Il est rappelé en tant que de besoin qu’aux termes de l’article 10 de la loi des finances pour 1994 repris par les Lois de finances pour 1995 et 1996 :
« tous les achats de biens et de services effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés ‘toutes taxes comprises’. Les importations effectuées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent en aucun cas donner lieu à exonération de droits et taxes à l’importation. Cette disposition s’applique à toutes les commandes quels que soient l’origine et le mode de financement ».
Aucune exemption ne peut être accordée et les droits et taxes doivent être supportées soit par l’adjudicataire, soit par l’Etat. Aucune exception ne sera tolérée et toute irrégularité dans ce domaine entraînera de sévères sanctions.
I. Obligations des soumissionnaires et des sous-traitants.
Ne pourront soumissionner en qualité de fournisseurs ou prestataires de services de l’état que les entreprises, personnes physiques ou morales, régulièrement immatriculées auprès de la Direction Nationale des Impôts. Si le montant hors TVA de la soumission est supérieur à 150 000 000 GNF ou que le chiffre d’affaire hors TVA de l’entreprise pour l’année précédant la soumission est supérieur à ce montant, la soumission devra obligatoirement mentionner le numéro d’identification en tant que redevable de la TVA.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises étrangères non établies en Guinée en cas d’appel d’offres internationaux. Toutefois, le marché ne pourra être attribué à une entreprise étrangère qu’après immatriculation à la Direction Nationale des Impôts. Les services veilleront à ce que les soumissionnaires soient bien à jour de leurs obligations fiscales (déclaration d’existence, déclarations fiscales, règlement des impôts et taxes) en prenant l’attache de la Direction Nationale des Impôts. Les indispensables liaisons entre les différentes Directions des deux ministères délégués devront faire l’objet de notes de service précises.
En outre, les entreprises étrangères seront tenues de désigner à l’administration fiscale un représentant résidant en République de Guinée qui sera solidairement responsable avec l’adjudicataire du paiement de tous les impôts droits et taxes.
II. Cas particulier de la co-traitance et de la sous-traitance.
2.1. Co-traitance :
Plusieurs entreprises peuvent soumissionner ensemble à un marché. En cas d’adjudication à un groupe d’entreprises, le marché sera acquis pour chacune d’elles pour la part lui revenant. Le régime de prise en charge des impôts, droits et taxes par l’Etat s’appliquera à chacune d’elles.
2.2. Sous-traitance :
En matière de sous-traitance, le titulaire du marché sera autorisé à calculer les droits et taxes sur la base des travaux effectués directement par lui, à condition :
qu’il apporte la preuve des travaux effectués par ses soins et leur montant exact ;
qu’il justifie ou se porte garant du versement par le sous-traitant des impôts et taxes dus par eux. D’enlèvement jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la TVA est exigible. Tout incident de paiement entraînera ipso facto la caducité du crédit d’enlèvement accordé à l’adjudicataire ;
la fiscalité pétrolière qui ne peut, en aucun cas, être prise en charge par l’Etat.
III. La prise en charge des droits, impôts et taxes.
3.1. La société adjudicataire acquittera les droits, impôts et taxes suivants :
3.1.1 Relevant de la Direction Nationale des Douanes :
Les droits et taxes d’entrées (droit de douane et droit fiscal) perçus sur les importations des matériels lourds de travaux publics qui restent la propriété de l’adjudicataire. Les adjudicataires pourront, sur leur demande, bénéficier du régime de l’admission temporaire en franchise conformément aux dispositions de l’article 164 du Code des Douanes.
Il est précisé que les pièces détachées ne pourront pas bénéficier de ce régime et seront donc soumises au paiement intégral des droits et taxes. En tout état de cause, quel que soit le régime (taxation ou admission temporaire), la redevance sur le traitement de liquidation (R.T.L.) sera due au taux de 2 % de la valeur CAF des marchandises importées par voie terrestre, maritime ou aérienne ;
La TVA au taux de 18 % sur la valeur CAF de toutes les importations. Les adjudicataires pourront, sur leur demande, bénéficier du régime de l’admission temporaire en franchise pour les biens visés à l’article 164 du Code des Douanes.
Afin d’éviter une mobilisation de trésorerie excessive, il pourra être accordé sur demande des entreprises concernées un crédit corporé dans les travaux qui lui seront remis. Ces biens devront figurer de façon exhaustive et détaillée dans le descriptif inclus dans le contrat. En aucun cas, la Retenue pour Traitement et Liquidation (R.T.L.) ne pourra être prise en charge par l’Etat. Relevant de la Direction Nationale des Impôts : la TVA assise sur le montant total du marché.
