Caducité de l'assignation en cas de placement irrégulier. Par Emma Sultan, Avocat.

Caducité de l’assignation en cas de placement irrégulier.

Par Emma Sultan, Avocat.

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Explorer : # caducité de l'assignation # placement irrégulier # procédure civile # représentation obligatoire

Le placement de l’assignation doit non seulement être effectué sous un certain délai impératif mais il doit aussi, s’agissant des procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, l’être par un avocat territorialement compétent

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Consacré à l’article 1er du Code de procédure civile, le principe accusatoire veut qu’en matière civile et commerciale, seules les parties introduisent l’instance. Dans la droite ligne de ce principe directeur, l’article 2 du même Code énonce qu’il n’appartient qu’aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.

Lorsque la demande est formée par voie d’assignation, une copie de l’assignation doit être remise au greffe par l’une ou l’autre des parties [1].
Cette formalité, désignée sous le terme de placement, est indispensable pour que la juridiction (civile ou commerciale) soit effectivement saisie, ces juridictions ne pouvant en effet pas, par principe, se saisir d’office.

Ce placement doit être effectué :

- avant l’expiration d’un certain délai qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu (dans le cas général, le placement doit intervenir au moins quinze jours avant la date d’audience devant le Tribunal judiciaire et huit jours avant la date d’audience si l’affaire est portée devant le Tribunal de commerce) ;

- et, s’agissant d’une procédure par représentation obligatoire, par un avocat admis à postuler devant le tribunal à saisir. Interviennent alors les règles territoriales en matière de postulation posées à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le principe est qu’un avocat peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle. Cette règle dite de la multipostulation est toutefois écartée, notamment, dans le cas où l’avocat postulant n’est pas le maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

Dans cette hypothèse fréquente en pratique, la postulation doit être assurée par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le périmètre du ressort du tribunal à saisir et non pas dans celui - plus large - du ressort de la cour d’appel compétente.

La sanction de la caducité s’impose à défaut de placement effectué par un avocat territorialement compétent pour représenter la partie devant le tribunal judiciaire à saisir et avant l’expiration du délai de placement.

La caducité entraîne l’anéantissement rétroactif de l’assignation et l’extinction de l’instance (article 385 du CPC). Cette sanction est automatique et n’est pas soumise à la justification d’un grief. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit se borner à constater la caducité sans pouvoir prendre en considération d’autres éventuels actes effectués par les parties [2].

Dans les dossiers où l’avocat choisi par une partie pour être chargé de son affaire n’est pas admis à se constituer devant le tribunal judiciaire à saisir en raison des règles de territorialité applicables en matière de postulation, il doit prendre garde de mandater, en temps utile, un avocat ayant sa résidence professionnelle établie dans le ressort du tribunal judiciaire à saisir pour être l’avocat constitué, faire mention de cette constitution dans l’assignation et veiller à ce que l’avocat constitué ait enrôlé l’assignation avant l’expiration du délai de placement imparti.

Emma Sultan, Avocat
Barreau de Paris
Castiglione Avocats AARPI
http://www.castiglione-avocats.fr/

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Notes de l'article:

[1Article 754 du CPC pour le tribunal judiciaire et article 857 du CPC pour le tribunal de commerce.

[2Cass. Civ. 2ème, 15 mai 1974, pourvoi 73-13.955 ; Cass. Civ. 1ère, 10 octobre 1995 pourvoi n°93-20.701.

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