L’émergence, puis la reconnaissance des droits de l’enfant constitue certainement l’une des évolutions sociologiques et juridique des XIXème et XXème siècles les plus marquantes.
Ce phénomène, qui dépasse largement le cadre national, s’est traduit par l’adoption d’un certain nombre d’instruments internationaux consacrant la dimension proprement universelle des droits de l’enfant.
En France, dont il faut se souvenir qu’il n’y pas si longtemps encore l’enfant né hors mariage était défavorisé aux yeux de la loi par rapport à l’enfant né d’un couple marié, le législateur a récemment introduit dans l’ordre juridique interne deux nouvelles lois visant à renforcer l’effectivité de la protection des droits de l’enfant, qui bénéficie désormais d’un droit « opposable » à être informé et entendu dans le cadre des procédures « le concernant ».
C’est en premier lieu la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui a récrit l’article 388-1 du Code civil, qui prévoyait déjà mais sur un mode mineur la possibilité de l’audition de l’enfant.
Cette modification de l’article 388-1 a été présentée comme visant à mettre le droit français en conformité avec la convention internationale des droits de l’enfant (Convention des nations unis relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989 – signée par la France le 26 janvier 1990), qui stipule dans son article 12 que :
« Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
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David DUPETIT est Avocat à Perpignan.