TEG des crédits immobiliers arrondi à une décimale : l’erreur de la Cour de cassation.

Par François Déat, Avocat.

6878 lectures 1re Parution: Modifié: 11 commentaires 4.94  /5

Explorer : # taux effectif global # crédit immobilier # erreur judiciaire # calcul financier

Par un arrêt du 25 janvier 2017 [1], la Cour de cassation a jugé que l’erreur affectant le taux effectif global d’un crédit immobilier était sans incidence lorsque l’écart entre le taux effectif global erroné et le taux effectif global véritable était « inférieure à la décimale prescrite par l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation ». Ce n’est pas le premier arrêt en ce sens [2], mais il est cette fois publié au Bulletin.
Problème : l’article en question n’impose pas de calculer le TEG avec au moins une décimale. Il impose à la banque de calculer le TEG en multipliant le taux de période par une variable, qui, elle, devra être calculée avec une décimale au moins. Le résultat obtenu peut présenter plusieurs chiffres après la virgule. Explications.

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Rappel des notions

Le taux effectif global correspondant à l’ensemble du coût du crédit (les intérêts bien sûr mais aussi, l’assurance décès invalidité quand elle est obligatoire, les frais de dossier, les frais de garantie, etc.) ré-exprimé sous la forme d’un taux. Il est censé permettre aux futurs emprunteurs de pouvoir mieux comparer les offres.

L’ancien article R. 313-1 répartissait les crédits en deux catégories : crédits immobiliers, crédits souscrits à des fins professionnelles et crédits souscrits par les administrations, d’une part, et crédits souscrits pas des particuliers à des fins non immobilières et non professionnelles (cette catégorie comprend les crédits à la consommation), d’autre part.

Pour les deux catégories, le taux effectif global est calculé à partir du taux de période, qui correspond au taux mensuel, dans la plupart des crédits.

Plus précisément, il s’agit du taux pratiqué sur la période séparant deux échéances. Si le taux annuel est de 6 % et que le remboursement est mensuel, alors le taux de période est égal à 6 % / 12 = 0,5 %.

Dans un crédit amortissable (où l’on rembourse une partie du capital et des intérêts à chaque échéance), le taux de période peut être utilisé pour calculer le montant des intérêts d’une échéance en particulier, en se référant au capital à rembourser avant paiement de cette échéance donnée.

Par exemple, lorsque le capital restant dû d’un crédit immobilier, dont le taux de période (ou taux mensuel) est de 0,155 %, s’élève à 85 000 €, la part des intérêts sur la prochaine mensualité sera de
85 000 * 0,155% = 127,50 €.

Le taux de période est une donnée essentielle en crédit et dans le domaine des finances en général.

Revenons à la distinction opérée par l’ancien texte R. 313-1 du Code de la consommation.

Selon ce texte, le TEG des crédits immobiliers, des crédits souscrits à des fins professionnels et de ceux souscrits par les administrations est calculé en multipliant le taux de période par 12, dans la plupart des cas. On parle de méthode proportionnelle.

Pour les crédits à la consommation (et tous ceux n’entrant pas dans les catégories précédentes), le TEG est calculé, non pas de manière proportionnelle mais de manière actuarielle, qu’on appelle alors TAEG. Au lieu de multiplier le taux par 12 on l’élève à la puissance 12 (en ayant rajouté 1 avant l’élévation et en retranchant 1 après).

Reprenons l’exemple du taux de période mensuel de 0,155 %. En appliquant la méthode proportionnelle, on obtient le résultat suivant :

0,155 % * 12 = 1,86 %.

En utilisant la méthode actuarielle, le résultat arrondi à deux décimales est légèrement supérieur :

((0,155%+1)^12) - 1 = 1,88 %.

Le TEG d’un prêt aux mêmes caractéristiques (même capital, même taux, mêmes frais) était différent selon que les fonds aient été employés au financement d’un studio ou d’une voiture de luxe au même prix [3].

L’erreur de la Cour de cassation en défaveur des emprunteurs

L’affaire sur laquelle la Cour de cassation a été amenée à se pencher concernait un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel.

L’établissement en question avait conditionné l’octroi du crédit à la souscription de parts sociales d’un montant total de 15,00 €.

Conformément à l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, la banque était tenue d’intégrer le montant de ces frais au TEG.

Volontairement ou non, la banque a omis ces frais dans l’assiette de son calcul et a fait figurer au contrat un taux effectif global de 3,746 % alors que le taux effectif global véritable s’élevait à 3,748 % selon l’emprunteur.

