Aux termes des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-18 du Code de l’urbanisme, le permis de construire, d’aménager ou de démolir et la décision de non opposition à déclaration préalable se périment dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la décision expresse ou de la date de la décision implicite (ou de la date, précisée dans l’autorisation, à laquelle les travaux peuvent débuter).
En application des dispositions des articles R. 424-21 à R. 424-23 du même Code, l’autorisation d’occupation du sol peut être prorogée pour une durée d’une année.
Le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 présenté dans le cadre du plan de relance de l’économie française du 4 septembre 2008 a établi un régime transitoire de prorogation temporaire des opérations comportant des travaux en portant le délai de validité des autorisations d’occupation du sol intervenues au plus tard le 31 décembre 2010 et en cours de validité à la date de la publication du décret (le 20 décembre 2008) de 2 à 3 ans.
Le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 établit un nouveau régime transitoire, similaire au précédent.
Ainsi, le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non opposition à déclaration préalable est porté de 2 à 3 ans :
Pour les autorisations ou les décisions de non opposition en cours de validité à la date de la publication du décret (Journal Officiel du 30 décembre 2014) ;
Pour celles intervenues au plus tard le 31 décembre 2015.
Le décret précise que cette majoration du délai de validité ne fait pas obstacle à une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autorisations ayant fait l’objet d’une prorogation avant le 30 décembre 2014, le délai de validité résultant de la prorogation est majoré d’un an.
À l’instar du précédent régime transitoire, le délai de 3 ans s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de modifier les autorisations d’urbanisme délivrées précédemment.