Interdépendance des contrats : la nouvelle donne depuis les arrêts du 17 mai 2013. Par Fréderic Houssais, Docteur en droit.

Interdépendance des contrats : la nouvelle donne depuis les arrêts du 17 mai 2013.

Par Fréderic Houssais, Docteur en droit.

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Interdépendance, indivisibilité, les deux termes aux contours juridiques définis tant par la jurisprudence que par la doctrine renvoient à la distinction généralement opérée entre les chaînes de contrats, d’une part, et les ensembles contractuels, d’autre part : les chaînes de contrats (dites homogènes quand elles sont de même nature, hétérogènes dans le cas contraire) renvoient à une notion d’obligations distinctes ayant un objet commun, les ensembles contractuels à « une association de contrats concomitants ou successifs » visant une « opération économique » commune ou ayant le même objet. [1]

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Jusqu’aux deux arrêts du 17 mai 2013 que nous évoquerons plus en détail ci-après, la jurisprudence retenait, pour qualifier un ensemble contractuel, la notion d’interdépendance (Cass. Com., 12 juin 2001, n°98-19.787) ou celle d’indivisibilité (Cass. Com., 5 juin 2007, n°04-20.380), exigeant que les conventions concernées participent à une opération économique envisagée comme commune [2], tout en prenant en compte la volonté des parties de rendre les contrats en question interdépendants ou indivisibles (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n°06-12.920), ou, au contraire, divisibles bien que concourant à la réalisation d’une même opération (Civ. 1re, 28 oct. 2010, n°09-68.014).

Parfois encore, la Haute juridiction estimait des contrats divisibles par défaut, même si les parties en avaient convenu autrement (Cass. Com., 4 avr. 2006, n°04-18.190). De plus, alors qu’en 1995, dans un célèbre arrêt Sedri (Cass. Com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-20.029), la Cour retenait que « l’indivisibilité des conventions [repose] sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres et non pas sur la nature spécifique de l’objet loué par rapport aux utilisations envisagées », cinq an plus tard, elle écartait les clauses de divisibilité considérées alors « comme contraire à « l’économie générale du contrat », sur le fondement d’une indivisibilité, alors dite « objective » et échappant à la volonté des parties » (Cass. com., 15 févr. 2000 (97-19.793). [3]

En tout état de cause, l’interprétation de la volonté des parties était laissée aux juges du fond (Civ. 1re, 1er juil. 1997, n°95-15.642), ces derniers fondant leurs décisions sur des critères discriminant concrets, permettant éventuellement d’identifier un contrat principal et un ou plusieurs contrats accessoires. [4]

Ainsi, la jurisprudence antérieure était fluctuante, se voulant pragmatique, attachée aux cas d’espèces.

Répondant à une volonté d’uniformisation, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a rendu, le 17 mai 2013, deux arrêts [5] manifestement destinés à clore un débat jurisprudentiel et doctrinal sur cette notion d’interdépendance ou d’indivisibilité des contrats [6]. La Haute juridiction faisait d’ailleurs suivre ces deux arrêts d’un communiqué de presse insistant sur l’importance de la solution ainsi imposée [7].

Ces arrêts portaient sur des circonstances factuelles semblables : un cocontractant unique avait conclu deux conventions distinctes : l’une avec un prestataire de service (une convention de partenariat de diffusions publicitaires dans l’un des cas, un contrat de sauvegarde informatique dans l’autre), l’autre avec un bailleur dans le cadre d’une opération de location financière. Le contrat de prestation de service ayant été résilié aux torts exclusifs du prestataire (dans les deux cas, soumis à une liquidation judiciaire) le locataire avait cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location financière, ce dernier ne représentant plus pour lui aucun intérêt économique, la location ayant été conclue du fait même de l’existence initiale de la prestation litigieuse.

Rompant avec une partie de la jurisprudence antérieure qui laissait aux juges du fond le soin d’interpréter souverainement la volonté des parties à de telles opérations et qui faisait la part belle à la liberté contractuelle, notamment en rapport avec les clauses de divisibilité insérées à un ensemble contractuel, la Cour de cassation tranche de façon éloquente en s’appuyant sur une approche résolument objective de l’indivisibilité qui consacre la théorie suivant laquelle plusieurs contrats concourant à la même opération économique sont réputés indivisibles, et même plus, nonobstant toute clause écrite contraire.