L’erreur du taux pouvant entrainer sa nullité, l’emprunteur se plaça sur ce fondement pour attaquer la banque en justice.

Le risque pour la banque en cas de sanction est de taille : si le TEG est erroné le taux conventionnel est remplacé par le taux légal en vigueur à la souscription du prêt, soit au cas d’espèce 2,11 %, avec effet rétroactif depuis le début du prêt. La conséquence se chiffre en milliers voire dizaines de milliers d’euros.

Constatant que le TEG figurant au contrat, 3,476 %, différait du véritable taux effectif global qui après intégration des frais de parts sociales s’élevait à 3,478 %, la cour d’appel de Grenoble a fait droit aux demandes des clients par un arrêt du 30 juin 2015 [4], déjà commenté sur village-justice.com.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt. Selon elle, « le taux effectif global est indiqué avec une précision d’au moins une décimale ; qu’est en conséquence exacte la mention d’un taux effectif global calculé même s’il n’a pas été tenu compte des frais de souscription des parts sociales l’établissement prêteur ».

La Haute juridiction a admis le pourvoi et cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au visa de l’ancien article R. 313-1, considérant « que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation ».

Les dispositions de l’article en question prévoient-elle que le TEG doit être exact à une décimale près ? La réponse est clairement non.

La Cour de cassation, et d’autres juristes avec elle, font une lecture trop rapide de ce texte.

L’article R. 313-1, II, alinéa 4 du Code de la consommation concernait les crédits immobiliers, professionnels, et ceux souscrits par les administrations, dont le TEG est calculé proportionnellement par rapport au taux de période et non pas actuariellement contrairement aux autres crédits, comme il a été vu plus haut. Il disposait que :
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »

C’est bien le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, non le taux effectif global lui-même, comme l’a pourtant retenu la première chambre civile de la Cour de cassation.

Illustrons le texte au moyen de deux exemples et commençons par celui évoqué plus haut avec un taux de période mensuel de 0,155 %.

Pour obtenir le TEG on multiplie le taux de période de 0,155 % par le rapport entre la durée de l’année civile (365 ou 366 en cas d’année bissextile) et celle de la période de remboursement soit un mois (exprimé en jours, un mois est égal à 30,416666… ou 30,5 en cas d’années bissextile).

Dans le cas d’un crédit remboursable mensuellement, le rapport entre l’année civile et la période unitaire est tout simplement de 12 et ce que l’année soit bissextile ou non, évidemment.

nombre de jours dans une année / nombre de jours dans un mois = 12

Le rapport étant un nombre entier, la question de la précision à la décimale près ne se pose pas.

On retombe sur le produit déjà exposé :

0,155 % * (nombre de jours dans une année / nombre de jours dans un mois) = 1,86 %

En revanche, dans le cas d’un crédit atypique qui sera notre second exemple, remboursable par échéance non pas mensuelle mais par échéance de onze jours, au taux de période de 0,05 %, la règle posée à l’ancien article R. 313-1 trouve tout son intérêt.

Dans cette hypothèse le rapport entre l’année civile est la période est égal à :

365/11 = 33,181818181818181818181818181818

La règle dite de la décimale posée à l’article R. 313 permet au prêteur d’arrondir le rapport entre l’année civile et la période unitaire avec au moins un chiffre après la virgule pour établir le taux effectif global. Il ne lui permet pas d’arrondir le taux effectif global lui-même.

L’annexe à cette article précise que la décimale retenue devra être arrondie arithmétiquement (si la décimale suivante est strictement inférieure à 5, on conserve le chiffre de la décimale précédente, dans l’autre cas la décimale est arrondie au chiffre supérieur).

Dans l’exemple qui précède, si le prêteur décide de ne retenir que la première décimale du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui sera multiplié au taux de période pour obtenir le taux effectif global, le rapport sera de 33,2.

Le TEG s’élèvera à :

0,05 % * 33,2 = 1,66 %

D’une lecture correcte des dispositions mal interprétées par la Haute juridiction, il se déduit deux choses.

D’une part, la règle de la décimale ne s’applique pas au résultat du TEG mais au second des deux termes du produit qui permet d’obtenir ce résultat.

