L’arrêté du 3 avril 2023 paru le 3 mai 2023 reconnaît 3.470 communes en état de catastrophe naturelle sécheresse.
C’est historique. L’arrêté interministériel du 3 avril 2023 paru au journal officiel du 3 mai 2023 a reconnu 3.470 communes françaises, dont 103 varoises et 47 maralpines, comme étant « en état de catastrophe naturelle » pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ce type de catastrophe, dont la survenance est favorisée par le dérèglement climatique, peut disloquer une maison d’habitation. Ce phénomène est également appelé « RGA » pour retrait-gonflement des sols argileux. Dans la majorité des cas, le sinistre se matérialise par des fissures sur les maisons individuelles qui peuvent aller jusqu’à entraîner leur effondrement.
Un système assurantiel financièrement viable et en pleine agitation législative.
Le système assurantiel français des catastrophes naturelles a été créé en 1982 et demeure l’un des rares à permettre aux sinistrés d’obtenir une indemnisation cohérente par rapport aux dégâts rencontrés. Afin de préserver leur solvabilité, les compagnies d’assurance ont recours au mécanisme de la réassurance, qui consiste à mutualiser le risque en souscrivant elles-mêmes une réassurance auprès d’une autre compagnie ou d’un réassureur public comme la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). En cas d’événement extrême, le législateur a prévu une garantie de l’Etat dont le montant est illimité. Ce mécanisme à triple détente a vocation, du moins pour le moment, à assurer la solidité du régime des « Cat-Nat ».
Et pour cause, les enjeux financiers sont considérables et très évolutifs. A l’échelle nationale, l’organisme France Assureurs estime à 2.9 milliards d’euros le montant des indemnisations liées à cet épisode de sécheresse, contre « seulement » 1 milliard en 1980. Aujourd’hui en France, près d’une maison individuelle sur deux est menacée par ce phénomène car bâtie sur un sol argileux.
Le coût moyen estimé des dommages assurés au titre de la garantie catastrophes naturelles de type sécheresse représentait en 2020 plus des trois-quarts du coût global des catastrophes naturelles comme les inondations, les coulées de boues, les séismes, les affaissements de terrain, les raz-de-marée, les avalanches, les vents cycloniques de grande ampleur…
Le cadre juridique de cette garantie est régi par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances. Ce dernier est en proie à une véritable agitation législative : loi du 28 décembre 2021, décret du 30 décembre 2022 et ordonnance du 8 février 2023 dont la majeure partie des dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Chacun de ces textes apporte son lot d’évolutions théoriquement au bénéfice des assurés avec, en synthèse, un raccourcissement des délais de prise en charge impartis à l’assureur et un élargissement des types de dommages garantis. « Théoriquement », car si les obligations mises à la charge des sociétés d’assurance sont renforcées, il y a fort à parier qu’une pluie de refus de garantie va prochainement s’abattre sur les sinistrés de catastrophes naturelles sécheresse.
La garantie « Cat-Nat » prend en charge les « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». A compter du 1er janvier 2024, cette notion va être élargie à « la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative » pour tenir compte des sinistres répartis sur plusieurs phénomènes de sécheresse successifs avec aggravations. Il est à noter également que l’indemnité versée par l’assureur devra à partir de l’année prochaine être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle, ce dernier ne pourra plus disposer de l’indemnité comme il l’entend.
Autre évolution significative : à compter du 1er janvier 2024, les compagnies d’assurance seront tenues de prendre en charge les frais de relogement d’urgence lorsque le bien est rendu impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène. Attention : seules les résidences principales seront éligibles et la durée de la prise en charge est limitée à 6 mois.
La nouvelle procédure codifiée à l’article L. 125-2 du Code des assurances est la suivante (dans un monde idéal) : l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter soit de la déclaration de sinistre soit de la date de publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire.
Ensuite, l’assureur fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif.
Puis, à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de 21 jours pour verser l’indemnisation due, étant précisé qu’à défaut l’indemnité porte intérêt au taux de l’intérêt légal.
Enfin, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Seulement voilà. Compte-tenu des montants en jeu, certaines compagnies d’assurance ont parfois recours au bluff. D’autres à l’immobilisme. D’autres encore jouent (heureusement) le jeu.
