Déroulement de l’audition libre : les deux évolutions possibles de la procédure sous le nouveau régime du « suspect libre » ou de la garde à vue.

Par Hugues de Poulpiquet, Elève-Avocat.

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Explorer : # audition libre # suspect libre # garde à vue # enquête préliminaire

La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a instauré le droit à l’assistance d’un avocat pour les personnes auditionnées dans le cadre de la procédure du « suspect libre ». Avec l’entrée en vigueur de la disposition relative à la présence de l’avocat, le 1er janvier 2015, quelles sont les points communs et les différences entre les deux procédures de l’audition du témoin et de l’audition libre du suspect libre ? Quelles sont les évolutions possibles de ces deux auditions ?
Article vérifié par son auteur en mars 2024.

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L’audition du suspect libre peut intervenir dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, c’est-à-dire dans la phase d’enquête dirigée par le procureur de la république, mais également sur commission rogatoire du juge d’instruction.

L’audition du témoin

L’individu convoqué pour une déposition dans le cadre de l’audition libre sera interrogé dans le cadre de la procédure de l’article 62 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). A ce titre, il sera entendu par les enquêteurs sous le régime des personnes pour lesquelles « il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Cette audition s’effectuera sans mesures de contrainte et la personne auditionnée pourra éventuellement être informée par oral, et dès le début de son audition, qu’elle peut partir à tout moment. En revanche, si les nécessités de l’enquête le justifient, elle pourra tout de même être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, soit quatre heures maximum.

Cette audition se déroule sans l’assistance d’un avocat.

L’audition libre du « suspect libre »

Ensuite, si au cours de l’audition du témoin de l’article 62 CPP il apparaît, à propos de la personne interrogée, « qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction », celle-ci sera alors entendue en application de l’article 61-1 du CPP : c’est-à-dire dans le cadre de la nouvelle procédure dite de l’audition libre du « suspect libre », créée par la loi du 27 mai 2014, et entrée en vigueur le 2 juin 2014.

Lui seront alors notifiées, notamment, et sans délai : la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Depuis le 1er janvier 2015, si l’infraction pour laquelle la personne est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut bénéficier du droit d’être assistée au cours de son audition par un avocat.

En revanche, rien n’est précisé quant à la durée maximum de cette audition. La personne peut en effet quitter le bureau de l’enquêteur « à tout moment ». On suppose qu’il reviendra à l’avocat d’avertir son client qu’il est peut être grand temps de se retirer…

Et il faut noter que l’audition sous le régime du « suspect libre » n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

La garde-à-vue

Enfin, s’il apparaît, au cours de l’audition du témoin (62 CPP) ou au cours de l’audition libre en tant que « suspect libre » (61-1 CPP), qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne auditionnée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne pourra être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue (62-2 CPP) et sera alors immédiatement assistée d’un avocat.

Conclusion

Ainsi, le nouveau régime du « suspect libre » organise l’audition libre par les enquêteurs d’une personne suspectée d’une infraction dont la nature n’est pas précisée, alors que l’audition d’une personne via l’article 62 du CPP encadre l’audition d’un « témoin » ou plus précisément d’une personne « non suspecte » (mais qui pourrait en ressortir suspecte !).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être entendue sous deux régimes : soit via l’article 61-1 du CPP comme suspect libre, soit via l’article 62-2 du CPP comme gardé à vue. 
La garde à vue n’est donc plus l’unique moyen d’entendre une personne suspectée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. C’est-à-dire que les enquêteurs pourront choisir entre entendre le suspect sous contrainte et dans un temps limité (garde à vue) ou sans contraintes mais dans un temps théoriquement illimité (audition libre du suspect libre).
Ce nouveau statut pourra probablement, et notamment, servir à entendre, d’une manière plus « douce » (en tout cas médiatiquement) les personnes et les dirigeants d’entreprises ou les représentants de sociétés dans le cadre d’infractions non intentionnelles ou non « manifestement » constituées.

Hugues de Poulpiquet
Élève-avocat.

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Discussions en cours :

  • par Abdels , Le 15 mai 2017 à 19:51

    Bonjour,
    Moi j’ai étais contrôlé par la police , sur le parking de chez moi , je venait de me garé .
    Conduisant sans permis , faute de points, la police m’a interpellé comme un délinquant, menottes aux poignets, cinéma devant mes voisins, direction poste de police avec franchissement de tout les feu rouge , les bleu et la sirène a fond... Incroyable.
    Arrivée au poste on m’a dit que j’étais un criminel de la route, je suis passé par la photo de face et de profil , mes empreintes ont étés prises. J pensait que j’allais prendre 10ans ... Un vrai choc psychologique, pourtant je suis père de 3 enfants , je travail et je n’ai aucun casier judiciaire... Au faite si, je suis maghrébin.
    Après plusieurs heures d’attente et d’audition l.officier d’opj me remets une convocation et me dis de revenir plutard pour me notifié l’amende, franchement j’étais dégoûté ...alors que devais je faire ? Justice a 2 vitesse, regardez bien
    http://news.lexpress.fr/lea-salame-interpellee-sans-permis-et-sans-assurance-19785

  • par LD , Le 2 septembre 2017 à 17:47

    Bonjour, je suis convoqué en audition libre. Actuellement je suis hospitalisé et je suis dans l’incapacité de me déplacer compte tenu que je suis en fauteuil roulant. Par ailleurs je ne connais pas le motif de cette convocation qui le surprend étant donné que cela fait 15 mois que je partage mon temps entre hôpital centre de rééducation et parfois cloitré chez moi. Merci de le dire comment faire pour repousser la convocation et connaître le motif de la dite convocation.

