Vous vous êtes opposé avec votre adversaire (conjoint, voisin, commerçant, société concurrente, etc.) dans un procès civil ou commercial. Cela a duré six mois, un an, deux ans, ou plus, mais le jugement a enfin été rendu. Il peut vous être favorable ou défavorable, mais assez souvent, il vous est à moitié favorable et il est à moitié favorable à votre adversaire, ou alors il vous est presque entièrement favorable sauf sur un point, ou vice-versa : il est presque entièrement favorable à votre adversaire sauf sur un point. Votre adversaire ou vous réfléchissez à faire appel mais rien n’est encore certain. Quels sont les pièges à éviter ?
Vous trouverez dans cet article, successivement, les trois cas de figure basiques et vous pouvez directement lire la section qui vous concerne : toutes les informations utiles d’un cas pour un autre cas sont reprises en détail à chaque fois.
Cas de figure n° 1 : vous avez gagné sur toute la ligne
Que vous soyez en demande ou en défense, le jugement a condamné votre adversaire, soit à faire quelque chose (réaliser des travaux, exécuter un contrat, etc.), soit à indemniser votre préjudice (dommages-intérêts) ainsi que, la plupart du temps, à rembourser vos frais d’avocats (pas de fausse joie : la somme en question reste le plus souvent très symbolique et a peu de rapports avec les honoraires réellement exposés…). Les demandes de votre adversaire ont toutes été rejetées. Bref, vous avez gagné sur toute la ligne et votre adversaire a perdu sur toute la ligne (attention, si ce n’est pas très exactement le cas, vous êtes dans le cas de figure n° 3).
Sauf cas particulier (jugement en premier et dernier ressort), votre adversaire peut faire appel de ce jugement pour retenter sa chance devant une cour d’appel.
Pour les actions de première instance initiées à partir du 1er janvier 2020, les jugements ont par défaut force exécutoire à titre provisoire, ce qui veut dire que, même s’il fait appel, votre adversaire devra s’exécuter pour que son appel soit recevable. Son appel pourrait donc être subordonné à la condition qu’il vous ait versé les montants des condamnations, par exemple.
Vous pouvez souhaiter 1° faire exécuter le jugement tout de suite ou 2° attendre un éventuel appel de votre adversaire.
Dans le premier cas, vous avez 10 ans pour faire exécuter le jugement [1]. Rien ne presse, donc, et vous aurez le temps de vérifier avec un avocat comment rendre votre jugement exécutoire (s’il ne l’est pas déjà), pour demander une exécution spontanée et, à défaut, pour procéder à l’exécution forcée (par huissier de justice).
Dans le second cas, vous aimerez sûrement savoir à quoi vous en tenir : va-t-il y avoir un appel ou non ? Il faut savoir que chacune des parties à un procès a 2 ans pour faire appel [2].
Pour éviter de laisser 2 ans à votre adversaire, vous pouvez raccourcir son délai à 1 mois en lui notifiant la décision. Cela signifie que vous devrez missionner un huissier de justice qui se rendra au domicile de votre adversaire figurant sur le jugement (et pas chez son avocat même si une notification entre avocats peut être un préalable obligatoire, dans certains cas) et lui notifier officiellement le jugement. L’huissier portera sur son « procès-verbal de signification » la date à laquelle il s’est rendu chez votre adversaire. Cette date fait partir un délai d’1 mois à compter duquel votre adversaire peut faire appel [3] (hors cas particuliers, notamment des ordonnances de référé ou de mise en état, entre autres, pour lesquels le délai peut être différent).
En d’autres termes, si vous voulez rapidement savoir si votre adversaire va faire appel, ou si vous voulez le forcer à se décider rapidement, il faudra faire effectuer cette signification.
Mais, pour autant, vous ne saurez pas tout de suite après ce délai d’1 mois s’il a fait appel ou non.
