Ainsi, depuis 2013, sous la pression des banques étrangères et de l’administration fiscale française, près de 45 000 dossiers de régularisation ont été déposés auprès du STDR. Les avoirs étrangers déclarés proviennent principalement de la Suisse, Etat dans lequel environ 60 à 80 000 comptes seraient détenus par des résidents français.
A ce jour, seulement 6 500 dossiers ont été traités (soit environ 15% des dossiers). Le délai de traitement des dossiers par le STDR peut fortement varier, allant de quelques mois à deux ou trois ans. En effet, certains dossiers déposés en 2013 n’ont toujours pas été traités.
En 2014, la régularisation des comptes à l’étranger détenus par les résidents français a rapporté 1,9 milliards d’euros à l’Etat. Le ministère des Finances espère récolter 2,65 milliards de recettes en 2015 et 2,4 milliards en 2016.
De manière générale, le coût de la transaction pour un contribuable actif représente environ 25% à 30% du montant de ses avoirs, alors que pour un contribuable passif, le coût de la régularisation est d’environ 15 à 20% des avoirs détenus. De toute évidence, le coût peut varier en fonction des arbitrages de gestion du compte bancaire pendant les années régularisées et en fonction des éventuels droits de succession qui pourraient être dus selon que la transmission du compte par voie de décès est intervenue avant ou après le 1er janvier 2007.
L’objet de cette note est de dresser un état lieux de la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements (I) et de présenter les modalités de la régularisation en 2016 (II).
I) Les modalités concrètes de la levée du secret bancaire et de l’échange automatique de renseignements
• La Suisse
La clause d’échange de renseignements applicable entre la Suisse et la France résulte d’un avenant à la convention fiscale du 27 août 2009, applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice postérieur au 1er janvier 2010.
Dès 2014, il y a eu un véritable renforcement de la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale entre la Suisse et la France grâce à la signature d’un nouvel avenant conclu le 25 juin 2014. Désormais, il sera possible d’identifier un contribuable faisant l’objet d’une demande administrative de la part de la France grâce à d’autres éléments que son nom ou son adresse. Il ne sera également plus nécessaire d’indiquer le nom de la banque suisse au sein de laquelle le contribuable détiendrait ses avoirs.
De plus, la France aura la possibilité de formuler des demandes groupées ou d’obtenir les noms et adresses de personnes réalisant des transactions impliquant des cartes bancaires suisses dont les titulaires seraient présumés résidents fiscaux français. Toutefois, les demandes d’ordre général et impersonnel ne seront pas autorisées.
Cet accord pourra entrer en vigueur lorsque toutes les formalités administratives de ratification seront achevées en Suisse et en France, soit pas avant 2017 selon les procédures internes des pays. Malgré cette échéance, cet avenant aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2010 pour les demandes individuelles et au 1er janvier 2013 pour les demandes groupées, mais seulement sur les comptes encore ouverts. Toutefois, une interrogation subsiste sur la possibilité pour la France de demander des informations sur des comptes clos à partir du 1er janvier 2013. Il est à noter que les Pays-Bas, qui ont demandé ce type d’information à la Suisse, ont obtenu gain de cause.
• Le Luxembourg et les autres paradis fiscaux
a) Au niveau européen
En droit positif, les Etats contractants des conventions fiscales ne sont pas tenus de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Afin de remédier à ce problème, l’Union Européenne a adopté en 2003 la « directive Epargne » n°2003/48/CE. Elle s’applique aux intérêts payés à des particuliers qui résident dans un Etat membre différent de celui où le paiement est effectué. Chaque Etat membre a dû transposer les dispositions dans sa législation nationale. Ils ont convenu, par l’adoption de cette directive, que l’échange d’informations était l’objectif principal de l’Union Européenne. Cette directive est entrée en vigueur en 2005 et prévoit que tous les Etats membres devaient, à terme, procéder à l’échange automatique d’information sur les paiements d’intérêts.
Néanmoins, il semble que les progrès de la norme sur l’échange de renseignements sur demande ne soient pas suffisants pour lutter efficacement contre la fraude. La Commission européenne a donc proposé en 2013 de mettre en vigueur l’échange automatique d’informations dès le 1er janvier 2015. Cet échange vise les dividendes, les plus-values, les autres revenus financiers et les soldes des comptes. De plus, la Commission européenne avait présenté une proposition visant à abroger la directive de 2003. Elle a été adoptée par le Conseil de l’Union Européenne en novembre 2015. Ainsi, les mesures de coopération ont été remplacées par la directive 2014/107/UE relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, qui prévoit l’échange automatique d’informations. Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Concernant le Luxembourg, après la signature du premier avenant du 3 juin 2009, celui-ci a annoncé en avril 2013 l’introduction de l’échange effectif automatique d’informations à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre de la directive de 2003. En pratique, les montants des intérêts à déclarer sont collectés tout au long de l’année 2015 et le premier échange d’informations aura lieu en mars 2016.
b) Au niveau international
L’OCDE a repris ce principe et a élaboré la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cette norme a été approuvée le 17 janvier 2014 par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE.