  • par AF , Le 1er septembre 2017 à 12:31

    Article très bien rédigé et accessible. Merci

  • Dernière réponse : 15 janvier 2017 à 15:43
    par Elola , Le 2 septembre 2016 à 13:31

    Bonjour,

    J’ai été convoquée pour une audition par téléphone. L’officier de police ne m’a donné aucune information, si ce n’est que je ne serais pas placée en garde à vue.
    Une fois arrivée dans les locaux, j’ai été interrogée en tant que suspect libre, ce matin même.
    Je viens de voir dans le code de procédure pénale, que l’on doit notifier les droits au mis en cause, à savoir le droit à l’avocat, à garder le silence, à quitter les locaux quand je veux. Si j’avais su que j’avais le droit à l’avocat, j’en aurais justement demandé un.
    Seulement rien de tout ça ne m’a été notifié. Je n’ai reçu aucune convocation et on ne m’a pas notifié ces droits. Je ne suis pas certaine que cela figurait sur le PV d’audition.
    Est ce que je peux faire quelque chose pour ça ? Est ce que cela peut être une cause de nullité de la procédure ? Si oui, comment m’y prendre ?
    Je ne connais rien à tout ça ...

    Merci de m’aider.
    Modifier/Supprimer Modifier Réponse rapide à ce message Répondre Citer Citer Multi-citer ce message

    • par bb , Le 17 décembre 2016 à 00:52

      la convocation écrite doit mentionnée l’ infraction , le lieu , la date etc... loi au 1 er janvier 2015 ;.sous peine de nullité
      De plus il y a prescription si la convocation vous est parvenu au delà d’ 1 an .
      Cordialement

    • Je viens d’être convoqué au commissariat de "…" pour être entendu dans le cadre de :
      "Menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un magistrat"
      Or, plusieurs vices de procédure sont notables, en effet conformément à l’alinéa 1 de cet article il est stipulé
      "1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
      Or sur ce PV il manque ces 2 informations et l’article stipule également ceci " La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
      De plus, il est écrit sur ce PV que : " 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit…. les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition."
      Or, une fois de plus sur ce P.V reçu, il est écrit que je "peux obtenir des conseils juridiques dans les lieux listés à l’annexe". Cette annexe ne m’a pas été remise au moment du P.V.
      Dois-je écrire au commissariat pour lui faire remarquer tous ces vices de procédure ou attendre le moment venu de l’audition avec l’avocat de mon choix ou celui désigné par le Bâtonnier ?

      Sans omettre l’article 6-1 du C.P.P qui édicte :
      "Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision."

      Merci de votre réponse, meilleurs considération.

    • Je viens d’être convoqué au commissariat de "…" pour être entendu dans le cadre de :
      "Menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un magistrat" en audition libre.
      Plusieurs vices de procédure sont notables conformément à l’alinéa 1 de cet article dans lequel il est stipulé :
      "1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
      Or sur ce PV il manque ces 2 informations et l’article stipule également ceci " La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

      De plus, sur ce P.V reçu, il est écrit que je "peux obtenir des conseils juridiques dans les lieux listés à l’annexe". Cette annexe ne m’a jamais été remise au moment de la remise du P.V.
      Mais ce n’est pas tout, car, toujours à cet article 61-1 du CPP, il est édicté que "2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; Même cette mention n’est pas inscrite dans ce Procès-verbal reçu, cela en fait des irrégularités…

      Dois-je écrire au commissariat pour lui faire remarquer de suite tous ces vices de procédure ou attendre le moment venu de l’audition avec l’avocat de mon choix ou celui désigné par le Bâtonnier ?

      Sachant que la convocation écrite doit mentionner l’infraction, le lieu, la date etc... loi au 1 er janvier 2015. Ces absences sont-elles des peines de nullité ainsi que les autres absence..
      Cordialement

  • bonjour j ai besoin d un renseignement comment se passe cette convocation j ai ma fille qui c est fait arreter pour le motif de ceea il lui reste que 6 point sur le permis pouvez vous m en dire plus merci

    pour info taux 0.64mg par air expiré a 6h20
    ils n ont pas attendu les trente minutes vu qu’ 6h40 taux à 0.62
    que dire pour ce temps non réglementé ?

    • par Bob , Le 3 janvier 2017 à 00:01

      Bonjour , je viens d’ etre convoque a la date d’ aujourd’hui 16h00 pour ce vendredi 10h00.
      N’ y a t-il pas vice de procedure avec le delai pour choisir un avocat ?
      Je fais reference au delai de quinzaine, mais est-ce que celui-ci compte aussi dans mon cas ?
      Sur le PV qui m’ a ete remis aujourd’hui par un agent de police judiciaire il y a marque le lieu, et la nature du delit soupconné ( il est bien ecrit "est soupçonné d’ avoir commis ou tenté de commettre l’ infraction xxx ... "), les seules date qui soient indiquees sont celles de la realisation du PV et celle de la convocation.
      Il n’ y a pas de date concernant le delit présumé.
      Dans ces conditions , est ce que ce PV est nul ?
      Dans ce cas que dois-je faire ?
      Merci.

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