L’abus de confiance au sens du Code pénal Guinéen.

Par Alpha Traoré, Juriste.

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Explorer : # abus de confiance # détournement # intention frauduleuse # sanctions pénales

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé (article 428 du Code pénal).

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L’abus de confiance s’inscrit dans les infractions dites « dappropriation frauduleuse » par détournement.
La constitution de l’infraction d’abus de confiance nécessite la preuve de conditions préalables, d’éléments constitutifs et enfin les sanctions.

I- Les conditions préalables a l’abus de confiance.

L’infraction d’abus de confiance se constitue de deux éléments préalables ; l’objet de la remise et la finalité de la remise.

A) L’objet de la remise de l’abus de confiance.

Pour être constitué, l’abus de confiance suppose préalablement la remise d’un bien quelconque. Par la notion de « bien quelconque », le Code pénal vise les fonds, les valeurs ou encore les biens quelconques. Autrement dit, le Code pénal exprime toute chose qui a une valeur et qui est susceptible d’appropriation.

B) La finalité de la remise de l’abus de confiance.

Pour être dans l’hypothèse d’un abus de confiance, il faut déterminer la finalité de la remise. Cette dernière doit s’accompagner d’une affectation déterminée ; le Code pénal exige en effet que l’objet remis à une personne qui l’accepte à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.

On parle alors de remise précaire et c’est cette condition, nécessaire à la caractérisation du délit, qui permet de distinguer l’abus de confiance de l’escroquerie. Il faut alors aller rechercher la finalité de la remise pour pouvoir caractériser et prouver l’abus de confiance ; quand bien même le bien a été remis, est-il assortie d’une affection déterminée ?

En effet, sans cette condition d’affectation déterminée, le détournement ne peut exister et l’abus de confiance ne peut être caractérisé.

II - Les éléments constitutifs de l’abus de confiance.

Le délit d’abus de confiance se compose de deux éléments matériels ainsi que d’un élément moral.

A) Les éléments matériels de l’abus de confiance.

Pour sa constitution, le délit d’abus de confiance suppose un détournement.
La notion de détournement se caractérise par tout acte frauduleux de la part du détenteur de la chose empêchant, au moment convenu de sa restitution, le propriétaire d’exercer ses droits sur la chose.

B) L’élément moral de l’abus de confiance.

Comme tous les délits, l’abus de confiance suppose une intention pour être caractérisé.
En effet, le code pénal pose un principe selon lequel tous les délits sont intentionnels.
Autrement dit, l’auteur doit avoir connaissance et conscience que son acte est illégal, il doit avoir agi avec une intention frauduleuse.
Par le biais de l’acte de détournement ; c’est le fait de ne pas respecter volontairement l’affectation convenue de la chose, du bien.
Sur le plan probatoire, très souvent l’élément intentionnel est déduit de l’élément matériel.
Il existe des présomptions de mauvaise foi ; dès lors qu’un détournement a été constaté, la mauvaise foi du détenteur précaire se trouve nécessairement caractérisée.

III - Sanction de l’abus de confiance.

Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 50 000 000 de francs guinéens lorsque l’abus de confiance est réalisé :
1. par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
2. par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3. au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4. au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. (Articles 428-429 code pénal).

Alpha Traoré, Juriste.

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