Très rapidement, cette jurisprudence suscita des réactions, tant la solution apportée frappait par son caractère péremptoire (pour reprendre les mots de X. Delpech dans son analyse du 22 mai 2013 [8]). Le principe affirmé dans ces deux arrêts a effectivement le mérite d’être clair : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

Pourtant, en juillet 2013, D. Mainguy augurait que les deux arrêts de mai 2013 ne présentaient pas un caractère définitif ni même provisoire par rapport à une situation jurisprudentielle relativement décousue, mais des « décisions ou bien d’étape ou bien de circonstance dans le débat plus large et plus général de l’interdépendance des contrats » [9].

Quoi qu’il en soit, des enseignements doivent être tirés de cette jurisprudence déterminante pour les professionnels du leasing . Dans un premier temps, il est important de déterminer dans quelle mesure cette jurisprudence s’applique aux contrats de leasing, quelles qu’en soient les stipulations (I) puis de voir, en fonction de cette applicabilité, quelles solutions envisager pour parer à cette situation nouvelle où la part laissée à la volonté des parties devient portion congrue (II). 

I – L’applicabilité de la jurisprudence du 17 mai 2013 aux différents contrats de leasing

C’est volontairement qu’est employé en intitulé le terme anglo-saxon de « leasing » (traduit communément en français par « location, louage »), cette notion recouvrant en droit français plusieurs types de contrats ayant pour objet une chose dont le prêt est consenti à un cocontractant moyennant paiement d’une redevance locative dont les termes sont prédéfinis [10]. Ainsi sont regroupés sous ce terme les contrats de location, de crédit-bail (réglementés en France aux termes des dispositions des articles L.313-7 et s. du Code monétaire et financier, qui se différencient des contrats de location par leur finalité : le bien loué est promis à la vente au locataire ou crédit-preneur dès la conclusion du contrat), et toutes les opérations s’apparentant aux premiers (location simple, location financière, location longue durée, etc.) et aux seconds (location-vente, location avec option d’achat, lease-back, crédit-bail adossé, etc.).

En premier lieu, signalons que la Cour de cassation parle d’opérations incluant obligatoirement une « location financière ». Cette forme de contrat, proche du crédit-bail, s’en distingue par le fait que le locataire ne se voit pas offrir la possibilité d’acquérir le bien loué au terme de la location.

L’on serait dès lors tenté de circonscrire les effets de cette jurisprudence aux seules opérations incluant une location financière.

Cependant, rappelons-nous que la jurisprudence avait consacré la thèse de l’indivisibilité objective concernant le crédit-bail par deux arrêts rendus également en Chambre mixte le 23 novembre 1990 [11], l’arrêt n°87-17.044, visant spécifiquement l’article 1134 du Code civil, retenant que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation [12].
C’est ainsi que la résiliation d’un crédit-bail entraîne subséquemment la fin du mandat d’ester donné par le bailleur au preneur à l’encontre du fournisseur [13] et fait échec à son allégation par le preneur.

De même, ce n’est pas parce qu’aucun des contrats issus d’un même ensemble contractuel n’est une location financière que le principe retenu par la Cour de cassation est inopérant : ce qui est recherché, au-delà de la volonté écrite des parties, c’est le but de l’opération économique. En cela, les deux arrêts sont à rapprocher de la solution retenue par l’arrêt Faurecia (Cass. Com., 13 févr. 2007, n°05-17.407) établissant que différents contrats conclus « poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres » [14].

La jurisprudence rendue depuis lors nous éclairera quelque peu sur l’applicabilité de ce principe en fonction des contrats envisagés.

Ainsi, dès novembre 2013, la Cour de cassation reprenait in extenso la solution du 17 mai (Cass. Com., 19 nov. 2013, n°12-12.008) dans une affaire comprenant un contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité, financé par un contrat de location financière [15] (cf. également Cass. Com., 26 nov. 2013, n°12-25.191 ; Cass. Com., 19 nov. 2013, n°12-23.955).

