Est-ce que la loi Travail inverse la hiérarchie des normes ? Par Eric Slupowski, Avocat.

Est-ce que la loi Travail inverse la hiérarchie des normes ?

Par Eric Slupowski, Avocat.

10833 lectures 1re Parution: 11 commentaires 4.87  /5

Explorer : # hiérarchie des normes # négociation collective # loi travail 2016 # temps de travail

Est-ce que la loi Travail (loi du 8 août 2016) inverse la hiérarchie des normes ? Il s’agit d’éclaircir un débat qui a pu provoquer des polémiques. Il a existé et il existe un débat sur la place entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche dans l’ordonnancement juridique de notre droit du travail.

-

Il est vrai qu’une large part du débat est fondé sur une lecture des dispositions législatives résultant de la loi Travail (loi du 8 août 2016) qui n’est pas dans le sens de l’interprétation des textes par la majorité de la doctrine.

En effet, il semble juridiquement contestable de dire que la loi travail impliquerait une inversion de la hiérarchie des normes. Il faut se rapporter à ce égard à ce que peut dire une partie importante la doctrine notamment l’article de Madame le Professeur Françoise Favennec-Hery (Semaine sociale LAMY numéro 1742, semaine du 31 octobre 2016).

En effet, l’article L2251-1 du Code du travail est toujours rédigé de la manière suivante à la suite de la publication de la loi Travail :
« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».

L’avis du Conseil d’État sur l’article 2 du projet de loi Travail (devenu article 8 de la loi publiée) précisait que la loi Travail « n’a fait que réécrire la place de la négociation collective notamment pour les dispositions supplétives et dérogatoires à la loi en matière d’organisation du temps de travail. S’agissant du principe constitutionnel de participation, il appartient au législateur de déterminer les conditions et les garanties de sa mise en œuvre, en distinguant le domaine normal de la négociation – pour lequel il renvoie aux accords collectifs la fixation des modalités d’application des normes qu’il édicte, même s’il lui appartient d’exercer pleinement sa compétence – et le domaine des accords dérogatoires – pour lequel il doit définir de façon précise l’objet et les conditions de cette dérogation. Le Conseil d’État a vérifié que les dispositions du présent article – et notamment la détermination du champ de la négociation collective et de celui des dispositions supplétives – ne comportaient pas de risque d’incompétence négative du législateur et ne privaient pas de garanties légales l’exigence constitutionnelle formulée au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé et au droit au repos. »

La loi Travail du 8 août 2016 poursuit ainsi le chemin tracé par la loi de 2008 (primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche) dans certains domaines en matière d’organisation du temps de travail et confère la primauté de l’accord d’entreprise dans les domaines suivants : le taux de majoration des heures supplémentaires, la mise en place des astreintes, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la rémunération des temps de restauration et de pause, près la mise en place de contrats de travail intermittent et cela dans les limites des dispositions d’ordre public.

C’est ainsi pour les concepteurs de ce texte aux syndicats au plus près des salariés dans l’entreprise de négocier les accords dans l’entreprise dans l’organisation du temps de travail et en renforçant la légitimité des accords avec des accords majoritaires.

Par Eric SLUPOWSKI
Avocat au Barreau de Paris
Titulaire du Certificat de spécialisation en droit du Travail délivré par le Conseil National des Barreaux
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
Chargé d’enseignement en Droit du Travail dans la filière AES à l’Université de Paris 10 NANTERRE

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

100 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Certainement pas (je n’ai pas lu l’article je réagis au titre).

    Le contrat de travail n’a pas une autorité supérieure à celle des lois.

    Les lois n’ont pas une autorité supérieure à la constitution.

    Il n’y a absolument rien d’inversé.

    Certaines dispositions des conventions collectives qui étaient d’ordre public sont devenus supplétifs.

    Un texte supplétif s’applique quand les parties n’ont rien prévu, sinon c’est l’accord collectif qui fait loi alors que l’on ne peut déroger à un texte d’ordre public sauf dans un sens plus favorable.

    C’est la seule chose à retenir, voire à oublier suivant le résultat des élections présidentielles.

  • Dernière réponse : 17 juin 2017 à 10:39
    par micmaxjos , Le 18 avril 2017 à 21:56

    Il y a bien inversion dans tous les domaines que vous avez cités : durée du travail, congés astreintes...
    Vos explications alambiquées pour dire le contraire ne me convainquent pas

    • par ANGELIA , Le 19 avril 2017 à 09:16

      Bonjour,

      Vous avez le droit d’avoir votre propre opinion mais pouvez vous développer votre argumentation.
      Merci avance
      Bonne journée

    • par micmaxjos , Le 20 avril 2017 à 12:25

      Il y a bien inversion de la hiérarchie des normes :Pour les dispositions relatives au temps de travail, aux repos quotidiens et aux congés - 44 sujets : l’accord d’entreprise conclu à partir du 1er janvier 2017 prime sur la loi et l’accord de branche même s’il est moins favorable que la loi ou l’accord de branche : exemple du taux majoré des heures supplémentaires , à condition de respecter l’ordre public

