Est-ce-que la loi travail facilite les licenciements ? Par Eric Slupowski, Avocat.

Est-ce-que la loi travail facilite les licenciements ?

Par Eric Slupowski, Avocat.

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Explorer : # licenciement économique # loi travail # sécurité juridique # motif personnel

Est-ce-que la loi travail (loi du 8 août 2016) facilite les licenciements ? Il s’agit d’éclaircir une question qui a fait polémique entre partisans et opposants à la loi travail.

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Tout d’abord, il convient de constater que le dispositions concernant le licenciement pour motif personnel prévu par l’article 1232-1 du Code du travail n’ont pas été modifiées par la loi travail. Il faut toujours une cause réelle et sérieuse en cas de licenciement pour motif personnel.

La loi du 8 août 2016 a par contre modifié la définition du motif économique du licenciement en modifiant l’article 1233-3 du Code du travail.

Selon le rapport du député rapporteur de la loi travail, Christophe Sirugue, (page 623) :
« les licenciements économiques représentent une proportion relativement faible des ruptures de contrat de travail : en 2013, ils représentaient 5,3 % des sorties d’emploi en CDI et 0,6 % du stock d’emploi des entreprises. Par comparaison, les autres types de licenciements représentaient 15,8 % des sorties d’emploi et les ruptures conventionnelles 12,3 %.
Les entrées à Pôle emploi à la suite d’un licenciement économique représentent chaque année environ 155.000 personnes, soit 2,6 % des inscriptions annuelles à Pôle emploi. »

Tout d’abord, il convient d’étudier les dispositions législatives applicables avant la publication de la dite loi concernant la définition du motif économique du licenciement.

L’article 1233- 3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »

Ainsi, selon cette définition de l’article 1233-3 du Code du travail, le licenciement économique est justifié en cas de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement de l’adverbe « notamment » a consacré deux autres motifs la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité.

Quelles sont les nouvelles dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 ?

Le nouvel article 1233- 3 du Code du travail qui résulte de l’article 67 de la loi du 8 août 2016 et qui entre en vigueur le 1er décembre 2016 dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »

Cette nouvelle définition du licenciement économique résultant de l’article 1233- 3 du Code du travail reprend comme cause de licenciement économique celui des mutations technologiques sans aucune modification par rapport à la loi antérieure.

Il est introduit dans la loi comme motif la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation de l’activité de l’entreprise (reprenant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation).

Les difficultés économiques justifiant le licenciement sont définies de manière plus précises, caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : 1 trimestre pour les entreprise de moins de 11 salariés , deux trimestres pour les entreprises de plus de 11 salariés et moins de 50 salariés, trois trimestres pour les entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, quatre trimestres pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Ainsi, la loi est plus précise dans la définition des difficultés économiques justifiant le licenciement économique, dans le cadre d’un objectif de sécurité juridique à la fois pour les employeurs et pour les salariés.

Pour autant, selon le rapport du député rapporteur du projet de loi travail Christophe SIrugue (page 624), « sur le plan du contentieux, en 2013, sur un peu plus de 160.000 litiges introduits auprès des conseils prud’homaux portant sur la contestation du motif du licenciement, seuls un peu moins de 3 500 d’entre eux portaient sur la contestation du motif économique – contre plus de 157 000 sur la contestation du motif personnel. Par ailleurs, le taux de recours contentieux est estimé à 30 % en cas de licenciement pour motif personnel, il est de moins de 3 % en cas de licenciement pour motif économique. »

Ainsi, la loi travail ne facilite pas les licenciements mais précise les motifs justifiant un licenciement économique dans un objectif de sécurité juridique.

Par Eric SLUPOWSKI
Avocat au Barreau de Paris
Titulaire du Certificat de spécialisation en droit du Travail délivré par le Conseil National des Barreaux
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
Chargé d’enseignement en Droit du Travail dans la filière AES à l’Université de Paris 10 NANTERRE

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