Clarisse Andry : Qu’est-ce qui vous a poussé à agir et à demander l’abrogation de ces dispositions ?
Jean-Sébastien Boda : Je me suis d’abord heurté à cette problématique en tant que justiciable. Je me suis rendu compte que lors d’une audience devant le Conseil d’Etat, le requérant n’existe pas. Il n’a aucun droit spécifique et reste parmi le public.
Et puis en tant qu’avocat, j’ai réalisé que je ne pouvais pas m’exprimer pour défendre mes clients. Cette situation, qui est absolument ubuesque quand on la vit, amène inévitablement à se poser la question : « mais d’où cela vient-il ? ». Et l’on se rend compte que cela tient à quelques articles dans le Code de justice administrative.
C’est davantage une pratique en réalité, il y a un phénomène d’institutionnalisation. Le monopole est là et devient une évidence : il est « sans pourquoi » comme dit le poète. Pourtant, en tant que juriste, nous sommes aussi là pour questionner le droit, surtout face à ce genre d’évidence assez curieuse. Il y a 60 offices d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une règle qui a été décidé par Louis XVIII sous la Restauration. A l’époque, il y avait 287 avocats au barreau de Paris. Aujourd’hui, nous sommes près de 30.000 avocats au barreau de Paris et il subsiste toujours 60 offices. Cette disproportion devrait frapper l’imagination.
C.A. : Vous mettez en avant une atteinte au droit des justiciables : ce « monopole de la parole » serait un frein à l’accès au droit ?
J-S.B. : Effectivement, je conteste d’abord le monopole de la parole. Le Conseil d’Etat est à la fois juge de cassation, juge d’appel et juge de premier ressort. Or, en premier ressort, la majorité des recours sont des recours pour excès de pouvoir, pour lesquels l’avocat n’est pas obligatoire. Les simples requérants ont donc le droit de faire un recours, mais le jour de l’audience, ils n’ont pas le droit de parler, ni même de signaler leur présence. Ils peuvent défendre leur cause uniquement à l’écrit.
De son côté, la partie adverse, qui peut être l’Etat, des sociétés privées, ou encore des hommes politiques, prend souvent un avocat aux conseils qui va pouvoir s’exprimer. Or il est fondamental de pouvoir répondre au rapporteur public, s’il préconise une solution en notre défaveur. Il y a donc une inégalité entre justiciables, ce qui pose un vrai problème pour l’accès au droit.
Qu’est-ce qui justifie un traitement discriminatoire ? Je n’ai pas de réponse, si ce n’est une pratique ancienne, d’Ancien Régime, qui perdure au XXIème siècle. A l’heure d’Internet et du contact quasiment spontané, permanent, au Conseil d’Etat, il n’y a encore qu’une centaine d’avocats qui a le droit de s’exprimer devant le juge.
C.A. : Vous soulignez également une atteinte au droit des avocats : libre concurrence, libre prestation de service, liberté d’établissement, discrimination … Pourquoi un tel système subsiste encore aujourd’hui ?
J-S.B. : A l’occasion de la remise en cause de ce monopole de la parole, je questionne également la compatibilité au droit de l’Union européenne et au droit de la concurrence du monopole des avocats aux conseils.
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont acheté une charge, ils sont donc à la fois auxiliaires de justice et officiers ministériels. Suite à la loi Macron, l’Autorité de la concurrence a maintenant la possibilité de proposer la création de davantage d’offices d’avocats aux conseils, suite à des rapports tous les deux ans [4]. Mais le même système serait amené à se reproduire, alors que le projet initial était de supprimer le statut. Une solution qui était également préconisée par un rapport déposé par une commission à l’Assemblée nationale [5].
Les mentalités évoluent et j’ai tendance à penser que ça ne pourra pas se maintenir en l’état, avec l’Union européenne et avec Internet qui change totalement les rapports entre justiciables et justice. Les responsables politiques aussi se rendent compte que les professions réglementées sont un véritable sujet de réflexion.