D’autre part, et c’est sans doute le point le plus important, un TEG calculé au moyen d’un rapport arrondi à une seule décimale peut néanmoins compter plusieurs décimales, si l’autre variable de l’équation, le taux de période, présente elle-même plusieurs décimales, comme c’est le cas dans notre second exemple (et dans l’immense majorité des crédits).

On peut enfin s’interroger sur les pratiques des Caisses de Crédit Mutuel : l’omission des frais de souscriptions des parts sociales dans le calcul du taux effectif global est-elle l’apanage de cette affaire, concerne-t-elle plusieurs crédits immobiliers ou est-elle systématique à tous les crédits qu’elles dispensent ?

L’erreur de la Cour de cassation est d’autant plus regrettable qu’elle a décidé de diffuser l’arrêt au bulletin.

Comment expliquer une telle interprétation contra legem des textes au profit du prêteur ? Certains voudront y voire l’influence du lobby bancaire. Malheureusement, la réponse est probablement plus triviale est réside dans l’aversion des juristes à se plonger dans les questions de chiffres, questions qui ne peuvent pourtant être éludées en droit du crédit.

Certains d’entre eux font cependant notoirement exception, c’est le cas de monsieur Gérard Biardeaud, [5], dont le dernier ouvrage a inspiré les développements qui précèdent.

François Déat
Avocat au Barreau de Bordeaux

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Notes de l'article:

[1Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24607, Publié au bulletin

[2Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033

[3Ce n’est plus le cas depuis le 1er octobre 2016. A compter de l’entrée en vigueur du nouvel article L. 314-3 du Code de la consommation, les offres de crédits immobiliers abandonnent le TEG au profit du TAEG. Il devra en être de même pour les avenants de renégociations des crédits souscrits avant cette date.

[4CA Grenoble, 30 juin 2015, n° 13/01071

[5BIARDEAUD G., Les calculs financiers du juriste, Boulogne-Billancourt, BERGER LEVRAULT, 2016

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 22 août 2017 à 23:47
    par warrenc1970 , Le 8 mars 2017 à 19:39

    Bjr,
    J’ai lu avec attention votre article et il ne fait pas de doute, à mon sens, que la Cour fait une lecture erronée de l’article R313-1 ceci afin de préserver les intérêts de la banque.

    Si ces arguments sont repris de manière didactiques par les justiciables devant les tribunaux et plus particulièrement devant les CA, à parier qu’une décision favorable aux emprunteurs sortira. Sauf que le contentieux s’épuise :-)

    • par Moi , Le 9 mars 2017 à 11:51

      Bonjour,

      Je partage la conclusion quant à l’erreur sur le calcul et l’arrondi du TEG.

      Par contre je ne suis pas d’accord sur la manière dont vous calculez le TAEG ni sur cette affirmation :

      "La règle dite de la décimale posée à l’article R. 313 permet au prêteur d’arrondir le rapport entre l’année civile et la période unitaire avec au moins un chiffre après la virgule pour établir le taux effectif global. Il ne lui permet pas d’arrondir le taux effectif global lui-même."

      Concernant le TEG des prêts immobiliers et professionnels l’article R.313-1 du code consommation indique bien que "le rapport" est calculé avec une précision de une décimale" mais ne permet absolument pas un arrondi sur ledit "rapport".

      C’est son annexe qui à l’origine ne concernait que le TAEG des prêts consommations (***) qui indique "le résultat est exprimé avec une précision d’une décimale"....et précise la méthode d’arrondi.

      (***) Désormais extrapolé par les tribunaux au TEG et au calcul des intérêts dans une échéance de remboursement.

      Mais comme dans le TAEG il n’y a pas/plus de taux de période puisqu’il est calculé directement en actuariel/annuel il ne peut pas y avoir d’arrondi sur ledit prétendu taux de période.

      Cdt

    • par François DEAT , Le 9 mars 2017 à 13:10

      @moi

      Vous évoquez le d) des remarques de l’annexe R 313-1 que vous citez avec des guillemets en omettant certains mots...

      Reprenons les dispositions que vous évoquez dans leur exactitude :

      "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1"

      Le résultat dont il est question selon moi est le rapport visé à l’article R. 313-1, la remarque ne faisant que préciser que la décimale obtenue s’obtient en arrondissant et non pas par troncature.

      Quand bien même le "résultat" dont il est question serait le TEG, on notera d’une part que l’arrêt est fondé sur l’article R. 313-1 et non sur son annexe. On notera surtout que le texte n’absout pas l’erreur qui affecterait la deuxième décimale. Bien au contraire, le pouvoir réglementaire a même prévu dans l’hypothèse où plus d’une décimale seraient retenues comment devrait être alors définie la dernière décimale.

