En Droit Français, tout groupe d’entreprises (au sens large, à savoir sociétés ayant des liens capitalistiques) prend le risque d’une demande de reconnaissance d’une UES regroupant tout ou partie des différentes entités juridiques du groupe.
La jurisprudence définit traditionnellement l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) par :
- une identité ou une complémentarité des activités,
- un concentration des pouvoirs de direction, le centre de décision commun devant en outre se situer à l’intérieur du périmètre de l’U.E.S. ;
- une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires.
Une U.E.S. peut être reconnue par convention (accord avec les syndicats en place) ou par voie judiciaire, à la demande d’instances représentatives du personnel, de syndicats, des chefs d’entreprises ou des salariés. Ces demandes apparaissent le plus souvent lors d’élections ou de désignation de délégué syndical.
Les conséquences directes de la reconnaissance d’une telle U.E.S. sont le calcul de la participation aux résultats de l’entreprise pour toutes les entités de l’U.E.S. (dès lors que l’effectif total de l’U.E.S. dépasse 50 salariés), et la mise en place d’instances représentatives du personnel au niveau de l’U.E.S. (avec par conséquent communication des informations notamment financières entre les différentes sociétés du périmètre).
La jurisprudence a, par deux arrêts récents, élargi le rôle de l’U.E.S :
- Dans le cadre d’un licenciement économique, la Cour de Cassation a indiqué que le périmètre à retenir pour la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi devait, dans certains cas (en l’espèce, « lorsque la décision a été prise au niveau de l’UES » et parce que « les sociétés formant l’UES s’étaient concertées pour envisager simultanément une série de licenciements économiques relevant d’un même plan de restructuration »), être apprécié au niveau de l’UES et non comme le prévoit le code du travail au niveau de l’entreprise (Cass. Soc. 9 mars 2011 n°10-11581 CCE de l’UES ND Vrac c/ Sté ND Silo).
- Dans le cadre d’une procédure de licenciement, la Cour de Cassation a considéré que le salarié pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’U.E.S. et non de l’entreprise) et que la lettre de convocation devait mentionner une telle faculté (Cass. Soc. 8 juin 2011, n°10-14650).
Les U.E.S. existantes auront tout intérêt à systématiquement se poser la question de chacune de leurs obligations légales au niveau de l’UES et non au niveau de chaque entreprise…