Je ne conteste pas qu’il faille des avocats spécialisés, par exemple dans la cassation, mais pourquoi ne peut-on pas passer un simple concours ou prendre en compte l’expérience de l’avocat ? C’est ce qui se fait dans d’autres pays, le seul pays où ce n’est pas possible, c’est la France. En tout cas, le système d’officier ministériel me paraît totalement obsolète.
C.A. : Vous attaquez le monopole du Conseil d’Etat, mais qu’est-ce qui justifie celui de la Cour de cassation ?
J-S.B. : La question du monopole de la parole se pose d’abord pour le Conseil d’Etat, mais effectivement, les deux sont liées. J’attaque les dispositions du Code de justice administrative, qui sont des dispositions réglementaires. La Cour de cassation utilise la loi pour justifier qu’il y ait un monopole pour la cassation, donc monopole pour la parole. Il faut donc attaquer directement la loi par une QPC. Certains ont d’ailleurs tenté de le faire, mais ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat ne les ont transmises.
La Cour de cassation est encore un monde différent. Il existe une seule exception, la chambre criminelle, où il est possible de faire un pourvoi sans avocat aux conseils. Et les juges de la Cour de cassation souhaitent que le monopole soit aussi étendu à la chambre criminelle. Il va donc falloir du temps pour faire évoluer les mentalités, car il y a une défiance envers l’avocat « classique ». Mais on oublie qu’en réalité, les avocats aux conseils embauchent des avocats, des docteurs ou des doctorants pour rédiger leurs écrits.
Jusqu’en 2011 existaient les avoués à la cour d’appel. Aujourd’hui tout avocat est présumé pouvoir maitriser la procédure d’appel. Si un avocat peut se former à l’appel, pourquoi ne pourrait-il pas se former à la cassation ?
C.A. : Ne pensez-vous pas déclencher les foudres de vos confrères ?
J-S.B. : Pourquoi m’attirais-je des foudres ? Je questionne la légalité de textes, une pratique indispensable de notre profession lorsque des textes ou des jugements nous paraissent en décalage par rapport aux exigences des droits essentiels, d’une justice équitable et surtout d’une égalité devant la justice.
Ma requête pourrait au contraire déclencher un débat de fond sur les conditions d’accès aux cours suprêmes en France. Par exemple, dans le cadre d’une QPC, tous les avocats peuvent parler devant le Conseil constitutionnel, présenté comme la cour suprême au dessus des cours suprêmes. Ce qui signifie que tous les avocats ne sont pas aptes à parler devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d’Etat, mais qu’ils retrouvent leur égalité devant le Conseil constitutionnel. C’est totalement absurde. Est-ce que les problématiques de droit constitutionnel sont plus simples, moins subtils, que les problématiques de droit administratif ou que celles qui se posent devant la Cour de cassation ? Il ne me semble pas.
C.A. : Quelles vont maintenant être les suites de votre action ? Quelles sont vos attentes ?
J-S.B. : Je prends un risque, celui d’avoir raison, et de voir le Conseil d’Etat me dire, dans un ou deux ans, que le ministre aurait dû abroger ces articles et les remplacer par des articles plus acceptables.
Ce que j’attends, c’est d’avoir d’abord un débat juridique sur le fond de la requête. J’attends également que d’autres confrères interviennent au soutien de mon recours grâce à des mémoires d’observation. Des d’associations de justiciables ou de citoyens qui s’intéressent à ces questions pourraient aussi intervenir dans l’instance.
J’attends ensuite du Conseil d’Etat qu’il ait une attitude d’ouverture. J’aimerais par ailleurs, s’il l’estime nécessaire, qu’il demande à la Cour de justice européenne ce qu’elle pense de la validité de ce monopole, et notamment le fait qu’il n’est encadré par aucune directive précise.
Un autre débat se cache derrière ces questions : celui du coût de l’accès au droit. Le député Pascal Cherki, dans son amendement [6], parlait très clairement de la différence entre ce que gagne un avocat et ce que gagne un avocat aux conseils. Je ne suis pas là pour parler de ce que gagnent les avocats, mais je suis là pour parler de ce que payent les justiciables. Et je peux vous assurer que la facture n’est pas la même entre le premier ressort et la cassation. Alors certes, il y a un bureau d’aide juridictionnelle, mais tout le monde n’y a pas droit, nous le savons bien. La question est donc de savoir s’il est possible d’avoir un débat sur le coût des auxiliaires de justice que sont les avocats. Et je pense que ça serait aussi un débouché intéressant dans le cadre de cette démarche.