En effet, imaginons que vous ayez fait procéder à une notification le 1er mars. Votre adversaire a alors jusqu’au 1er avril pour faire appel. Une fois la déclaration d’appel enregistrée, vous devriez recevoir un avis de la cour d’appel qui vous invite à désigner un avocat pour vous représenter (dans le cas d’une procédure « ordinaire » : il en va différemment des appels « à brefs délais »). Si vous ne le recevez pas, votre adversaire devra vous faire notifier cette déclaration d’appel par huissier – inutile de vous cacher si vous voyez par la fenêtre que l’huissier arrive : sa notification sera valable s’il vous laisse un simple avis de passage !
Bien sûr, vous pouvez demander directement à votre adversaire ou à son avocat s’ils ont fait appel, mais rien ne les oblige à vous répondre. Vous pouvez aussi demander à la cour d’appel compétente un « certificat de non-appel » qui vous dira si un appel a été formé ou non, mais cela prendra probablement plus de temps que de recevoir la notification officielle. Donc attendez encore deux ou trois semaines avant de commander ce certificat.
Cas de figure n° 2 : vous avez perdu sur toute la ligne
Il s’agit, bien sûr, du cas inverse du précédent et tout ce qui est dit dans le cas de figure n° 1 s’applique alors à votre adversaire.
Que vous soyez en demande ou en défense, le jugement vous a condamné, soit à faire quelque chose (réaliser des travaux, exécuter un contrat, etc.), soit à indemniser le préjudice de votre adversaire (dommages-intérêts) ainsi que, la plupart du temps, à rembourser ses frais d’avocats (rassurez-vous : la somme en question reste le plus souvent symbolique et a peu de rapport avec les honoraires réels). Vos demandes ont toutes été rejetées. Bref, vous avez perdu sur toute la ligne et votre adversaire a gagné sur toute la ligne (attention, si ce n’est pas très exactement le cas, vous êtes dans le cas de figure n° 3).
Sauf cas particulier (jugement en premier et dernier ressort), vous pouvez faire appel de ce jugement pour retenter votre chance devant une cour d’appel.
Pour les actions de première instance initiées à partir du 1er janvier 2020, les jugements ont par défaut force exécutoire à titre provisoire, ce qui veut dire que, même si vous faites appel, vous devrez vous exécuter pour pouvoir faire appel (à moins que le tribunal ait expressément exclu l’exécution provisoire pour tel ou tel chef de condamnation). Votre appel pourrait donc être subordonné à la condition que vous ayez versé les montants des condamnations, par exemple.
Combien de temps avez-vous pour faire appel ? En théorie, vous avez 2 ans [4].
Mais ce délai de 2 ans est réduit à 1 mois si l’on vous notifie la décision. Cela signifie que si votre adversaire missionne un huissier de justice pour se rendre à votre domicile (à l’adresse figurant sur le jugement pas à celle de votre avocat, même si une notification préalable entre avocats est, dans certains cas, obligatoire) et vous notifier officiellement le jugement, un autre délai commencera à courir contre vous.
L’huissier portera sur son « procès-verbal de signification » la date à laquelle il s’est rendu chez vous – inutile de vous cacher si vous voyez par la fenêtre que l’huissier arrive : il a le droit de vous laisser un avis de passage ! Cette date fait partir un délai d’1 mois à compter duquel vous pourrez faire appel [5] (hors cas particuliers, notamment des ordonnances de référé ou de mise en état, entre autres, pour lesquels le délai peut être différent).
Si vous faites appel dans ce délai, votre adversaire ne le saura pas tout de suite, pour autant.
En effet, imaginons que vous ayez reçu une notification d’huissier le 1er mars. Vous avez alors jusqu’au 1er avril pour faire appel. Une fois la déclaration d’appel enregistrée par votre avocat, votre adversaire devrait recevoir un avis de la cour d’appel qui l’invite à désigner un avocat pour le représenter (dans le cas d’une procédure « ordinaire » : il en va différemment des appels « à brefs délais »). Si la cour n’a pas pu joindre votre adversaire, elle vous demandera alors de lui notifier votre déclaration d’appel par huissier.
Rien ne vous oblige, légalement, à l’informer de façon non officielle que vous avez fait appel. Votre adversaire peut toutefois demander à la cour d’appel compétente un « certificat de non-appel » qui lui indiquera si un appel a été formé ou non, mais qui, de toute façon, ne lui sera probablement envoyé qu’après réception de la notification officielle.