      Par contre pour le socle minimal de garanties exemple SMIC, la loi prime, donc sur ce point pas d’inversion de la pyramide

    • par Maître Eric SLUPOWSKI , Le 21 avril 2017 à 07:20

      Cher Monsieur,

      Le débat est légitime. Toutefois, il me semble que vous confondez deux concepts juridiques la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans certaines matières et l’inversion de la hiérarchie des normes. En effet, l’article L2251-1 du Code du travail est toujours rédigé de la manière suivante à la suite de la publication de la loi Travail :
      « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».Et vous confondez aussi, les dispositions d’ordre supplétives comme le relève l’avis du Conseil d’Etat et l’inversion de la hiérarchie des normes. D’ailleurs, vos affirmations ne font référence au moindre fondement juridique.

      Cordialement.

      Eric SLUPOWSKI
      Avocat au Barreau de Paris
      Titulaire du Certificat de spécialisation en droit du Travail délivré par le Conseil National des Barreaux
      Avocat Spécialiste en Droit du Travail
      Chargé d’enseignement en Droit du Travail dans la filière AES à l’Université de Paris 10 NANTERRE

    • par micmaxjos , Le 21 avril 2017 à 15:32

      Et vous vous confondez principe de faveur et hiérarchie des normes

    • par Yann , Le 16 juin 2017 à 19:02

      Ouvrir le champ de la négociation collective en entreprise ne signifie nullement qu’il y a inversion de la hiérarchie des normes....

      La loi demeure la loi, la norme supérieure quand bien même les possibilités de dérogation se diversifient au niveau des branches et des entreprises et qu’elle devienne supplétive en cas de non règlements par négociation....

      Les négociations, qui n’affectent pas tous les aspects de vie professionnelle, ne sont en outre pas obligatoires, hormis les nao....

      Ce n’est pas le code du travail qui oblige à la négociation et donc à une "inversion des normes" en entreprise, mais le chantage fait aux salariés, avec le salaire, le licenciement, par les directions qui se saisissent des nouvelles opportunités de la loi et mène à un "remplacement des normes"...

    • par micmaxjos , Le 17 juin 2017 à 10:03

      Certes le code du travail n’oblige pas jusqu’ici à l’inversion mais il l’encourage fortement.

    • par Yann , Le 17 juin 2017 à 10:39

      @micmaxjos

      Bien-sûr.....

      ceux qui disent que le nouveau code du travail entérine une "inversion des normes", se trompent d’un point de vue structurel et finalement ne semblent surtout accuser que la loi omettant les complices de l’oppression : les directions d’entreprises.

      C’est la loi qui ouvre la possibilité pour les entreprises d’élargir le champ de la négociation collective........Donc, déjà, la supériorité de la loi est établie, conservée rien que par cette évidence........D’autre part, c’est à elle que s’en remettent les entreprises sur les clauses non négociées, quand bien même elles pourraient l’être. Donc, la loi est bien la norme supérieure à laquelle on déroge ou se conforme......La loi ne déroge pas aux accords collectifs.

      Mais comme vous dites, il n’est pas fortuit que ce type de disposition soit légalisée aujourd’hui où le chantage à l’emploi est invraisemblable et où la concurrence existe au sein même des boîtes d’un même groupe...
      Notre réalité sociale s’articule sur un contexte de chômage de masse, de paupérisation, de guerre de classes, d’Etat d’urgence également dirigé contre les contestations socio-économiques, et de lois opportunes pour les puissants : les politiques et les patrons.

      Je ne dirais pas que la loi encourage la négociation collective ; elle la rend possible.......mais bien-sûr à la demande des patronats qui eux, deuxième rouage de l’offensive, vont faire pression sur les salariés (rémunération, licenciement) pour qu’ils engagent des négos à armes inégales, psychologique, juridique, en terme d’expérience, financière.....

  • par Maître Eric SLUPOWSKI , Le 20 avril 2017 à 17:58

    Cher Monsieur,

    Le débat est légitime. Mais il semble que vous confondez deux concepts juridiques la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans certains matières qui existait déjà en 208 et la hiérarchie des normes.

    En effet, l’article L2251-1 du Code du travail est toujours rédigé de la manière suivante à la suite de la publication de la loi Travail :
    « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».

    La loi permet simplement aux partenaires sociaux de fixer une norme dans certain domaines de manière supplétive comme le relève l’avis du Conseil d’Etat et cela dans le respect des dispositions de la constitution. Il n’ y a donc aucune inversion de la hiérarchie des normes. D’ailleurs, je constate que votre interprétation ne se fonde sur aucun fondement textuel.

    Cordialement.
    Eric SLUPOWSKI
    Avocat au Barreau de Paris
    Titulaire du Certificat de spécialisation en droit du Travail délivré par le Conseil National des Barreaux
    Avocat Spécialiste en Droit du Travail
    Chargé d’enseignement en Droit du Travail dans la filière AES à l’Université de Paris 10 NANTERRE

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27854 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs