Expropriation et préjudice moral à l’aube du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : une occasion manquée ?

Par Christophe Degache.

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Explorer : # expropriation # préjudice moral # indemnisation # droit de propriété

Un nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

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L’article L 321-1 issu de la nouvelle codification [1] dispose :

« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.  ». L’article L 321-3 du même code précise le juge peut allouer une indemnité principale et des indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Le droit de propriété est un droit extrêmement protégé par le législateur puisque la Constitution elle-même le vise. Cette protection accrue est justifiée par l’attachement des citoyens à la terre, qui sont pour la plupart propriétaires d’un bien transmis par leurs parents qui eux-mêmes l’ont reçu de leurs propres parents.

Ainsi dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, procédure fondée sur l’idée que l’intérêt général doit prévaloir sur l’intérêt privé, peut se poser la question de l’indemnisation du préjudice moral de l’exproprié.

Ce poste de préjudice repose sur un sentiment affectif liant l’exproprié au bien objet de la procédure d’expropriation. Une personne expropriée a souvent le sentiment d’être dépossédé d’une partie de lui-même et ressent une douleur morale à l’idée d’être privée de son bien même s’il y a une compensation financière correspondant à la valeur économique de celui-ci.

Certains expropriés ont donc sollicité outre l’indemnisation de la valeur du bien, une indemnité au titre du préjudice moral qu’il subissait par la dépossession de celui-ci.

La position traditionnelle de la jurisprudence nationale est de refuser l’indemnisation de ce poste de préjudice. Cette position qui avait déjà été confortée par une réponse ministérielle [2] a également été confirmée récemment par le Conseil constitutionnel par une décision du 21 janvier 2011 [3].

Pourtant cette position du Conseil Constitutionnel est contestable à double titre.

Tout d’abord la juridiction de l’expropriation reste la seule juridiction française à ne pas indemniser le préjudice moral lorsque celui-ci est avéré et prouvé par un justiciable. Le juge judiciaire ou le juge administratif indemnise normalement celui-ci en cas de dommages de travaux publics ou de voie de fait [4].

Ensuite la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut aucunement la réparation de ce préjudice [5].

Aux vues de cette incohérence préjudiciable aux justiciables car elle crée de l’inégalité, le législateur a sans doute manqué une occasion de rétablir un équilibre en introduisant dans le nouveau code d’expropriation pour cause d’utilité public la prise en charge dans le cadre de l’article L 321-1 du préjudice moral de l’exproprié.

Pour les raisons évoquées, le débat à ce sujet semble très loin d’être épuisé et le nouvel article L 321-1 sera sans aucun doute remis en cause devant le juge constitutionnel.

Christophe Degache
Avocat au Barreau de la Haute-Loire
DEA Droit public
christophe.degache chez bbox.fr

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Notes de l'article:

[1ancien article L 13-13

[2Rep min : JO Sénat 15 dec 1983 p 1699 ; API 1984 p 441

[3n°2010-87 QPC M Jacques S

[4CE ass 24 nov 1961 Ministre des Transports c/Cts Letisserand – Cass 13 fev 1923 d 1923,1 , p 52 – Cass civ 1er 16 janv 1962 Bull civ 1962 I n°33

[5CEDH 11 avril 2002 LALLEMENT c / France AJDA 2002 P 686

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