[RDC] De la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail. Par Samy Bwabwa Ngindu et Crispin Luvila N'Tobo, Juristes.

[RDC] De la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail.

Par Samy Bwabwa Ngindu et Crispin Luvila N’Tobo, Juristes.

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Explorer : # capacité juridique # femme mariée # contrat de travail # discrimination

Le présent article traite de la question relative à la Capacité Juridique de la Femme mariée, de pouvoir conclure un contrat de Travail sans l’autorisation maritale, au vu de la loi n°015-2002 portant Code du travail en République Démocratique du Congo.
La position de la Constitution, loi fondamentale de la République Démocratique du Congo prônant sur la parité femme-homme, et relevant la prééminence aux traités et aux accords internationaux régulièrement conclus, auxquels la République Démocratique du Congo a ratifié.

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Introduction.

Il s’agira s’approfondir ou d’analyser littéralement et strictement de la définition qui nous amènera à comprendre clairement que cet article précise, et cela, sans aucun doute ni l’ombre d’une quelconque hésitation que toute personne (le travailleur) sans distinction aucune à la latitude de pouvoir conclure avec un employeur un contrat de travail, à condition qu’elle soit capable.

La préoccupation majeure reste, celle de savoir si la loi n°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail accorde pleine capacité juridique à la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l’autorisation préalable de son mari. Sur ce point précis, se rapportant à la notion de la capacité, la loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail en son article 6 alinéas 1, nous renvoie aux lois du pays en stipulant : « la capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi Congolaise ».

I. Considérations générales.

Cette matière ayant suscité dans le monde scientifique beaucoup de controverses et des débats houleux, sera traité dans cet article méthodiquement aux vues des dispositions légales appropriées.
La question qui nous préoccupe est celle de savoir, si la femme est réellement capable de conclure elle-même un contrat de travail, sans obtenir préalablement une quelconque autorisation maritale.

Ainsi pour ce faire, il serait loisible d’interroger le code du travail de la République Démocratique du Congo, pour comprendre aux vues de ces dispositions pertinentes, si la femme( travailleuse) a besoin d’être autorisée par son mari pour lui permettre de conclure un contrat de travail.

La loi N°015-2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail de la République Démocratique Du Congo en son article 7 point C, définit le contrat de travail comme : « toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci moyennant rémunération ».

L’approfondissement de l’analyse littérale stricte de cette définition, nous amène à comprendre clairement que cet article précise, et cela, sans aucun doute ni l’ombre d’une quelconque hésitation que toute personne (le travailleur) sans distinction aucune à la latitude de pouvoir conclure avec un employeur un contrat de travail, à condition qu’elle soit capable.
La préoccupation majeure reste, celle de savoir si la loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail accorde pleine capacité juridique à la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l’autorisation préalable de son mari.

Sur ce point précis, se rapportant à la notion de la capacité, la loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail en son article 6 alinéas 1, nous renvoie aux lois du pays en stipulant : « la capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi Congolaise ».

Ainsi le point III de cet article parlant de la capacité de la femme mariée et à la lumière de l’article 6 alinéa 1 de la loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail scrutera les dispositions pertinentes s’agissant de la capacité, de la loi la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016.

Définition du travailleur.

L’article 7, en son point a, de la loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail, définit le travailleur comme : « Toute personne physique en âge de contracter quelque soient son sexe, son état civil et sa nationalité qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorisation d’une personne physique ou morale publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail ». Ces dispositions, parlant de toute personne quels que soient son sexe, son état civil, sa nationalité ne discrimine pas la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail.
Certes, la question relative à la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l’autorisation maritale, ne cesse de susciter des débats dans le monde scientifique.

Ainsi, après avoir analysé, différentes dispositions légales relatives à cette problématique, cet article va relever la position actuelle du législateur Congolais sur cette matière.

Après avoir déjà circonscrit ci-haut, la teneur des dispositions légales de la loi N°015-2002 portant Code du travail de la République Démocratique du Congo, s’agissant de la discrimination ou pas de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail avec ou sans préalablement avoir l’autorisation maritale, nous allons jeter un regard sur la position non seulement de la constitution du 18 Février 2006, mais également celle de la loi N°87/010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016.
Cette analyse minutieuse de ces différentes dispositions légales va nous conduire à une conclusion quant à la position actuelle du droit positif en République Démocratique du Congo, face à la question de la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l’autorisation maritale.

II. Position de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

La constitution du 18 Février 2006 dans son exposé de motif, parlant des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat a introduit une innovation de taille en parlant de la parité homme-femme. Ici la loi fondamentale de la République Démocratique du Congo, en parlant de la parité, accorde les mêmes opportunités, droits aux femmes et aux hommes. Déjà à ce stade, aucune discrimination de la femme n’est permise par la constitution du 18 Février 2006.