En janvier 2014, s’agissant d’un contrat de location financière portant sur un équipement constitué d’un ensemble de matériels vidéos et informatiques dont le montant du loyer comprenait 15 euros au titre des frais de maintenance assurée par un prestataire distinct et perçus par le bailleur, pour le compte de ce prestataire (en l’espèce Siemens lease), la Cour estimait encore que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » (Cass. Com., 7 janv. 2014, n°13-10.887 [16] ; cf. aussi Cass. Com., 14 janv. 2014, n°12-20.582 s’agissant d’un ensemble composé d’un « contrat de location et de prestations de services » [17]).

Ces différents cas semblent donc limiter l’intervention de la solution jurisprudentielle du 17 mai aux ensembles de contrats comprenant une location financière.

Par ailleurs, par un arrêt du 4 mars 2014, la Chambre commerciale (n°12-19.836) écartait l’application du principe d’indivisibilité des contrats dans une affaire où le locataire (LOA) d’un bateau de plaisance avait assigné son bailleur en annulation de la vente dudit bateau du fait de l’irrégularité d’un certificat nécessaire à son utilisation. Pour la Cour, la nullité rétroactive du contrat de vente initial avait « pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, la nullité d’un contrat de bail emporte le droit pour le bailleur d’obtenir l’indemnisation de la jouissance du bien par le locataire » [18].

Ainsi, bien qu’écartant ce moyen, il semble patent que tout locataire désireux de se défaire d’un montage associant prestations de services et crédit-bail invoque la jurisprudence du 17 mai 2013 au soutien de ses prétentions.
Ce qui est clairement mis en exergue par cette jurisprudence, c’est que, dès lors qu’un ensemble contractuel associe prestations de service et locations de matériels (au sens large du terme), la notion d’interdépendance concurrence le concept de l’effet relatif des contrats [19].

Dans le même esprit, encore très récemment, dans une affaire contrat de location portant sur du matériel de géolocalisation comprenant une prestation de géolocalisation par un prestataire distinct du bailleur, la Chambre Commerciale a réaffirmé, par un arrêt du 14 octobre 2014 (n°13-20.188) le principe suivant lequel ce type de montage procède d’une volonté intrinsèque d’interdépendance, déclarant « que devaient être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » pour sanctionner l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes [20].

En effet, alors même que ses arrêts étaient rendus au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour rejette l’idée même que, par une clause contractuelle librement consentie par les parties à un montage tel que décrit supra, celle-ci rendent inopérant l’économie de l’opération : on recherchera dès lors à trouver dans la volonté des parties des éléments innomés qui ont été déterminant pour au moins l’un des contractants et qui, après leur disparition ont ruiné l’économie du montage [21].

Un locataire pourra donc opposer ses attentes à ses cocontractants (bailleur, prestataire de services), et ce, nonobstant toute clause de divisibilité insérée aux contrats, celles-ci étant réputées non écrites, se référant à la connaissance de l’économie globale de l’ensemble contractuel non plus qu’à l’expression de la volonté des parties [22].

Cette jurisprudence – prévue initialement pour permettre à une partie de se défaire d’un contrat au prétexte de la disparition d’un autre [23] – présente donc un risque pour les (crédits) bailleurs qui incluent dans le montage financier des prestations de maintenance, d’entretien, de garantie, etc. se référant au bien loué. Pensons notamment aux établissements finançant des véhicules en LOA ou crédit-bail en partenariat avec le constructeur ou un distributeur engagé sur des prestations de révisions, maintenances, etc.

Un montage envisagé pour donner toutes les garanties de jouissance au locataire devient un piège dès lors que la prestation est considérée comme une condition innomée de la conclusion du crédit-bail, entrant dans son économie globale comme élément substantiel dont la disparition ou la réalisation non conforme aux attentes du locataire-utilisateur entrainerait une remise en cause.

Reste donc à envisager différentes solutions pour tenter de contrer les effets pervers que cette jurisprudence pourrait avoir à terme sur les montages financiers associant location et autres prestations.

II – Les solutions à envisager.

Avant toute chose, il faut distinguer les solutions à envisager dans le cadre strict de la jurisprudence du 17 mai 2013 (un montage associant prestations de services et location) de celles possibles pour les montages comprenant un crédit-bail.

Pour ces derniers, considérant que les crédits bailleurs sont par détermination de la loi des professionnels du crédit ne pouvant exercer leur métier qu’avec l’agrément des pouvoirs publics en tant qu’établissements de crédit ou de financement, il semble peu probable qu’un montage associant crédit-bail et prestations entraine la reconnaissance d’une indivisibilité de fait de l’opération, ce qui obligerait un professionnel du crédit à assumer les risques de l’opération qu’il finance, ce qui est fondamentalement contraire au principe même de son activité [24].