Cas de figure n° 3 : vous avez en partie perdu et en partie gagné
Que vous soyez demandeur ou défendeur, le jugement soit vous a condamné, soit a rejeté vos demandes. Mais votre adversaire aussi a vu certaines de ses demandes rejetées, voire s’est fait condamner sur tel ou tel point. Le résultat peut être de l’ordre de 50% de succès et 50% d’échec, ou de 95% de succès et 5% d’échec (ou l’inverse), dans le cas où vous avez tout gagné ou tout perdu sauf une question de détail.
Par exemple, dans une procédure de divorce, vous avez gagné sur la garde des enfants mais perdu sur la pension alimentaire, ou alors la solution du tribunal ne vous convient pas : vous n’avez obtenu que la moitié ou les trois quarts des sommes que vous demandiez. L’autre partie peut également être mécontente du montant fixé et des conditions de la garde.
Autre exemple, dans un contentieux commercial : vous demandiez le paiement de factures en souffrance et le tribunal de commerce ne vous en a accordé qu’une partie ; ou encore, vous êtes l’entreprise à qui on réclame ces paiements et vous êtes mécontente que le tribunal vous ait condamnée à en payer ne serait-ce que quelques-unes.
Sauf cas de figure particulier (jugement en premier et dernier ressort), vous pouvez faire appel de ce jugement pour retenter votre chance devant une cour d’appel. Votre adversaire pourrait aussi vouloir le faire.
Pour les actions de première instance initiées à compter du 1er janvier 2020, les jugements ont par défaut force exécutoire à titre provisoire, ce qui veut dire que, même si une partie fait appel, elle devra s’exécuter pour pouvoir faire appel (à moins que le tribunal ait expressément exclu l’exécution provisoire pour tel ou tel chef de condamnation). L’appel pourrait être subordonné à la condition que la partie appelante ait versé les montants des condamnations, par exemple.
Vous pourriez hésiter à faire appel de crainte d’obtenir un arrêt d’appel (encore) moins favorable, ou bien vous pourriez préférer ne pas être celui ou celle qui fera appel et forcer votre adversaire à se prononcer avant vous : il est souvent plus confortable d’être en défense (« intimé ») qu’en demande (« appelant »).
Combien de temps avez-vous, ainsi que votre adversaire, pour faire appel ? En théorie, vous avez 2 ans [6].
Mais ce délai de 2 ans est réduit à 1 mois si une des parties notifie la décision à l’autre. Cela signifie que si vous ou votre adversaire missionnez un huissier de justice pour se rendre au domicile de l’autre (à l’adresse indiquée sur le jugement, pas à celle de l’avocat même si une notification entre avocat est, dans certains cas, un préalable obligatoire) et lui notifier officiellement le jugement, un autre délai commencera à courir.
L’huissier portera sur son « procès-verbal de signification » la date à laquelle il s’est rendu chez le destinataire – si c’est chez vous, inutile de vous cacher si vous voyez par la fenêtre que l’huissier arrive : il a le droit de vous laisser un avis de passage !
Cette date fait partir un délai d’1 mois à compter duquel il est possible de faire appel [7] (hors cas particuliers, notamment des ordonnances de référé ou de mise en état, entre autres, pour lesquels le délai peut être différent).
ATTENTION : cette date vaut aussi bien contre votre adversaire que contre vous ! Elle vaut donc aussi bien contre l’auteur de la notification par huissier que contre son destinataire [8]. Si jamais votre souhait est que votre adversaire fasse appel pour ensuite pouvoir, vous aussi, contester ce qui vous déplaît dans le jugement, il faut que vous soyez certain qu’il fera appel. Car si le délai parvient à son terme et que ni vous ni lui n’avez fait appel, l’appel deviendra irrecevable et le jugement définitif – et vous aurez perdu votre seule chance de faire appel sur le ou les points du jugement que vous souhaitiez contester.
Si vous ou votre adversaire faites appel dans ce délai, l’autre partie ne le saura pas tout de suite, pour autant.