Trois prérequis : un arrêté interministériel, une déclaration de sinistre et un bien assuré.
Avant de s’assoir à la table de jeux d’un casino, il faut d’abord être majeur, ne pas oublier sa pièce d’identité et ne pas non plus être interdit de casino. Le principe est le même en matière de défense des sinistrés sécheresse.
La condition de majorité, c’est l’arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse. Si cette condition n’est pas remplie, il faut circuler car il n’y a rien à voir. Cette condition s’impose au sinistré. Ce dernier n’a que très peu de marge de manœuvre puisque la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut être mise en mouvement que par le maire de la commune concernée. L’élu adresse une demande au préfet, lequel transmet le dossier au ministère de l’intérieur, qui lui-même recueille l’avis d’une commission interministérielle. Comme le mineur qui trépigne d’impatience, le sinistré n’a quasiment aucune prise sur ce processus.
Une fois la majorité acquise, il ne faut pas oublier d’apporter sa pièce d’identité sous peine de se voir refuser l’entrée. Il en est de même pour le sinistré qui a 30 jours à compter de la parution de l’arrêté interministériel pour effectuer sa déclaration de sinistre à son assurance, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. En pratique, il est vivement conseillé de faire cette déclaration, même si elle est tardive.
La dernière condition est celle qui cause le moins de difficultés pour le commun des mortels : ne pas être interdit de casino, comme ne pas habiter une maison sans avoir souscrit un contrat d’assurance de type multirisque habitation, comprenant désormais obligatoirement la garantie « Cat-Nat ».
Ces trois prérequis étant réunis, la partie peut commencer.
Deux cartes indispensables : expert judiciaire et avocat.
Pour espérer remporter le pot, le sinistré-assuré doit inévitablement avoir recours à un expert judiciaire.
La position de l’assureur dans une grande majorité des cas consiste à se retrancher derrière l’avis de l’expert amiable, mandaté (et rémunéré) par la compagnie. Cet avis, laconique, est souvent condensé en un rapport de quelques pages ornées de photographies tronquées de la partie Nord de la maison lorsque les fissures évolutives avec désaffleure se trouvent au Sud et conclut inlassablement à « l’absence d’imputabilité au phénomène de sécheresse ». Fluage du remblai, gestion insuffisante des eaux, fondations insuffisamment profondes, végétation (!) sont autant de notions invoquées par les experts des compagnies d’assurance pour justifier un refus de garantie. Ces causes d’exclusion, qui pourraient être risibles si les enjeux n’étaient pas ceux qu’ils sont, revêtent un caractère cauchemardesque pour les assurés qui les partagent puis les comparent avec celles des autres sinistrés d’une association (expérience vécue).
Une contre-expertise amiable aux frais de l’assuré est possible mais elle revient, dans le meilleur des cas, à remettre la « balle au centre » et il faudra ensuite une troisième expertise pour départager les 2 précédents experts. C’est une perte de temps et d’argent dont l’assuré doit faire l’économie compte-tenu du coût et de la durée déjà conséquents du chemin qui l’attend.
L’expert judiciaire, contrairement à l’expert amiable, est impartial. Il n’est pas rémunéré par la compagnie d’assurance. Ses frais sont dans la grande majorité des cas avancés par le demandeur (l’assuré) mais sont supportés in fine par le perdant. Son rapport fera en quelque sorte « autorité » puisque la religion du juge sera quasi systématiquement la même que celle de l’expert judiciaire.
Quant à l’avocat, il est tout aussi indispensable. D’une part, car le tribunal ne peut désormais plus être saisi de ce type de demande par l’assuré lui-même et d’autre part, il permet d’éviter bien des écueils liés notamment au délai de prescription et ses causes d’interruption (délai de 2 ans, porté à 5 ans pour les contrats d’assurance conclus à compter du 30 décembre 2021).
Une partie en 2 manches : référé-expertise puis instance au fond.
Le référé-expertise.