En tout état de cause, il faudra peut-être envisager, à l’instar de la solution consécutive à la jurisprudence du 23 novembre 1990, une clause spécifique prévoyant les conséquences de la résiliation ou de la résolution d’un contrat accessoire au contrat de crédit-bail sur ce dernier. Cette clause, sans faire appel à la notion de divisibilité des contrats, ne prévoirait que les conséquences d’une disparition de la convention accessoire pour les parties en présence.

Concernant les contrats de locations, il faut bien admettre que la solution semble clairement définie par la Cour de cassation : la nullité d’un contrat dans la dépendance d’un autre contrat, dès lors que l’opération comprend une location, entraine systématiquement la nullité de l’ensemble, et ce, même si les clauses contractuelles en disposaient autrement.

Par conséquent, quel que soit le montage convenu, les stipulations y insérées et les objectifs clairement énoncés, les contrats de location se trouvent désormais dans une insécurité juridique dès lors qu’ils sont conclus concomitamment ou en association avec d’autres prestations portant sur le bien loué.

La prudence recommande donc i) d’éviter dorénavant les montages contractuels combinant location et prestation et ii) de prévoir une clause spécifique organisant la résiliation du contrat de location et les conséquences de l’interruption anticipée du contrat pour cause d’annulation ou de résolution du contrat de prestation.

Enfin, il est à noter que l’avant-projet de réforme du droit des obligations Catala propose la création de nouvelles dispositions au Code civil concernant « l’interdépendance de plusieurs contrats réalisant un ensemble » (articles 1172 à 1172-3), prévoyant, entre autres solutions, que « la nullité de l’un des contrats interdépendants autorise les parties aux autres contrats de l’ensemble à se prévaloir de la caducité de ceux-ci » [25].

La jurisprudence du 17 mai 2013 n’est donc peut-être qu’un précurseur d’une nouvelle conception de l’interdépendance des contrats dans le cadre plus général d’une réforme du droit des obligations.

Anticipant sur ce qui sera peut-être demain le cadre légal des ensembles contractuels, il faudra peut-être que les sociétés de leasing intègrent dans leurs conditions générales – qu’il s’agisse de crédit-bail ou de location, les articles 1172 et s. ne visant spécifiquement aucun contrat nommé – mais également dans des contrats cadres avec leurs prestataires et fournisseurs, des dispositions aux termes desquelles chacune des parties à l’ensemble contractuel (locataire, bailleur, prestataire et éventuellement fournisseur ou constructeur) reconnaissent l’existence des engagements réciproques acceptées sans réserve et ménagent les conséquences de l’annulation, de la résolution et/ou de la résiliation de tout ou partie des contrats interdépendants à l’égard de chacune des parties à l’opération.

Bibliographie :

Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription

Banque de France – Direction des Entreprises – Référentiel des Financements des Entreprises.

Communiqué relatif aux arrêts n°275 (11-22.768) et 276 (11-22.927) de la Chambre mixte du 17 mai 2013.

Xavier Delpech, "Interdépendance contractuelle : mise en échec de la clause de divisibilité " in Dalloz actualité, Ed. Dalloz 2014, 22 mai 2013.

Caroline Derache, « La transmission des clauses de règlement des litiges dans les groupes de contrats » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°3, 19 janvier 2012, 1048.

Jean Devèze (Dir.), Alain Couret, Gérard Hirigoyen et autres, Lamy Droit du financement 2010, Wolters Kluwer, Paris, 2011.

Christophe Gavalda, Danièle Crémieux-Israël, « Fascicule 640 : Crédit-bail mobilier. Opération et domaine », in JurisClasseur Banque – Crédit – Bourse (cote 08,2000), mai 2000 (mises à jour d’avril 2007).

« Interdépendance de contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière » in La Semaine Juridique Edition Générale n°22, 27 mai 2013, 595.

Xavier Lagarde, « Economie, indivisibilité et interdépendance des contrats » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°48, 25 novembre 2013, doctr. 1255.

Daniel Mainguy, « Location financière, interdépendance des contrats et clauses d’indépendance » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°27, 4 juillet 2013, 1403.

