Représentation obligatoire et référé expertise devant le Tribunal judiciaire.

Par Michael Brosemer et René de Lagarde, Avocats.

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Explorer : # représentation obligatoire # procédure civile # tribunal judiciaire # référé expertise

Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que la demande de désignation d’un expert judiciaire constitue une demande indéterminée qui ne peut se rattacher à une obligation d’un montant n’excédant pas 10.000 euros et qu’en conséquence, la représentation par avocat dans une telle instance est obligatoire.

Sur le fondement du principe du respect du contradictoire, le Tribunal judiciaire de Paris a également annulé l’assignation à l’encontre d’un des défendeurs n’ayant pas constitué avocat suite aux mentions erronées de l’assignation.

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Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est partiellement entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce décret modifie radicalement les dispositions relatives à la représentation obligatoire par avocat devant le Tribunal judiciaire. Il met fin au principe suivant lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans les procédures orales et l’est dans les procédures écrites. En effet, désormais, quelque soit la procédure (orale ou écrite), la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions limitativement énumérées et strictement interprétées.

L’article 760 du Code de procédure civile prévoit désormais que :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »

L’article 761 du même Code énumère les exceptions ; l’exception prévue au 3°) n’est pas sans poser de difficultés quant à la rédaction du texte :

« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(…)3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »

Le Code de procédure civile prévoit en outre que la procédure est orale dans les cas où les parties sont dispensées de constituer avocat (article 817 CPC et suivants) ainsi que dans le cadre des procédures de référé (articles 834 CPC et suivants).

La représentation obligatoire par avocat est par conséquent obligatoire dans le cadre des procédures de référé pour les demandes portant sur un montant supérieur à 10.000 euros ; la procédure restera orale avec néanmoins obligation écrite de constituer avocat.

Se pose la question de savoir si la représentation par avocat est obligatoire pour une demande indéterminée, notamment une demande de référé expertise ou encore une demande de cessation de travaux au sein d’une copropriété. De telles demandes (mesure d’instruction in futurum et injonction de faire) sont des demandes indéterminées qui n’ont pas pour origine l’exécution d’une obligation. Dès lors la représentation par avocat est obligatoire.

C’est ce qu’a jugé le Président du Tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé en date du 6 février 2020 [1] :

« Les demandeurs sollicitent :
- la cessation des travaux de restructuration du local commercial : cette demande s’analyse en une injonction de faire, par nature indéterminée,
- la désignation d’un expert aux fins de rechercher si des parties communes sont concernées par les travaux, d’une part et à des fins préventives durant les travaux d’autre part. Ces missions ne peuvent se rattacher à une obligation d’un montant n’excédant pas 10.000 euros dès lors qu’il s’agit d’une demande de mesure d’instruction. (…)
En conséquence, la présente instance engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire ayant pour objet une demande indéterminée et une mesure d’instruction, la constitution d’avocat est obligatoire pour l’ensemble des parties. »

La solution aurait pu être différente si la demande d’expertise avait été portée devant le Président du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire.

Il convient également de relever que dans cette affaire, deux des trois défendeurs, qui avaient constitué avocat, soulevaient par ailleurs la nullité de l’assignation, le demandeur n’ayant pas mentionné dans son assignation que la représentation par avocat était obligatoire ; le troisième défendeur s’était quant à lui présenté seul à l’audience. Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’assignation devait être annulée à l’égard de ce troisième défendeur en se fondant, non pas sur la nullité liée aux mentions erronées de l’assignation (les deux défendeurs qui avaient constitués avocat ne justifiaient pas d’un grief, le troisième défendeur ne pouvait soulever cette nullité puisqu’il n’était pas représenté et le Tribunal ne pouvait soulever d’office la nullité), mais sur le non respect du principe du contradictoire soulevé d’office.

Il faut donc veiller à actualiser les mentions obligatoires de l’assignation concernant notamment la représentation obligatoire par avocat dans les procédures de référé n’ayant pas pour objet une demande de provision inférieure ou égale à 10.000 €. A défaut, le demandeur s’expose à ce que son assignation soit annulée par le Tribunal judiciaire pour non respect du principe du contradictoire, à la condition que le défendeur se présente sans avocat.

Michael BROSEMER - René de LAGARDE - Avocats au Barreau de Paris

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