Que dit la loi de réforme de la protection des majeurs du 05 mars 2007 ?
L’article 415 du Code civil prescrit que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, que cette protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de personne.
L’article 425 prévoit que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Quels sont les motifs de la décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE ? [1]
Par jugement prononcé le 25 novembre 2014 par et au vu du certificat médical du Docteur Y en date du 01 décembre 2013, ma cliente Madame X a été placée sous tutelle pour 5 années et son droit de vote supprimé.
Si le docteur Y inscrit sur la liste du procureur de la République écrit le 1er décembre 2013 que Mme X présente une altération de ses facultés mentales par une maladie, ce médecin préconise une mesure de tutelle sans qu’aucun élément du certificat médical ne permette de justifier d’une mesure de représentation.
Par ailleurs, ce médecin a clairement indiqué que Mme X pourrait voter et que son audition par le juge des tutelles serait opportune.
Dès lors la décision du juge des tutelles de ne pas entendre l’intéressée n’apparaît pas justifiée et cette dernière a été privée de la possibilité d’expliquer pour quelles raisons voter lui était important.
Comme aucun membre de la famille n’a par ailleurs été entendu, la situation personnelle de Mme X n’a pas pu être expliquée autrement que par l’intermédiaire de rapports institutionnels.
C’est dans ce contexte que le Juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle par jugement en date du 25 novembre 2014 sur le fondement du certificat médical circonstancié du 01 décembre 2013 préconisant une mesure de tutelle.
Devant la Cour d’appel, Mme X produit un nouveau certificat médical circonstancié délivré le 02 février 2015 constatant l’existence d’une altération des facultés mentales qui la met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et préconisant une mesure de curatelle renforcée.
Pour infirmer la décision du juge des tutelles, la Cour d’appel considère que :
Les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire en application, notamment des dispositions de l’article 415 du Code civil.
Il doit être relevé que le dernier médecin souligne la stabilité de l’état de santé de Mme X.
Il ressort des débats et de la procédure que la demande de mise sous protection a été faite après signalement des services sociaux de l’hôpital Z, dont il apparaît qu’ils n’ont pas cherché à prendre contact avec la famille alors même qu’ils en connaissaient l’existence.
Or il apparaît que Mme X a dû être hospitalisée parce qu’elle a soudainement décidé de ne plus respecter le traitement médical prescrit. Cette circonstance aurait d’évidence pu être connue si les membres de la famille avaient été entendus.
Mme X explique aujourd’hui avoir compris la nécessité de respecter les prescriptions médicales.
Il n’est pas contesté qu’elle est prise en charge par la famille, sans qu’aucun élément ne permette d’affirmer que cette prise en charge ne porte atteinte à ses droits.
Toute la famille explique l’importance que revêt pour l’intéressée le fait de pouvoir signer les chèques de paiement de ses factures, affirmant que si elle est aidée pour les établir, elle en comprend la teneur et la finalité.
La seule nécessité est alors de protéger le patrimoine de Mme X constitué de placements et d’un appartement.
Une mesure de curatelle simple est donc suffisante.
C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 05 mai 2015 pour alléger la mesure de protection juridique et ainsi placer Madame X sous curatelle dite simple au lieu et place de la tutelle prononcée 6 mois plus tôt considérée comme étant injustement privative des droits et libertés de l’intéressée.