      Chose étonnante en légistique, le terme de "règle" est employé, rappelant ainsi la dimension normative de ces dispositions comprises à l’annexe et ne laissant aucune marge de manœuvre prétorienne sur son application.

      Une décision à la portée identique que celle critiquée qui serait fondée sur ce texte serait tout aussi critiquable.

    • par Lui , Le 9 mars 2017 à 13:19

      Je partage l’avis du deuxième intervenant.

      La Cour de Cassation précise d’ailleurs qu’il s’agit de l’article R.313-1 issu du décret de 2002.

      Ce décret est lui même pris en application de la Directive 98/7/CE et de ses annexes qui précisent que le TAEG doit être calculé avec au moins une décimale.

      La nouvelle annexe à l’article R.314-3 (crédit immobilier) du code de la consommation parle bien de TAEG exprimé avec au moins une décimale.

    • par Moi , Le 9 mars 2017 à 16:39

      "Le résultat dont il est question selon moi est le rapport visé à l’article R. 313-1, la remarque ne faisant que préciser que la décimale obtenue s’obtient en arrondissant et non pas par troncature."

      Non ; pas du tout.
      Dans la calcul du TEG il y a trois phases qui sont :
      1) - Le calcul du taux périodique
      2) - Le rapport entre la durée de l’année civile et celui de la période unitaire
      3) - Le produit du"1" par le "2"

      De tout temps cela a été et reste le "2" qui doit être calculé "avec une précision d’au moins une décimale" (Décret N° 85-944 du 4/09/1985 - JO du 8/9/1985 - page 10389). Chaque banque choisit/définit donc elle même le nombre de décimales qu’elle souhaite (au moins une) et il n’est pas du tout question d’arrondi.

      Jusqu’au décret 2002-927 du 10/5/2002 et son annexe, aucune règle d’arrondi n’existait donc pour le TEG lui même.. Ce décret a été complété par le 2011-135 du 1/02/2011 mais la même annexe a été conservée avec un exemple supplémentaire et - à l’origine - ils ne concernaient que la TAEG des prêts à la consommation.

      Ce sont les tribunaux qui - à tort ou à raison (???)- ont extrapolé ces décrets et leur annexe au calcul du TAEG et des intérêts compris dans une échéance.

      Mais un TAEG se calcule directement en annuel/actuariel et en nombre de jours exact ; les trois phases "1", "2" et "3" ci-dessus n’existent donc pas.

      Cdt

    • par François DEAT , Le 9 mars 2017 à 17:34

      @lui

      Il importe peu qu’il s’agisse de l’article R. 313-1 issu du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 ou du même article dans sa rédaction postérieure au décret n°2011-135 du 1er février 2011 puisque que dans les deux hypothèses, les crédits immobiliers relèvent de la méthode proportionnelle.

      R. 313-1, issu du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 :
      "Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 (ndla : crédits immobiliers), lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale."

      Le TEG (et non pas le TAEG auquel vous faites référence et qui n’est applicable qu’aux crédits immobiliers souscrits à compter du 1er octobre 2016) était déjà calculé selon la méthode proportionnelle consistant à multiplier le taux de période au rapport entre l’année civile et la période, rapport qui pouvait déjà être arrondi à la décimale.

      La problématique est exactement la même pour les prêts immobiliers consentis entre le 1 juillet 2002 au 30 avril 2011 soumis à l’article R. 313-1 issu du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 que pour les prêts souscrits du 1er mai 2011 au 30 septembre 2016.

      Depuis la transposition en droit interne de la directive 2014/17/UE, les crédits immobiliers abandonnent la méthode proportionnelle pour la méthode actuarielle.

      L’annexe est rédigée plus clairement et il ne fait plus de doute que le "calcul" évoqué au d) de la Partie II est celui du TAEG. Il n’en demeure pas moins que la même règle s’applique : le TAEG peut être mentionné avec une décimale seulement, mais quelque soit le nombre de chiffres après la virgule retenus par le préteur, le dernier devra être un arrondi arithmétique du suivant que le préteur n’aura pas pas fait figurer.

