Vente aux enchères publiques : surenchère sur surenchère ne vaut ...

Par Denis Clément Bracka, Avocat.

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Explorer : # surenchère # vente aux enchères # procédure civile # adjudication

A la suite de la vente aux enchères, un délai de latence s’impose l’adjudicataire qui ne deviendra propriétaire définitif du bien qu’après passé ce délai de 10 jours.
Ce droit est régi par les articles R. 322-50 à R.322-55 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) créés par le décret du 30 mai 2012.

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L’article R. 322-50 du Code des procédures civiles d’exécution définit ainsi la surenchère : « toute personne peut faire une surenchère du dixième du prix principal de la vente. »
Cette possibilité permet à une personne qui n’était pas enchérisseur au cours de la première adjudication de se porter acquéreur dès lors qu’il a la capacité d’enchérir (article R322-39 du Code de procédure civile d‘exécution) en s’engageant à ce que la vente soit au moins 10% supérieur au prix de l’adjudication.
L’ensemble de cette procédure est lourde de conséquences : une fois La déclaration de surenchère dénoncée elle ne peut être rétractée. Ainsi, pour assurer une meilleure sécurité juridique le surenchérisseur est soumis au respect des règles de forme (I) qui permettront un bon déroulement de l’audience (II).

I- Les conditions de forme de la surenchère

A titre liminaire, l’avocat se doit de vérifier la capacité du surenchérisseur. L’adjudication étant une vente (judiciaire), le droit commun des conventions s’applique. C’est ainsi que ne peuvent porter des enchères les mineurs non émancipés (C. civ., art. 1124), ainsi que les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil.
Ainsi, n’ont pas la qualité pour enchérir, au sens de l’article R322-39 CPCE :
- Le débiteur saisi,
- Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, - Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.

De plus, l’article 1596 Cciv dispose que « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
- Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
- Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
- Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. »

Des enchères peuvent être portées pour le compte d’une société en cours de constitution dont les statuts ont été signés, dès lors qu’à l’occasion de la déclaration d’identité de l’adjudicataire, il est indiqué au greffe du tribunal : l’identité de chaque associé ainsi que la répartition des parts sociales.
Par conséquent dans l’hypothèse où l’immatriculation de la société n’aboutirait pas, les associés seraient adjudicataires en leur nom personnel, à hauteur de leur participation dans le capital social de la société civile immobilière.
En revanche, une surenchère ne peut être formée pour le compte d’une société civile qui n’a pas été immatriculée.
La jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt rendue par sa Chambre Commerciale en date du 11 février 2014, (sous le numéro de pourvoi 12-19722) précise que toute personne intéressée peut effectivement faire une surenchère, et même le gérant de SARL qui n’a pas forcément les pouvoirs statutaires de le faire.

Ensuite, concernant les garanties de solvabilité du surenchérisseur, celui-ci doit fournir une caution bancaire irrévocable ou un chèque du dixième du prix principal de la vente (Article R 322-51 Code des procédures civile d’exécution). En pratique, l’avocat établit une attestation de consignation, en vue de la surenchère à laquelle il joint la copie du chèque de banque libellé à l’ordre du bâtonnier séquestre.
Il est également imposé, conformément à l’article 12 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris que « L’avocat s’assure que son client justifie de garanties de paiement du prix, des frais de poursuites et des droits de mutation.
À cet effet, outre la consignation de l’article R.322-41 du Code des procédures civiles d’exécution en un chèque à l’ordre du séquestre désigné au cahier des conditions de vente, il doit s’assurer de la consignation préalable, par chèque ou caution bancaire spéciale, (sauf lorsqu’il est chargé d’enchérir pour une personne morale de droit public ou un organisme de droit public), d’une somme d’un montant au moins égal à 1/10ème de l’enchère maximale que le client envisage de porter, affectée par priorité au règlement d’une part des frais préalables à la vente, et d’autre part des frais postérieurs à la vente (droits d’enregistrement, émoluments de vente, frais de publication) »
.
En pratique, l’avocat réclame un second chèque libellé à l’ordre de la CARPA correspondant a une somme d’un montant au moins égal à 1/10ème de l’enchère maximale que le client envisage de porter outre une provision sur les frais de la seconde vente.

