L’HISTOIRE : A la suite d’une chute sur le dos, une jeune femme de 21 ans ressent des douleurs lombaires persistantes. Les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une discopathie dégénérative L5 - S1 avec petite hernie discale médiane sous-ligamentaire. Lors d’une consultation dans un établissement public de santé, le praticien lui propose la réalisation d’une arthrodèse L5 - S1 par voie antérieure, ce à quoi la patiente consent. Cependant, lors de l’intervention, l’équipe médicale a pratiqué, en lieu et place de l’opération initialement envisagée, une arthroplastie prothétique discale L5 - S1, consistant à implanter une prothèse totale du disque intervertébral. A la suite de l’intervention, la patiente fait valoir que ses douleurs lombaires n’avaient pas été atténuées et s’étaient même aggravées.
LA PROCEDURE : La patiente a engagé une action indemnitaire estimant ne pas avoir donné son consentement à l’intervention réalisée, qu’elle estime inutile faute d’avoir diminué ses douleurs, bien au contraire. Elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice moral (défaut de consentement à l’opération réalisée), de son incapacité temporaire (période pendant laquelle une personne ne peut plus exercer d’activité professionnelle à la suite d’un dommage corporel), de son déficit fonctionnel (période pré-consolidation durant laquelle la victime ne peut pas pratiquer pleinement ses activités quotidiennes) et de son préjudice esthétique (cicatrice). L’hôpital refusait l’indemnisation sollicitée soutenant que l’opération initialement envisagée aurait entraîné des effets équivalents à l’opération effectivement réalisée.
LE PRINCIPE : Le Conseil d’État rappelle que « en dehors des cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l’intervention ». En d’autres termes, le patient a consenti à la réalisation d’une opération particulière, au regard des informations portées à sa connaissance par le médecin. Elle doit donc être réalisée, sauf à réparer l’intégralité des préjudices subis par le patient, quand bien même l’opération envisagée aurait eu les mêmes effets que l’opération réalisée.
EN BREF :
Je présente une intervention au patient => je réalise cette intervention et pas une autre, sauf urgence ou impossibilité de recueillir le consentement du patient.
Je réalise une autre opération que celle envisagée => j’indemnise le patient de tous les préjudices subis, même si les deux opérations (envisagée et réalisée) ont les mêmes effets.