    • par Aquitain , Le 9 mars 2017 à 19:36

      Bonjour,

      En lisant vos messages :

      "Plus précisément, il s’agit du taux pratiqué sur la période séparant deux échéances. Si le taux annuel est de 6 % et que le remboursement est mensuel, alors le taux de période est égal à 6 % / 12 = 0,5 %.
      Selon ce texte, le TEG des crédits immobiliers, des crédits souscrits à des fins professionnels et de ceux souscrits par les administrations est calculé en multipliant le taux de période par 12, dans la plupart des cas. On parle de méthode proportionnelle

      ".

      Il serait possible de penser que le TEG est le résultat de l’opération :
      Taux Période (taux annuel / 12) * nombre de périodes dans l’année.
      Le résultat de cette opération donne en priorité le taux conventionnel qui est égal au TEG que s’il n’y a aucuns frais, ce qui reste très exceptionnel pour les crédits immobiliers.

      Il serait nécessaire, me semble-t-il d’apporter des précisions pour éviter les erreurs d’interprétation, sur le taux périodique, en rappelant que celui-ci comprend les frais de : dossier – garantie – assurance et autres facturations rendues obligatoires pour l’octroi du financement.

      Je pense que « MOI » dans son message de 16 H39 donne les étapes pour calculer un TEG et parle de taux périodique plutôt que taux de période, je cite :

      1) - Le calcul du taux périodique
      2) - Le rapport entre la durée de l’année civile et celui de la période unitaire
      3) - Le produit du"1" par le "2"

      Outre la note très didactique de Monsieur Biardeaud sur le nombre de décimales à retenir. IL y a aussi un Article de Monsieur Daniel Mainguy Professeur d’Université Intitulé : «  De l’influence des Mathématiques sur le Rigueur de l’Information due au Consommateur de Crédit  » parue dans la Semaine Juridique Entreprise et Affaires N° 22 du 25/05/2015.

    • par Moi , Le 9 mars 2017 à 20:07

      Je suis d’accord avec vous.

      Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation dans le texte initial :

      "La règle dite de la décimale posée à l’article R. 313 permet au prêteur d’arrondir le rapport entre l’année civile et la période unitaire avec au moins un chiffre après la virgule pour établir le taux effectif global. Il ne lui permet pas d’arrondir le taux effectif global lui-même."

      + "Le rapport entre l’année civile et celle de la période unitaire" doit être calculé avec au moins une décimale ; chaque banque choisit le nombre de décimales qu’elle veut (une au minimum) et, pour un calcul le plus exact possible toutes les décimales devraient être retenues. Et aucune règle d’arrondi n’existe sur ce "rapport"..
      Et il n’y avait pas de règles d’arrondi du TEG avant extrapolations des décrets évoqués sur le TAEG au TEG.

      Je ne suis pas non plus d’accord sur la façon de calculer le TAEG qui est indiquée..

      Dans le décret N°2011-135 du 01/02/2011 au chapitre III (TAEG des prêts à la consommation) l’on peut d’ailleurs remarquer que la durée de la période doit toujours être indiquée mais pas (plus) le "Taux de période" ;.et pour cause ce TAEG est directement calculé en actuariel annuel. à partir des flux de trésorerie à leurs dates exactes.

      Cdt

    • par Moi , Le 10 mars 2017 à 11:08

      Bonjour,

      @ Aquitain

      "ll serait possible de penser que le TEG est le résultat de l’opération :
      Taux Période (taux annuel / 12) .........."

      La démarche mathématique est exactement inverse.

      Par actualisation des flux de trésorerie l’on calcule d’abord un "Taux de période" = "Taux périodique."

      Le Taux nominal proportionne (en l’absence de frais) et/ou le TEG (présence de frais) ne sont calculés que dans un second temps ; c’est le résultat du produit "Taux de période/Périodique" par le "Rapport - non arrondi mais avec un choix du nombre de décimales (= tronquage) - durée de l’année civile sur celle de la période unitaire

      "Je pense que « MOI » dans son message de 16 H39 donne les étapes pour calculer un TEG et parle de taux périodique plutôt que taux de période, je cite" :

      Ces deux appellations ont exactement la même signification.

      Cdt

    • par Aquitain , Le 10 mars 2017 à 11:28

      Bonjour,

      A "MOI"

      Vous avez parfaitement raison

      J’ai dû avoir une absence puisque le TEG s’obtient en multipliant le taux période par le nombre de période et non pas le contraire.

    • par JB , Le 22 août 2017 à 23:47

      Vous pensez quoi des sociétés qui proposent des rapports et étude TEG en ligne pour se retourner contre la banque ?
      On peut vraiment gagner ?

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