IV. Modalités pratiques.
Afin d’assurer une information complète des entreprises soumissionnaires sur le régime fiscal applicable aux marchés publics, les dossiers d’appel d’offres incluront obligatoirement le mémento joint en annexe. Ce document fixe avec précision le régime fiscal applicable aux marchés. Par ailleurs, en ce qui concerne les marchés sur FINEX, un modèle de clauses fiscales à insérer dans les contrats des futurs marchés est également joint en annexe. Son utilisation devra être systématique par les services ayant en charge la rédaction des marchés publics et sera de nature à éviter les errements.
4.1. Présentation des contrats.
4.1.1. En ce qui concerne les marchés publics financés sur le Budget National de développement (BND).
Seul le prix TTC (incluant la TVA) sera mentionné. Il est rappelé ici que les marchés à financement intérieur sont imposables dans les conditions de droit commun et exclus du régime de paiement par Chèque Trésor Série Spéciale.
4.1.2. En ce qui concerne les marchés publics sur FINEX et sur financement mixte.
Les contrats feront apparaître de façon distincte les droits et taxes devant être supportés par l’adjudicataire d’une part et par l’Etat d’autre part : les droits et taxes pris en charge par l’Etat seront acquittés par des « chèques sur le Trésor Série Spéciale » (CTSS). Les bailleurs de fonds ne supportant que la partie hors taxe du marché, les impôts, droits et taxes pris en charge par l’Etat donneront lieu à la délivrance d’un Chèque sur le Trésor Série Spéciale (CTSS qui permettra à l’adjudicataire d’acquitter les impôts, droits et taxes correspondantes.
4.2. Délivrance des Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS).
La délivrance des CTSS est assurée par l’agent comptable du Trésor détaché à la Direction Nationale des Investissements Publics. Celle-ci communiquera à la fin de chaque mois aux Directions Nationale du Budget et du Trésor, le montant des chèques émis en vue de la régularisation dans la comptabilité administrative et la comptabilité de gestion.
Dès la soumission, l’entreprise candidate au marché devra procéder à l’évaluation des impôts et taxes et à leur répartition entre l’Etat et l’adjudicataire. Au moment du dépouillement des offres, la Commission Fiscale vérifie que la liquidation des droits et taxes est exacte et conforme à la réglementation en vigueur.
En cas de changement de législation fiscale après le dépôt des offres, le marché doit faire l’objet d’un avenant, à la diligence de l’entreprise adjudicataire ou de la commission fiscale.
L’avenant a pour objet de calculer le nouveau coût fiscal de la partie du marché qui reste à réaliser sous l’empire de la nouvelle réglementation.
En Guinée c’est l’arrête du ministère de l’économie et des finances du 15 décembre 1999 qui réglemente l’émission du CTSS comme le dispose l’article 1
« la délivrance des Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS) est assurée par la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP) au vu des bulletins de liquidation rédigés par la Direction Nationale des Douanes (DND) et la Direction Nationale des Impôts (DNI). Les bulletins rédigés par la DND doivent être visés par la DNI avant leur transmission à la DNIP ».
V. Projets publics sur financement extérieur.
Sont visés ici les projets ayant pour objet la réalisation de travaux. Le régime des marchés publics sur financement extérieur décrit plus haut leur est applicable : les impôts et taxes normalement pris en charge par l’Etat sont acquittés par le biais des CTSS.
VI. Mesures transitoires applicables aux marchés signés en 1996.
6.1. En matière de fiscalité de porte.
annulation de toutes les exonérations concernant les droits d’entrée ;
prise en charge de ces droits (hors RTL non susceptible d’être exonérée) par l’Etat sous forme de CTSS ;
la TCA à l’importation ayant été supprimée à e à compter du 1er janvier 1996, celle-ci ne sera pas recouvrée et ne fera donc pas l’objet d’émission de CTSS ;
la TVA n’est pas due.
VII. Régime CTSS.
Ne s’applique pas seulement qu’aux marchés publics sous FINEX, il s’applique également aux exonérations sur la TVA que le budget accorde aux contribuables, mais avec un mécanisme tout autre.
Le bénéficiaire de l’exonération émet un bon de commande à son fournisseur qui à son tour émet une proforma en TTC. Le bénéficiaire de l’exonération réglera la facture du fournisseur en HT.
Ce proforma est ensuite soumis à la DNI par courrier pour prise en charge.
La DNI demandera au Trésor d’émettre un CTSS au nom du fournisseur qui pendant sa déclaration fiscale joindra une copie du CTSS pour compense.