En effet, le juge administratif est très clair. Il considère que :
« les travaux prévus dans le périmètre du port de Port-Vendres ont pour objet de remplacer un des quais du port de commerce par un quai n°3 dit « des tamarins » destiné à accueillir des navires d’une capacité très supérieure à celle des bâtiments que le port était jusqu’alors capable de recevoir, ce qui devrait avoir pour effet d’augmenter sensiblement le volume des activités portuaires susceptibles de provoquer des troubles pour le commodité du voisinage ».
En outre, il souligne que :
« le port de commerce de Port-Vendres est situé dans un environnement urbanisé alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction et, notamment, des plans et documents graphiques figurant dans l’étude d’impact elle-même, que le futur quai des tamarins doit être implanté à proximité immédiate d’un lotissement ».
Aussi, il juge que :
« les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance substantielle en ce que les appréciations qui y sont portées sur les nuisances sonores et de pollution de l’air susceptibles de résulter de l’exploitation de l’ouvrage ne repose sur aucune évaluation sérieuse et, en particulier, sur aucune analyse de nuisance résultant du fonctionnement du port dans sa configuration actuelle comparée à celle qui résulteront du fonctionnement du port dans sa configuration future ».
Malgré les nombreux moyens soulevés par les associations requérantes, l’insuffisance de l’étude d’impact, notamment l’absence d’étude sur les nuisances sonores que générerait un quai pouvant accueillir des cargos de 170 m ainsi que l’absence d’étude sur les nuisances des fumées et de la pollution sur la population de Port-Vendres et l’environnement local, a suffi à convaincre le juge de l’illégalité de l’arrêté préfectoral querellé.
Nicolas Fouilleul
Avocat au Barreau de Marseille
SCP GOBERT & ASSOCIES
Docteur en droit public et Chargé d’enseignement à l’Université Paul-Cézanne – Aix-Marseille III