Cet échange consiste pour les banques à transmettre les montants de revenus, directs ou par personnes interposées, ainsi que les soldes de comptes et les produits de cession d’actifs financiers à l’administration fiscale du pays de siège de la banque. L’administration fiscale du pays de siège transmettra ensuite toutes ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence du détenteur des comptes, qu’il soit une personne physique ou une personne morale.
L’administration fiscale française peut donc être en mesure de connaitre ce type d’information chaque année pour les avoirs détenus par des résidents français dans une banque située dans un pays ayant conclu une convention d’échange automatique de renseignements.
Ces échanges peuvent porter également sur le bénéficiaire de structures telles que les trusts, les fondations ou les sociétés établies dans les paradis fiscaux.
Concernant la Suisse, la convention d’assistance selon la norme OCDE prendra effet en septembre 2018. Il est à noter également que de nombreux pays, considérés jusqu’alors comme des paradis fiscaux, ont conclu des accords d’échange, tels que le Liechtenstein, dont l’accord entrera en vigueur en 2018, mais aussi Jersey, les Bahamas, les Bermudes, les Îles Caïmans ou encore les Îles Vierges britanniques. L’OCDE a publié sur son site internet un tableau récapitulatif de tous les pays ayant conclu des accords d’échange ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’accord pour chaque pays.
Par conséquent, il est toujours possible pour les résidents fiscaux français détenant des avoirs à l’étranger de régulariser leur situation fiscale auprès de l’administration française, les premiers échanges d’information ayant lieu en 2016 au plus tôt.
II) Modalités de régularisation
Deux circulaires du ministère des Finances en date du 21 juin et du 12 décembre 2013 sont venues préciser les modalités de régularisation des comptes étrangers par les résidents fiscaux français. A ce jour, les conditions de régularisation édictées par les circulaires sont toujours applicables et aucune date de fermeture de la « cellule de régularisation » n’est annoncée.
Il est donc encore temps de déposer un dossier en 2016 selon les modalités exposées ci-après.
Sont concernées par la procédure de régularisation les personnes physiques résidentes fiscalement en France, et ce quelle que soit leur nationalité, détenant des avoirs étrangers, n’ayant pas fait l’objet d’un ESFP et dont les avoirs ne proviennent pas d’une activité occulte.
a) Contribuable actif ou passif
Dans le cadre de la procédure et afin de déterminer les pénalités applicables, le contribuable sera qualifié de :
passif si les avoirs ont été reçus dans le cadre d’une succession ou d’une donation et que le contribuable n’a fait ni retrait important (plus de 50% de la valeur) ni apport d’argent ou encore si les avoirs ont été constitués alors qu’il ne résidait pas fiscalement en France.
actif si les avoirs ont été constitués par le contribuable lui-même alors qu’il résidait fiscalement en France ou bien s’il a reçu le compte lors d’une succession ou d’une donation et qu’il y a apporté de l’argent.
b) Minoration des pénalités
Lors du dépôt du dossier, le contribuable doit fournir obligatoirement les déclarations rectificatives ou complémentaires d’IR et/ou d’ISF correspondantes aux revenus étrangers.
Il devra d’abord payer les impositions supplémentaires ainsi qu’un intérêt de retard de 0.4% par mois de retard qu’il soit qualifié d’actif ou de passif.
Il aura également à payer une majoration pour manquement délibéré normalement fixée à 40% des impositions complémentaires dues au titre de chaque année concernée. Afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, le taux de cette majoration est réduit à :
15% lorsque le contribuable est qualifié de « passif ».
30% si le contribuable est « actif ».
Enfin, le contribuable devra payer une amende pour non déclaration d’avoirs détenus à l’étranger.
Concernant les comptes bancaires et les assurances vie, le taux d’amende de droit commun est de 5% et concernant les trusts étrangers, le taux d’amende est de 12,5%. La circulaire ramène ces taux à :
1.5% du montant total des avoirs au 31 décembre de chaque année pour les contribuables passifs (et à 3,75% en cas de trusts),
3% du montant total des avoirs au 31 décembre de chaque année pour les contribuables actifs (et à 7,5% en cas de trusts).
c) Les prescriptions et les délais de déclaration
S’agissant des avoirs financiers détenus à l’étranger et non déclarés en France, en application de l’article L 169 du Livre des procédures fiscales (LPF), les prescriptions allongées spécifiques s’appliquent de plein droit (délai de 10 ans). Ainsi, si un contribuable décide de déclarer ses avoirs étrangers en 2016, la régularisation portera sur les années 2006 à 2015 en matière d’IR et de prélèvements sociaux et sur les années 2007 à 2016 en matière d’ISF et de droits de mutation à titre gratuit.