La première phase de l’article 36 de cette constitution stipule : « le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais ». Ici la loi fondamentale de la République Démocratique du Congo est claire, elle met sur le même pied d’égalité en matière de travail l’homme et la femme. Le travail en République Démocratique du Congo est considéré comme un droit et un devoir sacrés pour tout Congolais sans exception aucune. La femme et l’homme selon l’esprit de la constitution, ont les mêmes droits et devoirs et sont placés sur les mêmes pieds d’égalité. La constitution garantit les droits fondamentaux des citoyens, elle est la loi fondamentale d’un pays, toute la population sans distinction de sexe est tenue de s’y conformer, c’est elle qui regroupe l’ensemble des règles de fonctionnement des institutions d’un État.

Cette constitution dispose également en son article 215 : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle de lois ». Ici la constitution donne une prééminence aux traités et accords internationaux régulièrement conclus auxquels la République Démocratique du Congo a ratifié. A cet effet, la République Démocratique du Congo, pour avoir ratifié à la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, chaque Congolais sans distinction aucune est tenu au respect de ces dispositions.

Dans son exposé de motif, cette convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, rappelle que cette discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de service leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités.

Cette convention dispose en son article 2 jusqu’au point a : « les États partie condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à : a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe ».

A l’analyse de cet article, tous les États ayant ratifié à cette convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris la République Démocratique du Congo, s’engagent très fermement à placer la femme dans des conditions d’égalité avec l’homme, et, cette non-discrimination doit être inscrite dans leurs constitutions nationales ou toutes autres dispositions législatives appropriées.

C’est de la sorte que, la constitution du 18 Février 2006 de la République Démocratique du Congo, dans son exposé de motif rentrant dans l’esprit de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a inscrit la parité femme-homme.
Cette constitution du 18 Février 2006, instaurant la parité femme-homme, a permis l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Cette parité accorde aux femmes le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Alors, s’il n’y a aucune discrimination à l’égard de la femme mariée, mais est-elle capable selon l’esprit du législateur Congolais.

III. De la capacité de la femme mariée.

La loi 015-2002 portant Code du travail en son article 6 alinéas 1 dispose : « la capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi Congolaise ».

Ainsi, il ressort clairement et cela sans aucun doute ni l’ombre d’une quelconque hésitation, que s’agissant de la capacité d’une personne sans distinction de sexe d’engager ses services, La loi 015-2002 portant Code du travail en son article 6, nous renvoie aux lois du pays.

A ce stade, il nous est impérieux et judicieux de scruter la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 de la République Démocratique du Congo, qui parle de la matière relative à la capacité.

L’article 215 de la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 énumère trois catégories des incapables à savoir :
Les mineurs ;
Les majeurs aliénés interdits ;
Les majeurs faibles d’esprits, prodigues, affaiblis par l’âge aux infirmes placés sous curatelle.

Dans cette énonciation, la femme mariée n’est pas répertoriée comme incapable, bien au contraire elle est totalement capable de conclure valablement un contrat de travail sans préalablement obtenir l’autorisation de son mari.

La capacité est considérée comme l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. La capacité est la règle, et l’incapacité en est l’exception. Toute personne partant de la règle est capable juridiquement.
Ainsi à l’analyse de l’article 215 de la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016, nous concluons à la capacité de la femme.

IV. Conclusion.

Le présent article traite de la question relative à la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l’autorisation maritale au vue de la loi 015-2002 portant Code du travail en République Démocratique du Congo.

Pour mener notre étude, nous nous sommes servis de la constitution du 18 Février 2006 de la République Démocratique du Congo, de la loi 015-2002 portant Code du travail et de la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016.
La position de la constitution, loi fondamentale de la République Démocratique du Congo prônant sur la parité femme-homme, et relevant la prééminence aux traités et aux accords internationaux régulièrement conclus, auxquels la République Démocratique du Congo a ratifié, en l’occurrence la convention sur l’élimination de toutes formes des discriminations à l’égard des femmes, prône sur l’égalité entre l’homme et la femme.

La loi 015-2002 portant Code du travail ne discrimine aucunement pas la femme en matière de conclusion d’un contrat de travail mais, s’agissant de la notion relative à la capacité, elle nous renvoie aux lois du pays.
La matière de la capacité en République Démocratique du Congo est traitée par la loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016.

A l’examen de l’article 215 de cette loi N°87-010 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016, la femme ne figure aucunement pas sur la liste des incapables, et, est donc capable au sens du droit.

La question relative à la capacité de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail n’a toujours cessé de susciter des débats houleux.
Les différentes dispositions légales motivées dans cet article présentent un tableau complet des arguments que l’on a fait valoir en faveur de la capacité juridique de la femme mariée en matière de travail.
Ainsi, pour ne l’avoir pas exprimé ouvertement, le législateur Congolais a accordé à la femme mariée la capacité de conclure valablement un contrat de travail.

Mais au-delà de cette capacité lui reconnue par la loi, il serait souhaitable pour notre part, dans le but de préserver l’harmonie conjugale, d’informer son mari parce que celui-ci est le chef du ménage au sens de disposition de l’article 444 de la loi n°87-010 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016.

Bibliographie :

  • Loi n°87-010 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 ;
  • Loi N°015-2002 du 16 Octobre portant Code du travail ;
  • La Constitution du 18 Février 2006.

Samy Bwabwa Ngindu, Chef de travaux à l’enseignement à l’Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi,
et Crispin Luvila N’Tobo, Assistant à l’enseignement,
Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi (RDC).

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