En effet, imaginons que le jugement ait été notifié par huissier le 1er mars. Chacune des parties a alors jusqu’au 1er avril pour faire appel. Une fois la déclaration d’appel enregistrée par l’avocat de la partie qui aura souhaité faire appel, l’autre partie devrait recevoir un avis de la cour d’appel qui l’invitera à désigner un avocat pour la représenter (dans le cas d’une procédure « ordinaire » : il en va différemment des appels « à brefs délais »). Si la cour n’a pas pu joindre cette partie non appelante, elle demandera alors à l’appelant de lui notifier la déclaration d’appel par huissier.
Rien n’oblige une partie, légalement, à informer l’autre de façon non officielle qu’elle a fait appel. L’autre partie peut toutefois demander à la cour d’appel compétente un « certificat de non-appel » qui ne lui sera probablement envoyé qu’après sa réception de la notification officielle.
Dernière chose importante à savoir : si le jugement n’était pas exécutoire à titre provisoire mais qu’une des parties avait décidé de s’exécuter volontairement (en faisant ce que le jugement ordonnait, ou en payant les sommes auxquelles elle était condamnée) et que l’autre partie fait ensuite appel, la partie qui s’est exécutée pourra toujours, elle aussi, contester le jugement de première instance. L’exécution volontaire ne vaut pas acquiescement au jugement et n’empêche donc pas de reprendre toute l’affaire à zéro dès lors qu’une partie fait appel.
Cet article ne se substitue pas à une consultation d’avocat et ne constitue pas un avis sur votre propre cas.
Discussions en cours :
Bonjour Maître,
Après avoir gagnée au TA en juin 2023, la partie adverse a fait appel en août 2023, dans le délai autorisé (TA en DOM).
Fin août, je confiais mon dossier à un cabinet parisien qui a réalisé quelques démarches (convention d honoraire, accès du dossier au site télé recours), rien de plus pour le moment à ma connaissance.
Quel est le délai de réponse à une requête en appel s’il vous plaît ?
Une requête en appel peut elle demander l annulation de la décision du TA pour des motifs d irrecevabilités ?
(j ai cru lire que les requêtes en appel ne peuvent servir qu à demander la modifications des sommes à payer et non la remise en question de la décision de justice, ce qui rendrait alors caduque une requête en appel pour irrecevabilité…)
Y a t il des mentions obligatoires devant figurer dans la requête en appel sous peine de nullité ?
Je demande beaucoup et vous remercie par avance pour votre temps,
Bonjour et merci pour votre question.
N’étant pas du tout spécialisé en droit public, je n’ai pas la réponse à votre question et vous invite à contacter un de mes confrères pratiquant ce domaine juridique.
Bien à vous,
Bonjour
suite à un jugement du 5 juin 2023 au TGC, une assignation par huissier a été apporté en date du 13/11/2023 à la partie adversaire.(car il avait "oublié" de la faire avant malgré la demnde faite par l’avocat).
Notre avocat a fait la demande du certificat de non appel après le délai d’un mois soit mi décembre.
à ce jour (24/01), nous sommes toujours dans l’attente de ce document afin d’êtres sûrs de pouvoir enfin mettre un terme à une affaire mongue de 3 ans et demi.
Pourriez vous me dire s’il existe un délai légal ou non, de réponse à cette demande de non appel.
merci pour votre réponse
Bonjour et merci pour votre question,
Non, le greffe de la cour d’appel n’est pas tenu de répondre dans un délai donné (article 505 du code de procédure civile). Le temps de traitement dépend de la charge de travail du greffe et donc de la juridiction à laquelle vous vous êtes adressé.e.
Bien à vous,
Bonjour
J’ai reçu une notification de jugement par LRAR le 7 janvier 2024. La notification envoyée le 4 janvier 2024 fut établie par le tribunal le 14 novembre 2023, où est spécifié un délai d’appel d’un mois. Est-ce la date de la notification du jugement ou la date de réception du courrier recommandé qui est prise en compte pour le délai d’appel ?
Bien cordialement
Bonjour,
Merci pour votre question.