S’agissant des amendes pour manquement déclaratif, l’article L 188 du LPF prévoit que la prescription est de quatre ans. Ainsi, si un contribuable régularise sa situation fiscale avant fin mai 2016, il devra ainsi payer une amende pour les infractions 2012 à 2015 sur les avoirs détenus au 31 décembre des années 2011 à 2014.
Concernant les successions et les donations, si le contribuable a hérité du défunt d’un compte bancaire avant le 1er janvier 2007, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible du fait de la prescription.
En revanche, en cas de don manuel d’un donateur toujours vivant avant le 1er janvier 2007, la prescription ne court qu’à compter de la date de révélation du don c’est-à-dire au moment du dépôt du dossier de régularisation ou au moment du décès du donateur après 2007. Les droits de mutation sont alors exigibles. Si la succession est réalisée après le 1er janvier 2007, les droits de mutation sont également exigibles et il est nécessaire de régulariser la situation du défunt pour la période antérieure au décès au titre de l’IR et de l’ISF.
d) Quand et où envoyer le dossier de régularisation ?
Si le contribuable souhaite déclarer un compte à l’étranger, mais qu’il ne dispose pas de toutes les informations le lui permettant, il peut adresser une lettre au STDR ou au pôle interrégional compétent faisant acte de sa volonté de déclarer spontanément ses comptes à l’étranger. Il disposera alors d’un délai de 6 mois à compter de cet envoi pour déposer un dossier complet.
Auparavant, l’ensemble des régularisations devaient être traitées par le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) à Paris, mais face au nombre très important de dossiers, 7 pôles interrégionaux ont été créés pour renforcer les équipes du STDR.
Depuis le 1er juin 2015, ces pôles traitent les montants d’avoirs inférieurs à 600 000 euros, détenus en direct (sans structure interposée) et dans un cadre non familial. Si le dossier a déjà été déposé auprès du STDR avant le 1er juin 2015 alors qu’il répond aux critères et qu’il n’a pas encore été traité, il sera directement transmis au pôle interrégional par le STDR dont le contribuable dépend. Cela n’affecte pas la procédure ni le traitement des dossiers.
Trois pôles sont localisés en Ile-de-France (Paris, Saint-Germain-en-Laye et Vanves), et quatre autres en province (Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg).
Conclusion : faut-il déclarer ses comptes a l’étranger en 2016 ?
Les contribuables détenant des avoirs à l’étranger ont tout intérêt à régulariser leur situation fiscale avant que l’administration ne dispose d’outils lui permettant de découvrir leur compte.
Retarder la procédure serait une erreur compte tenu des intérêts de retard qui continuent de courir. De plus en cas de décès du titulaire d’un compte non régularisé, il est important de noter que le coût fiscal de cette régularisation peut être porté sur les héritiers. Dans certains cas, le montant des pénalités, amendes et majorations peut même excéder le montant des avoirs reçus en héritage.
La procédure de régularisation spontanée mise en place en France permet aux contribuables de bénéficier de conditions financières plus favorables par la minoration des pénalités. Mais le principal avantage de cette procédure est l’exclusion de toute mise en cause pénale pour fraude fiscale (sauf cas d’activité occulte, blanchiment d’argent ou de montages artificiels en bande organisée pour lesquels le ministre se réserve le droit de saisir la juridiction pénale).
Il semble donc impératif, compte tenu du contexte international et des dispositions avantageuses mises en place, d’entreprendre les démarches nécessaires afin de déclarer ses avoirs étrangers au plus vite et en fonction de la localisation des avoirs.
Rappelons que la détention d’un compte à l’étranger par un résident fiscal français n’est pas illégale, du moment que les avoirs et les revenus font l’objet d’une déclaration en France. Il n’est pas donc pas nécessaire de rapatrier les fonds une fois la régularisation achevée. Il suffira de déclarer, chaque année, les comptes détenus et éventuellement les comptes qui ont été ouverts en cours d’année, ainsi que les revenus financiers perçus.
Discussions en cours :
Bonjour,
Votre article ne fait pas mention de l’amende pour non déclaration des avoirs à l’étranger qui sera imposée par compte et par année de non-déclaration. (1500 euros pour les pays ayant des accords de transmission d’infos bancaires/10000 pour les autres pays, ou à 5 % du solde créditeur du compte au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, à compter de l’imposition des revenus (sans pouvoir être inférieur à 1 500 € ou 10 000 €, selon la localisation des avoirs) et dès lors que le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés est supérieur ou égal à 50 000 € au 31 décembre de l’année concernée.
Cordialement,
Caroline
bonjour,
quel est le montant ou la méthode de calcul à partir de 2007 à maintenant.
merci