La partie débute en quelque sorte avec un tour de mise. Pour faire désigner un expert judiciaire, le sinistré doit saisir le juge des référés du tribunal du lieu où est situé le bien frappé par l’événement naturel d’une demande d’expertise. Dans le jargon juridique, l’on parle d’« expertise in futurum » ou encore de « référé 145 » en référence à l’article 145 du Code de procédure civile qui sert de fondement textuel à une telle mesure d’instruction. Ce type de demande n’est en pratique jamais refusé. Une fois la décision désignant l’expert (ordonnance de référé) rendue, vient ensuite l’expertise.
La mission de l’expert est encadrée dans un délai fixé par le juge des référés. Elle dure en pratique plusieurs mois et peut être étendue dans son périmètre ou prorogée (prolongée dans le temps) par décision du juge.
A ce stade, le sinistré n’a d’autre choix que de passer par la mise forcée, autrement dit verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise. Une fois la consignation payée (prévoir en moyenne 3.000 Euros), l’expert judiciaire convoque les parties à une première réunion sur les lieux du sinistre. Après avoir rappelé sa mission aux parties, il constate les désordres : en pratique, ce dernier prend des photographies puis rédige un premier compte-rendu à l’issue de la réunion.
Parfois, il arrive dès la première réunion d’expertise que l’assureur soit mis devant les contradictions de son propre expert et admette que le sinistre a bien pour cause déterminante le phénomène de sécheresse. Dans ce scénario qui est clairement une « win-win situation » (= situation où toutes les parties sont gagnantes), les parties se mettent rapidement d’accord sur le coût des travaux, l’expert rend un rapport succinct et donc peu onéreux. Les honoraires d’avocat sont également moins élevés, l’indemnisation est versée quelques semaines plus tard après signature d’une transaction. L’assureur se couche mais avec panache et limite la casse.
Hélas, ce scénario n’est pas le plus répandu.
La suite du déroulé normal de l’expertise judiciaire se déroule ainsi : l’expert sollicite la réalisation d’une étude de sol de type « G5 », laquelle implique un diagnostic géotechnique qui permet de statuer sur la composition des sols. C’est à cette occasion que l’expert désigné sollicite en règle générale une consignation complémentaire, laquelle peut (parfois) être mise à la charge de l’assureur à condition de parvenir à convaincre le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Enfin, l’expert rend un « pré-rapport » soumis à la discussion des parties qui formulent des observations par le biais de notes écrites que l’on appelle des « dires » dans un délai imparti par l’auxiliaire de justice. Ce dernier est tenu d’y répondre à l’occasion de la rédaction de son rapport définitif.
A cette étape cruciale de la partie où toutes les cartes sont retournées, il arrive que l’assureur décide de battre en retraite, en particulier lorsque le rapport d’expertise identifie clairement que le sinistre a pour cause déterminante l’agent naturel de type sécheresse. Dans ce cas, le raisonnement est le même : chiffrage, transaction, paiement. L’assureur perd une partie de sa mise, mais les frais liés à la partie judiciaire restent limités.
A contrario, l’assureur peut décider de jouer « tapis » et resté campé sur ses positions. L’assuré n’a alors d’autre choix que de continuer la partie en saisissant le juge du fond.
L’instance au fond.
Fort de son rapport d’expertise judiciaire, l’assuré doit à présent faire délivrer à l’assureur une nouvelle assignation en justice, cette fois-ci « au fond » c’est-à-dire pour faire trancher le fond de l’affaire.
L’instance dure entre une et deux années en moyenne, sauf incident et selon les juridictions. Elle démarre par une première audience de procédure à laquelle les parties ne comparaissent pas et au cours de laquelle l’affaire est orientée vers un circuit procédural. Les parties échangent ensuite leurs arguments par écrit au cours d’une longue phase dite de « mise en état ». L’affaire est enfin plaidée à une audience puis mise « en délibéré » à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.
Dans 95% des cas, le tribunal se fie au rapport de l’expert judiciaire. En présence d’un rapport qui exclurait totalement l’agent naturel sécheresse comme cause du sinistre, il serait vivement déconseillé à l’assuré, comme au joueur qui a une mauvaise main, de poursuivre la partie.
A l’inverse, il est fortement recommandé à un justiciable qui dispose d’un rapport d’expertise ayant identifié l’agent naturel comme cause déterminante du sinistre de ne pas s’arrêter en si bon chemin.
