Les Juges commissaires compétents pour trancher ce type de contentieux ont plus particulièrement été saisis de demandes relatives au pouvoir de la personne effectuant la déclaration de créance pour le compte d’une société.
La jurisprudence interprète en effet depuis une trentaine d’années, de façon extrêmement stricte, les dispositions aujourd’hui contenues à l’article L 622-24 du Code de Commerce et qui prévoient notamment que : « La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. »
Il a constamment été jugé que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile, former lui-même. S’il n’est avocat, le déclarant doit justifier de disposer des pouvoirs nécessaires pour procéder à la déclaration de créance, au même titre que s’il s’agissait d’agir en justice.
Deux cas de figure doivent donc être ainsi distingués selon que le déclarant et la société créancière se confondent ou non :
dans l’affirmative, la jurisprudence exige la communication, si le déclarant n’est pas le représentant légal de la société, d’un pouvoir spécial écrit.
dans l’hypothèse où la créance est déclarée par un tiers, le déclarant doit fournir à la fois le mandat du créancier pour le compte duquel il agit, mais justifier également de ses propres pouvoirs dans les mêmes termes que ci-dessus, à savoir, s’il n’est le dirigeant social de la société déclarante, le pouvoir spécial interne en vertu duquel il serait autorisé à régulariser la déclaration de créance.
De façon constante et extrêmement rigoureuse, la jurisprudence exigeait que les pouvoirs dont il est question soient joints à la déclaration de créance ou transmis au mandataire judiciaire dans le délai de déclaration.
La Cour de Cassation, dans sa formation la plus solennelle à savoir l’assemblée plénière, vient de rendre le 4 février 2011 un arrêt dont il ressort, aux termes d’une motivation extrêmement sobre, que désormais, la justification du pouvoir peut être transmise jusqu’au jour où le juge statue sur l’éventuelle contestation qui aurait été introduite.
Nul doute que cet arrêt donnera lieu à de très nombreux commentaires.
Cette solution constitue indéniablement une sécurité pour ne pas dire une chance de rattrapage inespérée pour de nombreux créanciers.
C’est non seulement le débiteur qui en assumera les conséquences mais aussi les autres créanciers car en fin de compte, l’indulgence dont fait désormais preuve la Cour de Cassation entraînera une incertitude sur la détermination du montant du passif dû par l’entreprise concernée par la procédure collective, et cela se répercutera nécessairement à la fois sur le choix de la solution qui sera mise en place mais aussi sur les délais de règlement des créanciers de manière générale.