Philippe Raimbourg (dir.), Martine Boizard (dir.), Ingénierie financière fiscale et juridique 2009-2010, Dalloz, 2ème éd., Paris, 2009.

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann le Fur, Finance d’entreprise 2012, Dalloz-Sirey, 10ème éd., Paris, 2011.

Arrêts consultables sur Légifrance :

Cass., Ch. Mixte, 23 nov. 1990 (87-17.044)

Cass., Ch. Mixte, 17 mai 2013 (11-22.768)

Cass., Ch. Mixte, 17 mai 2013 (11-22.927).

Cass. Com., 7 janv. 2014 (13-10.887)

Cass. Com., 14 janv. 2014 (12-20.582).

Cass. Com., 4 mars 2014 (12-19.836).

Cass. Com., 14 oct. 2014 (13-20.188).

Fréderic Houssais
Docteur en Droit

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Notes de l'article:

[1C. Derache, « La transmission des clauses de règlement des litiges dans les groupes de contrats » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaire n°3, 19 janvier 2012, 1048, n°1.

[2C. Derache, « La transmission des clauses… », n°5.

[3D. Mainguy, « Location financière, interdépendance des contrats et clauses d’indépendance » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°27, 4 juillet 2013, 1403, p. 5.

[4C. Derache, « La transmission des clauses… », n°6-7.

[5Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et 11-22.927.

[6Alors que les arrêts en question parlent « d’interdépendance », ceux-ci étaient rendus sur avis conforme du premier avocat général qui employait le terme « d’indivisibilité » (cf. note 10 in X. Lagarde, « Economie, indivisibilité et interdépendance des contrats », La Semaine Juridique Edition Générale n°48, 25 novembre 2013, doctr. 1255, p. 7).

[7Le communiqué de presse est disponible sur le site internet de la Cour de Cassation
Lien : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_n_26504.html.

[8X. Delpech, « Interdépendance contractuelle : mise en échec de la clause de divisibilité », Dalloz actualité, Dalloz 2014, 22 mai 2013 (disponible sur internet) Lien : http://www.dalloz-actualite.fr/printpdf/breve/interdependance-contractuelle-mise-en-echec-de-clause-de-divisibilite.

[9D. Mainguy, « Location financière… », p. 4.

[10Sur la définition des différents modes de financement de biens d’équipement mobiliers impliquant le paiement de redevances locatives, cf. Fascicule n°415 : Le crédit-bail et les autres techniques de financement apparentées (version du 6 février 2013) mis en ligne par la Banque de France sous le lien :
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/pdf/fiche_415-BDF-Credit-bail-et-autres.pdf.

[11Cass. Ch. Mixte, 23 nov. 1990 [2 arrêts], D. 1991. 121, note C. Larroumet.

[13C. Gavalda, D. Crémieux-Israël, « Fascicule 640 : Crédit-bail mobilier. Opération et domaine », in JurisClasseur Banque – Crédit – Bourse (cote 08,2000), mai 2000 (mises à jour d’avril 2007), p. 14, n°36 ; Revue de droit bancaire et financier 2007, p. 51, note L. Leveneur.

[14X. Delpech, « Interdépendance contractuelle… », p. 2.

[18La Cour précise : « (…) que M. X... ne poursuivant pas la nullité du contrat de vente du voilier les dispositions de l’article C du contrat de location-vente posant le principe de l’absence dépendance et d’indivisibilité entre les deux contras sont étrangères au fond du litige et CGMer ne peut utilement les opposer à la demande (…) » Lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028706792&fastReqId=1829136586&fastPos=2.

[19D. Mainguy, « Location financière… », p. 4.

[21X. Lagarde, « Economie, indivisibilité et interdépendance des contrats » in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°48, 25 novembre 2013, doctr. 1255, p. 6.

[22X. Lagarde, « Economie, … », p. 7.

[23X. Lagarde, « Economie, … », p. 5.

[24X. Lagarde, « Economie, … », p. 3 ; Cf. note 15 : « Ce dont témoigne, par exemple, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ».

[25L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription est disponible en suivant le lien : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf
Ce projet est actuellement débattu au Parlement (enregistré à la Présidence du Sénat le 27 novembre 2013 sous la forme d’un projet de loi en procédure accélérée) dans un ensemble intitulé « Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ».

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