A mon sens, le délai devrait partir de la réception du courrier recommandé. Néanmoins, je vous conseille de vérifier ce point auprès d’un avocat spécialisé en droit social, en lui envoyant copie du courrier.
Bien à vous,
Bonjour Maître,
dans le cadre du 3e cas, si la partie "gagnante" décide de faire appel, et ENSUITE seulement, la partie "perdante" exécute le jugement sans réserve, alors cette dernière est-elle également en mesure de demander à refaire tout le procès ?
L’art. 409 du cpc dispose que "L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours."
Le caractère POSTÉRIEUR semble primordial.
En effet, l’acquiescement au jugement doit être impartial (la décision vous convient ou non). Il ne peut dépendre des actions de votre adversaire ; c’est ainsi que pour éviter qu’une partie interjette appel APRÈS que l’autre se soit exécutée (en connaissance de cause, ce qui créerait un déséquilibre), la loi indique une exception. (si une partie interjette après l’acquiescement, alors l’acquiescement ne tient plus ; on maintient un équilibre).
Qu’en est-il quand un appel limité est interjeté AVANT que l’autre partie n’exécute le jugement ?
Dans son arrêt du 16 novembre 1993, 91-44.768, la Cour a jugé que "conformément à l’article 409 du nouveau Code de procédure civile, la société avait retrouvé la possibilité de se défendre et n’était plus tenue de se soumettre à la décision querellée, une fois l’appel principal connu d’elle".
Ce faisant, il me semble que la Cour a changé le "moment" ; le référentiel temporel n’est plus le moment de la formation de l’appel, mais le moment de la connaissance de l’appel. Cela change radicalement les choses car comme vous l’avez indiqué, il y a toujours un délai aléatoire entre le moment du recours fixe (saisine de la Cour) et la notification à la partie adverse (par courrier ou huissier).
Vous avez à raison précisé que rien n’oblige la partie appelante à informer la partie intimée, et que cette dernière pouvait demander une déclaration de non-appel.
Quel est votre sentiment sur un tel cas ?
L’arrêt de 1993, sans être conforme à la lettre, est-il conforme à l’esprit de l’article 409 ?
En 2014, la même Cour a précisé que "l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement et emporte renonciation aux voies de recours".
N’y a-t-il pas une contradiction entre l’arrêt de 93 et celui de 2014 ? (une fois l’appel connu, vous retrouvez la possibilité de vous défendre, mais en même temps, si vous avez acquiescé avant d’avoir eu connaissance de l’appel, vous avez renoncé aux voies de recours...)
Merci encore pour votre article.
Dans l’attente de votre retour.
Cdlt.
Bonjour et merci pour votre message et votre question.
Si je comprends bien, nous sommes dans le cas où le jugement a donné raison en grande partie à une partie gagnante A (mais lui a donné tort sur une petite partie) ; où cette partie A fait appel pour la petite partie ; et où la partie perdante B s’est ensuite exécutée pour toutes les condamnations prononcées contre elle.
Dans cette hypothèse, j’imagine que B s’est exécutée en sachant qu’un appel avait été initié. Je pense que cette connaissance d’un appel dirigé contre elle ne peut résulter que de la notification de la déclaration d’appel à cette partie B, soit par LRAR par le greffe, soit par signification d’huissier diligenté par la partie A. Si B avait bien connaissance de l’appel, alors je pense que son exécution volontaire sans réserve démontre qu’elle n’a pas l’intention de former un appel incident et donc que la procédure d’appel ne portera que sur les éléments contestés par A.
Mais si j’imagine que B s’est exécutée sans savoir qu’un appel avait été initié contre elle (c’est-à-dire avant de s’être vu notifier la déclaration d’appel, à mon sens), alors son exécution sans réserve ne l’empêche pas de faire appel pour la totalité des condamnations prononcées contre elle. Si elle ne fait pas appel, toutefois, elle devrait être réputée avoir acquiescé au jugement sur ces condamnations.
Donc une partie perdante qui exécute sans réserve le jugement après qu’un appel a été interjeté peut « refaire tout le procès » uniquement si la déclaration d’appel ne lui a pas encore été notifiée, à la date de son exécution volontaire.