Mais il arrive souvent, sans quoi les choses seraient bien trop simples, que l’expert retienne une cause multiple, mêlant agent naturel de type sécheresse et vice de construction tel qu’un dallage non effectué dans les règles de l’art ayant favorisé la survenance du sinistre.
C’est sur la base de ce type de rapport « mitigé » ou avec cette simple Quinte que l’assuré va se lancer et tenter de convaincre le juge du fond que le phénomène de catastrophe naturelle sécheresse a joué un rôle déterminant dans la survenance du dommage.
L’indemnisation (ou le pot) : le chiffrage des travaux de remise en état.
« Les affronts à l’honneur ne se réparent point » (Le Cid, Corneille). Les dégâts causés par la sécheresse, sont, en revanche, réparables. A la double condition d’être effectués à temps et d’être de véritables travaux de remise en état et non des travaux de consolidation au rabais. Travaux de reprise des fondations, pose de micropieux combinés avec de la résine sont des travaux efficaces pour enrayer les dégâts et consolider l’ouvrage.
Ici encore, l’on ne saurait plaider autrement qu’en faveur de l’expert judiciaire. Les experts amiables d’assureur ne préconisent que des travaux de cosmétique comme le couturage (stabilisation des fissures par agrafes).
S’agissant des préjudices réparables, là encore ils sont en grande majorité déterminés par l’expert judiciaire, au besoin à l’aide des devis produits par les parties pendant le déroulé de l’expertise.
Le demandeur pourra, à la marge, solliciter du tribunal réparation d’un éventuel préjudice distinct qu’il aurait subi du fait du comportement de l’assureur défaillant, ainsi que le remboursement de ses frais d’expertise et d’huissier (ce que l’on appelle les « dépens ») et également une partie de ses frais d’avocat. Mais il faut être clair : le cœur de l’indemnisation ne se situe pas au niveau de ce type de dépenses mais à propos de l’ampleur des travaux à effectuer.
Il n’y a en somme qu’une chose essentielle à retenir. Comme l’exprimait si bien le slogan de la marque de pastis la plus célèbre au monde : un « expert judiciaire », sinon rien.
Discussions en cours :
Maître,
votre article décrit parfaitement la réalité de ce processus, long, dispendieux et usant.
Nous sommes en procédure depuis 2018, et nous venons d’obtenir un délibéré qui nous est entièrement favorable. Notre "chemin de croix" était conforme à votre description. Expert d’assurance avec un rapport nous accordant une somme minimale, contre expertise avec le même résultat, puis passage à la vitesse supérieure avec le support d’un avocat spécialisé sur ces affaires, mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, étude G5, rendu d’un rapport, jugement au fond, plaidoirie et enfin le délibéré.
A noter, l’importance de disposer d’une protection juridique qui avancera les fonds nécessaires à l’expertise judiciaire et l’étude G5, soit un montant de l’ordre de 12-13 000€.
Nous ignorons désormais la réaction de l’assurance qui peut faire appel, et nous repartons pour 2-3 ans d’incertitude et d’attente, même si le délibéré a un caractère exécutoire.
Bonjour,
Mon habitation est victime d’un état de catastrophe naturelle dû à la sécheresse.
Cet état a été attesté par un expert.
J’ai réuni tous les documents demandés par celui ci afin d’ entamer des travaux.
Or, il me manque un dernier document que je n’arrive pas à obtenir de la part de ma banque.
Je précise que j’ai souscrit un emprunt pour mon habitation et que je n’ai pas terminé de rembourser celui-ci.
L’expert me demande une main levée d’opposition bancaire...
Cela semble poser problème à ma banque qui passe ma demande de bureau en bureau.
Voilà maintenant 5 mois que je réclame ce document. J’ai saisi le médiateur bancaire.
Je devrais être reçu par le directeur de la banque et le directeur de territoire qui me proposent d’essayer de trouver une solution...
Ma question est donc la suivante...
Ne devrais-je pas obtenir de droit ce document ?
Mon emprunt bancaire pourrait il contenir un vice de forme qui embarrasserait ma banque ?
