Le but de l’ordonnance est de rendre le droit des sûretés plus lisible et plus sûr par son regroupement, au sein du livre IV du Code civil. Le second objectif de la réforme est l’efficacité. En effet, certaines innovations ont été mises en place.
Comme le proposait le rapport Grimaldi, un livre IV dans le Code civil a été créé.
Nous évoquerons brièvement les changements majeurs à retenir. Selon nous, la réforme n’est pas tout à fait adéquate. En effet, le changement d’appellation n’est pas utile, nous considérons que cela n’était pas nécessaire et que ce changement risque de contribuer un peu plus à l’illisibilité du droit, surtout pour les néophytes ou les étudiants en « transit » entre ces deux réformes. Cependant, certaines innovations ou modifications par rapport au droit antérieur sont tout à fait intéressantes.
Le droit de rétention : avant la réforme, le Droit de Rétention était uniquement prévu par des dispositions particulières. Sa généralisation au-delà des hypothèses légales ne reposait que sur la jurisprudence.
L’article 2286 du livre IV du Code civil :
« peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1°celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance
2°celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer
3°celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire »
L’hypothèque conventionnelle : ce sont les nouveaux articles 2475 civ. et suivant qui intègrent le système de la purge amiable utilisée par les notaires. L’article 2421 civ. admets qu’une hypothèque puisse garantir une créance future. Pour être garantie, cette créance doit être déterminable. Il énonce aussi que la cause de la créance doit être déterminée dans l’acte.
L’interdiction concerne l’hypothèque omnibus. Ce type d’hypothèque garantit l’ensemble des dettes futures, ou présentes et futures quelque soit leur cause.
L’antichrèse bail : l’article 2387 civ. énonce que l’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation et emporte dépossession de celui qui la constitue, et l’article 2390 civ. De préciser que le créancier peut, sans en perdre la possession donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
L’antichrésiste dispose du droit de percevoir les fruits et d’un droit de rétention.
Quelles sont les nouveautés en matière de suretés réelles mobilières ?
Gage et nantissement :
Avant la réforme, le nantissement était selon l’art. 2071 civ. une sureté avec dépossession qui se décomposait en deux parties :
• le gage portant sur les meubles
• l’antichrèse, relative aux immeubles.
Désormais, le terme gage doit être réservé aux suretés sur meubles corporels alors que le terme de nantissement renvoie aux suretés sur meubles incorporels.
Le gage n’est plus un contrat réel. Il se définit comme la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présent ou futur.
Le gage est donc parfait dès la rédaction d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés garantie ainsi que leur espèce ou leur nature.
Le gage avec dépossession ne disparait pas pour autant. L’article 2337Civ. Énonce que l’opposabilité aux tiers pourra résulter soit d’une dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers, soit d’une mesure de publicité sur un registre.
la réforme maintient la possibilité de recourir à la vente en justice ou à l’attribution judiciaire ainsi que la prohibition des clauses de voie parée (civ. 2346). Cependant, la prohibition du pacte commissoire est revue. L’article 2348 civ. indique en effet qu’il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
Cependant, le pacte commissoire est prohibé dans certains domaines.
Nouveautés en matière de nantissement.
L’article 2355 civ. Dispose que le nantissement puisse être conventionnel ou judiciaire et qu’il soit l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Constitution et opposabilité du nantissement de créance. L’article 2356 exige, à peine de nullité, un écrit désignant les créances nanties et les créances garanties. Il n’y a plus besoin de dépossession. Cette sureté peu portée aussi bien sur des créances futures que présente.
Article réalisé avec les informations de mon ancien professeur, Monsieur D. Robine, professeur à l’université de Rouen, dans son article paru dans le bulletin Joly droit des sociétés, n°7, Actualité du droit des sociétés.
Alexandre Quenouille
Etudiant en master 2 droit des sociétés et fiscalité