Pour répondre à votre seconde question : je pense que lorsque la Cour de cassation parle de moment où l’intimée « a connaissance » de l’appel, cela signifie simplement que l’appel interjeté ne « supprime » l’acquiescement que dès lors qu’il est porté à la connaissance de l’intimé et donc qu’il est « régulièrement formé » comme précise l’article 409. Il n’y a donc pas, à mon sens, de contradiction ni de « changement de moment » entre cet article et la jurisprudence de la cour.
Pour être complet, l’arrêt de 2014 est un peu particulier car c’est la partie B, perdante, qui a fait appel avant de s’exécuter. Son exécution intervenant après la déclaration d’appel, elle valait acquiescement. Il n’y a donc pas de contradiction entre les deux arrêts qui se rapportent à des situations différentes.
Bien à vous,
Bonjour. Maître
J’ai eu une décision de la cour d’appel le 22/06/23. Le 27/06/23 j’ai fait une déclaration de pourvoi en cassation. J’ai été informé de la décision par mon avocat, suite au délibéré. Ce jugemenent ne m’a jamais été signifier par huissier à ce jour soit 4 mois après. Est ce que je pourrais faire un pourvoi en cassation. Ma demande est -elle recevable ?? du fait que ce jugement m’a jamais été signifié. Dois-je comprende que le délai d’appel cour 2 ans après la date de la décision ? Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez toujours faire appel contre une décision de première instance, ou former un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel, même lorsque la décision ne vous a pas été signifiée : votre recours n’est pas irrecevable.
Le délai d’appel maximal est de deux ans, le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois (CPC 612).
Bien à vous
Bonsoir Maître,
J’aurais une simple question, s’il vous plaît : combien de temps faut-il garder les documents concernant un jugement en appel ?
Rappel des faits : après un jugement en première instance (audiences de 2012, délibéré rendu début 2013), sur les conseils de mon avocat (commis d’office, aide juridictionnelle) j’avais interjeté appel de cette décision. Résultat : en 2014 (première moitié de l’année) mon adversaire avait été condamnée à me verser quelques centaines d’euros. Je n’ai jamais vu la couleur de cet argent et étant assez désabusée par la situation dans son ensemble j’ai fini par laisser tomber.
Maintenant j’aimerais savoir quel est le délai pour la conservation des différents papiers (c’est un gros dossier, assez volumineux pour finalement peu de chose) concernant autant l’appel que le délibéré de première instance.
Au cas où la nature de l’affaire plaidée aurait une quelconque incidence sur le délai de conservation, je précise qu’il s’agissait d’une procédure civile pour requalification d’un bail en location meublé en location vide.
Je vous remercie pour votre réponse et vous félicite pour la clarté de votre article.
Bien cordialement,
Parigote
Bonjour et merci pour votre message.
Si vous souhaitez faire exécuter l’arrêt d’appel (obtenir le paiement), il est indispensable de garder la copie originale tamponnée par le greffe tant que vous n’aurez pas obtenu les montants. Vous avez dix ans pour faire exécuter la décision.
Ce que je comprends, c’est que vous avez obtenu un arrêt d’appel favorable début 2014. Vous avez donc encore quelques mois pour demander à un huissier de faire saisir les montants (ainsi que les dépens et les intérêts) sur les comptes bancaires de la personne condamnée.
Les autres documents de la procédure ne sont pas nécessaires pour l’exécution forcée (les pièces, le jugement de première instance, les écritures des avocats, etc.) mais je vous conseille d’en garder une copie scannée à toutes fins utiles et notamment si le juge de l’exécution était saisi des suites de la saisie des comptes de votre adversaire. De même, si les pièces contiennent des documents originaux, je vous conseille de les conserver dans les délais légaux attachés à chaque type de document (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134).
Si, en revanche, vous ne souhaitez pas faire exécuter l’arrêt d’appel, il ne me semble pas utile de garder ces documents surtout au-delà du délai de 10 ans où ils deviendront inutiles.
Cordialement