Je vous remercie de votre réponse
S L
si je comprends bien , les demande d’indemnisations assurance faites en 2023 au sujet de sècheresse de 2022 ne vont pas bénéficier des nouvelles lois( qui pour la dernière commence janvier 2024) je parle notamment de l’article (l’aggravation d’une fissure est considérée comme évenement nouveau, nonobstant l’apparition de micro fissures .........)
c’est mon cas ( grosses aggravations ) de petites fissures déclarées il y a qq années et je viens d’essuyer un refus de l’expert de l’assurance , dois je laisser tomber ou insister auprès de mon assureur sur la " notion d’aggravation" je suppose que la loi n’est pas rétroactive même si elle a été faite pour cette importante secheresse de 2022
merci pour votre conseil
Bonjour,
Je vous remercie pour votre question.
Comme vous, je pense que les nouvelles règles que vous évoquez ne s’appliquent pas aux sinistres en cours.
Je vous invite tout de même à prendre attache avec mon cabinet (ou celui d’un autre avocat qui pratique ce contentieux) pour évaluer avec vous les chances de succès au regard de l’aggravation de vos fissures.
Bien à vous,
Hugo BRUNA
Avocat inscrit au Barreau de Grasse
Droit social - Défense des sinistrés sécheresse
https://www.bruna-avocat.com
Maître,
Le 12 octobre 2023, j’ai fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « sécheresse réhydratation des sols » à la mairie de mon domicile.
Le 17 novembre 2023, le conseil municipal a rejeté ma demande au pretexte que j’étais le seul dossier sur la commune.
Comment contester cette décision ?
Merci de bien vouoir me conseiller.
Cordialement.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre question.
Cette décision de rejet doit très probablement être susceptible d’un recours gracieux et/ou contentieux devant une juridiction administrative.
En ce qui me concerne, je n’interviens qu’en présence d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse, condition essentielle comme je l’ai indiqué dans l’article.
Je vous invite à contacter un avocat en droit public à ce sujet.
Bien à vous,
Hugo BRUNA
Avocat inscrit au Barreau de Grasse
Droit social - Défense des sinistrés sécheresse
https://www.bruna-avocat.com
Bonjour,
Il s’agit d’une présentation biaisée des choses qui incite les assurés a mettre en place une procédure longue et couteuse qui potentiellement restera à leur charge.
Il faut savoir que les frais peuvent s’élever à 10 000 € voir 20 000 € sans aucune certitude quant à l’issue de la procédure.
Dans certains cas, l’expert d’assurance peut ne pas être compétent et refuser une prise en charge à tort. L’assureur ne remettra pas en cause cette décision et opposera un refus de prise en charge.
Cependant, la tentative de règlement amiable du litige avec l’assureur est bien assurément la solution à privilégier car bien plus rapide et bien moins couteuse qu’une procédure judiciaire.
L’assuré peut se faire accompagner d’un avocat tout au long de cette tentative de règlement amiable du litige. Si un expert compétent dispose des preuves matériels que les dommages sont imputables à la sécheresse, dans la majorité des cas, les assureurs accepteront de prendre en charge, après de nouvelles expertises pour déterminer les travaux à entreprendre.
Ce qu’il faut retenir c’est que le dossier soit régler à l’amiable ou au judiciaire, les travaux ne seront pas terminés avant plusieurs années (2 .. 4 .. 8 ou 10 ans).
Bonne journée
Cher Monsieur (ou Chère Madame),
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ma publication ainsi que pour votre contribution.
Comme tout point de vue, le vôtre est respectable. Mais si ma présentation des choses est "biaisée", votre point de vue me semble caricatural. Les montants des frais d’expertise judiciaire que vous annoncez (une fourchette qui va du simple au double..) sont, selon moi, hors sol.
Par ailleurs si la tentative de règlement amiable du litige est bien évidemment louable (tout comme les experts amiables envers qui je n’ai aucune inimitié), je maintiens qu’elle n’a ici que peu de chances de prospérer, ce qui n’exclut pas pour autant d’y avoir recours. Et ce, car les compagnies d’assurance n’ont aucun intérêt à prendre en charge un sinistre de cette ampleur tant qu’elles n’y sont pas contraintes et surtout, parce que les risques liés à l’action judiciaire pèsent très majoritairement sur le sinistré, lequel doit faire l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Bien à vous.
Hugo BRUNA
Avocat inscrit au Barreau de Grasse
Droit social - Défense des sinistrés sécheresse