L’utilité et la portée de la réception en droit de la construction.

Par Christophe Degache, Avocat.

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Explorer : # réception des travaux # garanties légales # malfaçons # droit de la construction

La réception est une notion centrale du droit de la construction. Cet acte marque à la fois la fin de la construction et le début permettant de corriger les éventuelles imperfections de celle-ci. Il ne s’agit nullement d’une contrainte pour le maître de l’ouvrage propriétaire de l’immeuble, mais au contraire d’un instrument permettant de garantir le caractère pérenne de la valeur patrimoniale de l’immeuble.

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1/ L’utilité de la réception.

Il convient de rappeler que la notion actuelle est issue de la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Elle est actuellement codifiée à l’article 1792-6 du Code civil.

Ce texte dispose :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage
 ».

La réception permet donc d’acter la fin du chantier de construction et l’état de celui-ci. C’est le sens des réserves c’est-à-dire des malfaçons et des non-finitions qui sont de la responsabilité des constructeurs.

Le procès-verbal de réception peut également constituer une preuve permettant de faire échec au délai de prescription visé par l’article L218-2 du Code de la consommation.

En effet, l’entrepreneur intervenant à l’acte de construction doit être payé dans le délai de deux ans pour faire échec à la prescription susceptible d’être invoquée par le maître de l’ouvrage.

Il existe un débat jurisprudentiel concernant le point de départ du délai biennal, qui débute selon certaines décisions à compter de la fin des travaux et pour d’autres à l’émission de la facture de l’entrepreneur.

Le maître de l’ouvrage a donc intérêt à faire constater la fin des travaux par l’établissement d’un procès-verbal de réception.

En conséquence, le procès-verbal de réception même en présence de désordres ou malfaçons a indéniablement un effet protecteur pour le maître de l’ouvrage qui ne doit pas avoir de réticence à l’établir.

2/ Les effets de la réception.

La notion de réception mobilise le droit de la construction et le droit des assurances, elle a un double effet car elle impacte d’une part l’intervenant à l’acte de construction d’autre part son garant, c’est-à-dire son assureur, le tout dans l’objectif d’assurer la pérennité de la construction.

Elle opère le transfert de la garde et des risques de la construction.

Selon une jurisprudence constante [1] l’article 1792-6 du Code civil ne prévoit pas que la construction de l’immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir.

Ainsi le procès-verbal de réception ne vaut pas déclaration d’achèvement des travaux. Mais selon la jurisprudence, il marque la fin des rapports contractuels entre maître de l’ouvrage et les constructeurs [2].

Les garanties décennales et biennales et de parfait achèvement ne débutent pas à compter de la levée des réserves, mais à compter de la réception. En l’absence de réception, ces garanties ne peuvent pas être mises en œuvre.

Le procès-verbal de réception est donc la pierre angulaire de la construction qui en fait un élément indispensable qui ne doit absolument pas être négligé par les intervenants à l’acte de construction et encore moins par le maître de l’ouvrage.

Christophe Degache
Avocat au Barreau de la Haute-Loire
DEA Droit public
christophe.degache chez bbox.fr

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Notes de l'article:

[1Cass civ 3 12 juill 1989 Bull. civ III n°161.

[2Cass civ 3e 9 dec 1998 RD imm 1999.

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