Discussions en cours :
Il faut mettre fin à cette rente héritée d’un autre temps !
D’autant que les frais élevés demandés par les avocats au conseil est une inégalité dans l’accès à cette juridiction...
J’avais indiqué, dans le cours de cette discussion, en février 2020, que je déposais une QPC sur le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
Après 10 entraves du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ma QPC a enfin été enregistrée après une ordonnance de "renvoi" de la Cour de cassation qui se contente de constater que les délais que lui fixent la loi organique pour se prononcer sont dépassés.
Je suis profondément convaincu que les juges constitutionnels sauront résister à la pression de la pensée juridique unique.
La première branche de ma question prioritaire de constitutionnalité appelle une réponse binaire :
Le privilège de juridiction des avocats aux Conseils et l’obligation d’un avis préalable, nécessairement partial, du Conseil de l’Ordre procèdent-il de la loi ou du décret ?
La réponse à cette question est cruciale puisque le Conseil d’État, la Cour de cassation (par son ordonnance de renvoi pas très glorieuse), le secrétariat général du Gouvernement, le Conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils, deux anciens présidents de cet Ordre, la Cour d’appel de Paris, le Tribunal judiciaire de Paris, s’opposent à la saisine du Conseil constitutionnel uniquement au prétexte que le régime contesté serait déterminé par décret.
Or, le Conseil constitutionnel définit ainsi le caractère législatif des dispositions qui lui sont soumises (guide pratique de la QPC § 1-a) :
"Si la disposition législative fait l’objet d’une interprétation constante par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, la QPC a trait à la portée effective que cette jurisprudence confère à la disposition législative."
Or, la Cour de cassation, dont nul ne conteste la valeur interprétative de la loi de la jurisprudence, s’est toujours considérée compétente pour juger, en pleine juridiction et en première et dernière instance, des contentieux en responsabilité civile de "ses" avocats aux Conseils.
Le Conseil constitutionnel ne peut donc pas nier le caractère législatif de la disposition contestée.
Enfin, je donne à cette très édifiante affaire une suite pénale et j’ai effectué le 28 février 2024 un signalement externe de lanceur d’alerte auprès de la défenseure des droits.
Bertrand LÉVY
On peut ajouter d’autres anomalies comme le droit des avocats aux conseils de plaider devant les juridictions administratives du fond en toutes matières. S’ils peuvent représenter assister et plaider devant TA et CAA pourquoi les avocats dits "à la cour" n’auraient ils pas les mêmes droits devant le conseil d’Etat ?.
Leur monopole sur la cassation est également contestable. En quoi seraient ils meilleurs que les avocats ordinaires alors qu’ils ne peuvent pour l’essentiel que reprendre des moyens déjà débattus au fond donc présentés par les avocats "ordinaires" ?
Pourquoi ne pas vouloir rendre la liberté de parole au justiciable qui lui non plus n’a pas la parole devant la plupart des juridictions ?
Mais ce serait supprimer le monopole des avocats et sans doute cette corporation n’est-elle pas prête à aller jusque là ; elle préfère militer pour la suppression des monopoles chez les autres professionnels du droit et la conservation du sien !
Cherchez l’erreur.
On comprend bien la promotion de la common law et la lutte contre le droit continental, mais il est à espérer que ce dernier triomphe car si tel n’est pas le cas, le bénéfice pour le client, si tant est qu’il existe, ne sera que de courte durée.