Ensuite, afin d’assurer la pleine information des parties, Il doit dénoncer la surenchère au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère. Celle-ci doit être réalisée part acte d’huissier ou par notification entre avocats à l’ensemble des parties de la première adjudication à savoir le créancier poursuivant, l’adjudicataire et le débiteur saisi. En pratique, il est conseillé de se procurer le jugement d’orientation afin de vérifier si les parties étaient ou non représentées par un avocat.
Enfin, conformément à l’art R322-52 CPCE la dénonciation de surenchère peut être contestée dans les 15 jours suivants la dénonciation et ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes demeurant dans les DOM ou les TOM et de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. La contestation est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
Les parties seront convoquées à une audience dans les quinze jours à compter du dépôt de la contestation.
A défaut de contestation dans les 15 jours de sa dénonciation (article R 311-6 CPCE) la date de la vente sur surenchère est fixée par le juge de l’exécution dans les 2 à 4 mois suivants la déclaration.

II- Le déroulement de l’audience de surenchère

Le déroulement de l’audience est précisé par l’article R322-55 du CPCE.
En premier lieu, les conditions de surenchère sont celles applicables en matière d’enchère à savoir les articles R 322-39 à R322-49 du CPCE.
Ensuite, à défaut d’enchère, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Enfin, cette surenchère ne pourra faire l’objet d’une seconde adjudication. En effet, l’alinéa 3 du même article énonce la règle selon laquelle « aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication ».
La surenchère constitue la dernière chance pour le surenchérisseur d’acquérir le bien qu’il n’a pas obtenu pendant la première adjudication.
La Jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle ce principe dans un arrêt de rejet de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 énonçant que « … qu’aucune surenchère ne peut être reçue sur la seconde adjudication ; et attendu qu’en retenant que la surenchère ne peut être exercée qu’une seule fois, quelles que soient les péripéties de l’adjudication qui la suivent, le Tribunal a légalement justifié sa décision… »
Ainsi, cet article pose un principe directeur en la matière selon lequel : « surenchère sur surenchère ne vaut ».

Article publié dans "Les Affiches Parisiennes", du 24 au 27 Juin 2017 - n°51

Denis Clément BRACKA
Avocat à la Cour
61, rue d\’Auteuil 75016 Paris Courriel : bracka chez orange.fr
Site internet : www.bracka.fr

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 27 janvier 2019 à 17:25
    par Erick JOUHANNET , Le 13 décembre 2017 à 16:39

    J’ai lu cet article avec attention ; Parfaitement rédigé et clair.
    Merci de nous apporter ainsi vos lumières sur le sujet.

    • par françoise lomb , Le 27 janvier 2019 à 17:25

      bonjour, j’ai lu avec attention tous ces commentaires mais rien ne ressemble à ce que j’ai vu . Un bien mis en vente m’intéressait, mais bien au-dessus de sa valeur. En fait dans l’annonce internet la mise à prix était le double de ce qui a été réellement mis le jour de la vente aux enchères, et quand je l’ai appris j’ai été scandalisée de la fausse information. Il n’y a pas eu d’affichage public comme l’affichage sur la porte du bien ou dans l’espace public. Il n’y a donc pas eu de visite car tt le monde a ignoré la mise en vente du bien. Sur le résultat de la vente le prix a été encore divisé par deux et il semble que ce soit le créancier qui se soit attribué le bien. EN quel honneur peut il se passer de faire les choses dans les règles ? y a t-il un recours ?? merci si qq sait

  • par MONTIGNY , Le 5 juillet 2018 à 14:57

    Cher Confrère,

    Merci infiniment pour votre article parfaitement clair à l’orée de ma première procédure de surenchère...
    VBD

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