ?

Par Claudia Weber et Céline Dogan, Avocates.

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Dans la relation entre acheteurs et vendeurs, deux documents sont bien connus pour s’opposer : les prestataires et fournisseurs proposent leurs conditions générales de ventes (CGV) alors que les acheteurs proposent leurs propres conditions générales d’achats (CGA).

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L’articulation de ces différentes conditions générales peut s’avérer difficile.

En effet, les CGV et les CGA, qui permettent à chaque partie d’uniformiser leurs rapports avec leurs partenaires respectifs, sont contradictoires. Et il n’est pas rare de constater l’échange successif entre les parties de ces documents bien différents, chaque partie tentant respectivement d’imposer ses propres conditions générales.

Alors que se passe-t-il lorsque l’acheteur joint ses CGA au bon de commande signé, et qu’à son tour, le prestataire accuse réception dudit bon de commande en joignant ses propres CGV ?

Lesquelles seront applicables entre les parties ? les CGA ou les CGV ? La Cour d’Appel de Paris du 17 juin 2021 (CA Paris, 17 juin 2021, n°17/05445) a du répondre à cette question.

Cette question est cruciale puisque ces CGA ou CGV forment le contrat qui s’applique entre les parties, pour gérer par exemple les conditions financières (révision des prix, facturation, paiement, remboursements), les conditions de propriété intellectuelle, de licence, de garantie, de livraison (délais fermes ou estimatifs), qualité, de responsabilité (exclusions, plafond, obligation de résultat ou de moyens ?), de résiliation (limitée ou libre), etc …. et aussi la loi applicable, la localisation du tribunal en cas de conflit…

Quelles conditions générales applicables à la commande acceptée ?

Dans ce litige où vendeur et acheteur s’opposaient mutuellement sur l’application de leurs conditions générales respectives, le vendeur faisait appel au principe légal retranscrit à l’article L441-1 du code de commerce selon lequel « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale » pour tenter de les faire prévaloir.

La Cour constate que le vendeur, en ayant renvoyé à la suite des CGA ses propres CGV a implicitement et nécessairement signifié qu’il n’acceptait par les CGA annexées à la commande.

La Cour relève en outre que l’acheteur avait la possibilité d’annuler sa commande à défaut d’acceptation sans réserve de ses CGA.

Toutefois, elle conclue qu’en « présence de conditions générales, dont des stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, ce qui conduit à examiner le litige uniquement en fonction des règles de droit commun ».

En conséquence, la Cour d’Appel a déclaré sans objet la demande d’annulation de l’article 1er des CGA au titre d’un éventuel déséquilibre significatif des obligations entre les parties, puisque cette stipulation ne s’appliquait pas au litige.

Nécessité d’avoir des conditions générales opposables !

Cette jurisprudence rappelle encore une fois la notion centrale en droit des contrats : le consentement.

Les conditions applicables à tout contrat, qu’elles soient de ventes ou d’achats doivent donc être acceptées.

Ils convient en conséquence aux parties de se prémunir face à ce risque d’annihilation en organisant en amont l’acceptation des conditions contractuelles.

Claudia Weber, avocat fondateur et Céline Dogan, avocate collaboratrice | ITLAW Avocats
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