Quel est le rôle de l’avocat dans la médiation ?

Par Alexandra Six, Avocat.

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Explorer : # médiation # règlement amiable # avocat # conflit

Les modes alternatifs de règlement des conflits sont visés dans quasi chacune des nouvelles lois et deviennent incontournables, la médiation va –telle devenir un passage obligé avant tout procès ?

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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu que lors de la conclusion d’un contrat écrit, le consommateur doit être obligatoirement informé par le professionnel qu’il peut recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation notamment) en cas de contestation (art L 133-4 du Code la consommation). Cette obligation d’ordre public pour le professionnel, à défaut le risque est la résolution de la vente ou l’allocation de dommages-intérêts.

La médiation spécifique en matière familiale est de plus fréquemment appliquée par les juges.

Pour rappel, plus généralement, depuis le 1er avril 2015, tout justiciable doit en principe justifier une tentative de règlement amiable avant d’engager une procédure judiciaire. En effet, le décret du 11 mars 2015 applicable depuis le 1er avril a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile : « Sauf justification d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence ou à la matière considérée, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend ».

Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit pas la sanction de nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.
Nul doute que ce texte suscite un certains nombre de questions quant à son efficacité.

Il est bien évidemment conseillé avant de saisir la juridiction concernée de justifier, essentiellement par un courrier, avoir tenté de résoudre amiablement le différend afin d’éviter de perdre du temps pour le demandeur qui pourrait se voir contraint d’avoir recours au conciliateur de justice.

Cette nouvelle exigence a certes pour objectif de tenter de désengorger les juridictions ; mais ne convient-il pas en réalité d’y voir, texte après texte dans différents domaines du droit, une volonté du législateur de modifier les esprits et de promouvoir notamment la médiation.

En tous les cas c’est un mode alternatif de règlement des conflits qui mérite de s’y intéresser.

La médiation est un processus librement consenti qui consiste pour deux ou plusieurs parties de tenter de régler amiablement leur conflit en présence d’un médiateur qui n’est ni juge ni partie mais un facilitateur. Le processus est strictement confidentiel.

La médiation peut être mise en place avant d’engager un procès ou tout au long de la procédure ; elle est donc conventionnelle ou judiciaire. Elle peut viser tous les domaines du droit et mettre fin au litige (sauf en matière pénale) et notamment en droit commercial, en droit des sociétés… Elle suspend la procédure en principe de 3 mois (renouvelable sous condition une seule fois).

Le rôle du médiateur est essentiel, il nécessite d’ailleurs une formation spécifique. Il n’est ni juge ni arbitre, il a pour rôle de faciliter les discussions entre les parties afin de parvenir à un accord. Son indépendance, son impartialité et sa neutralité sont essentielles.

L’avocat peut assister son client au cours de la médiation, il a pour rôle de lui expliquer le processus, de l’accompagner et de lui permettre de lui exposer les enjeux de l’accord ; il est un acteur indispensable de la médiation.

Ce mode de règlement amiable des conflits est particulièrement intéressant puisqu’il permet bien souvent de trouver une issue amiable satisfaisante pour les deux parties. Il permet de sortir du cadre juridique pour être plus inventif et plus équitable. Il est souvent méconnu en droit des affaires ; alors qu’une médiation réussie permet aux parties de renouer leurs relations d’affaires.

N’est-il d’ailleurs pas du devoir de l’avocat, dont la mission est de défendre au mieux les intérêts de son client, de proposer une médiation à son contradicteur avant d’engager une procédure judiciaire bien souvent longue et couteuse ?

Pour cela il faut être sensibilisé sur ces questions et connaître ce processus structuré…

Cabinet ELOQUENCE Avocats
Lille et Paris
www.eloquence-avocats.com

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Discussions en cours :

  • par Jeannot , Le 5 janvier 2018 à 10:40

    L’avocat peut-il prendre la parole lorsque son client manque d’assurance ou de compétence pour s’exprimer seul ?

  • Contrairement à ce que vous affirmez, le juge ne peut en aucun cas imposer une médiation aux parties lorsque le demandeur n’a pas, dans son assignation, précisé les diligences effectuées pour parvenir à un règlement amiable du litige. Le juge peut seulement proposer une médiation, ce qu’il pouvait déjà faire avant le décret en question ou ordonner une comparution personnelle des parties en vue de tenter une conciliation des parties, ce qu’il pouvait également faire avant la promulgation de ce texte. Il ne s’agit donc que d’une nouveauté symbolique. Cependant, comme vous le relevez à juste titre, ce symbole donne un éclairage de la volonté du pouvoir réglementaire de promouvoir la médiation, éclairage qui pourrait conduire les juges à faire usage de sanctions que la loi met déjà à leur main, comme priver le demandeur du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile ou donner au traitement de son dossier une faible priorité, compte tenu de ce que le demandeur n’a lui-même fait aucun effort pour en accélérer le traitement.
    Il est vrai, en revanche, que l’avocat est un acteur essentiel de la médiation, non seulement parce qu’il a l’obligation d’expliquer cette mesure à son client, mais surtout parce qu’il doit étudier précisément avec lui les conséquences du choix qui lui est ouvert, en termes de durée, de coût et de réputation, sur le plan commercial, familial, environnemental, psychologique selon la nature de la médiation, et notamment le coût réel d’une absence d’accord.
    Il doit aussi le préparer à la négociation que constitue une médiation en étudiant avec lui, les besoins et les possibilités de la partie adverse, les marges de ce qu’il peut raisonnablement admettre ou non. Cette préparation ne s’improvise pas. Il suffit de voir les conseils donnés par l’Ecole de Harvard pour s’en rendre compte. En dehors des conseils qu’il peut prodiguer à son client pendant la médiation, l’avocat doit encore le faire profiter de ses compétences pour la rédaction du protocole d’accord, qui lui incombe ainsi qu’au confrère qui assiste la partie adverse.

    • par Martin , Le 31 juillet 2017 à 18:30

      La méditation pénale est à mon avis loin d’être fiable. J’ai l’exemple d’une personne qui s’est faite piégée par un médiateur et par l’accusateur . Ils ont tous fait pour qu’il signe des aveux , ils étaient de connivence pour faire craquer ’’ l’accusé’’ qui n’avait pas la parole. Humiliation, rigolade ,vexation. Il ne faut pas y aller seul, un avocat c’est préférable. Le médiateur à plombe le dossier de ’’l’accuse’’ qui s’est retrouvé en procès avec d’autres charges sur le dos’ sois disant injures lors de la médiation, irrespect et l’autre avait le beau rôle. Faites très attention , ayez un témoin . Bon courage

  • par misthemis , Le 15 février 2016 à 11:29

    Je comprends que l’on puisse songer à la médiation mais à mon sens les nouvelles dispositions de procédure civile n’imposent pas de faire appel à un intermédiaire, le demandeur à l’action a le choix et il peut tenter lui-même de se rapprocher de la personne avec laquelle il est en conflit afin d’obtenir une résolution amiable. S’il fait la preuve par tout moyen de sa bonne volonté et des diligences ainsi accomplies, l’obligation de procédure est respectée. Nul besoin d’un médiateur ou conciliateur...

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