"En quoi seraient ils meilleurs que les avocats ordinaires alors qu’ils ne peuvent pour l’essentiel que reprendre des moyens déjà débattus au fond donc présentés par les avocats "ordinaires" ?" vous êtes sérieux avec cette question ou bien c’est un peu de la provocation ? je suis diplômé "avocat ordinaire" comme vous dites et même si certaines profession héritées de l’ancien régime ou des 18-19ème siècles mériteraient d’être réformées par la fin du monopôle dont elles profitent, ce n’est pas le cas à mon avis des Avocats aux Conseils dont les meilleurs cabinets font travailler des agrégés en droit sur les dossiers et ça change beaucoup de choses par rapport aux "avocats ordinaires" en termes de degré d’expertise et de compétences mises en oeuvre sur les plan théoriques - par une connaissance extrêmement pointue de la jurisprudence - ET pratiques car ils maîtrisent parfaitement les subtilités de la procédure devant les juridictions dont ils sont les spécialistes..je pensais un peu la même chose des Avoués, dont certains étaient bluffant de compétence sur la procédure d’appel et, de ce fait, irremplaçables (pour les "gros" dossiers s’entend..) car capables de gagner un dossier là où seuls eux étaient capables de le gagner...
Tous mes encouragements à ce Confrère tout à fait pertinent dans sa démarche.
Il faut libéraliser et moderniser le métier d’avocat. Pour ma part, j’ai sollicité une enquête parlementaire sur la pratique des barreaux et des bâtonniers dans une lettre ouverte de décembre 2015 adressée à Madame TAUBIRA, Ministre de la Justice.
J’ai également proposé de mieux sécuriser les revenus de l’avocat grâce à un encadrement plus précis qui passerait par une réforme du régime des frais d’avocat défini à l’article 700 du Code de procédure civile notamment. La profession d’avocat doit retrouver les moyens d’exister de manière logique, moderne et juste pour tous les justiciables.
La démarche de ce Confrère va dans ce sens salutaire. C’est pourquoi je l’encourage en toute humilité et, si j’en trouve le temps, je m’associerai à sa belle entreprise ici. Bravo Confrère !
Maître Wilfried PARIS, avocat au Barreau de ROUEN - 2, rue Saint MAUR - 76000 ROUEN (Actuellement en droit de retrait du fait de harcèlement moral) Le mercredi 9 mars 2016.
Je pense, Me BODA, que vous n’avez pas la naïveté de croire que le conseil d’Etat fera droit à votre requête, étant donné les liens étroits qu’il a pu tisser avec l’ordre des avocats aux conseils.
Il suffit de se souvenir comment il a freiné des quatre fers quand il s’est agi de supprimer la participation du commissaire du gouvernement au délibéré, malgré la position sans équivoque de la Cour européenne sur le sujet. Et il a quand même obtenu d’être la SEULE juridiction administrative qui permet lors du délibéré la présence de ce qu’on nomme aujourd’hui le rapporteur public (sauf opposition d’une partie, pour "respecter" la jurisprudence européenne). Certes, il s’agissait de son propre fonctionnement, mais quand même...
Ces gens-là (cf. Brel) ont convenu entre eux de règles non écrites. Ainsi, il est de tradition que les avocats au Conseil d’Etat se lèvent à demi de leur siège au moment de plaider et grommellent quelques mots incompréhensibles censés dire qu’ils s’en remettent à leurs conclusions écrites.
Il est vrai que le juge administratif, au sens large, prend sa décision sur le fondement de conclusions écrites par les parties et le rapporteur avant l’audience et qu’il est permis de douter de l’intérêt de la prise de parole, d’autant qu’existe depuis longtemps la pratique de la note en délibéré.
J’estime toutefois que votre action est justifiée, mais qu’il faudra aller devant les juridictions internationales pour qu’elle ait une chance d’aboutir.
Les avocats au CE peuvent agir devant la plupart des juridictions administratives : TA, CAA, CDBF, Cour des comptes, etc. et devant le TC et le Conseil constitutionnel.
Autant le monopole peut se comprendre (et se justifier) s’ils ont une compétence propre. Il est totalement injustifiable lorsqu’il relève de la "sous traitance" aux agrégés... ou à des avocats "ordinaires" qui ont un statut de collaborateur.
Les solutions sont multiples mais toutes impliquent de remettre en cause cette "rente"...
La seule possibilité médiane qui pourrait être acceptée serait de limiter leur monopole aux seuls pourvois en cassation et aux procédures connexes (révision, sursis à exécution d’une décision rendue en dernier ressort, etc.). Cela maintiendrait 90 % de leur activité (mais libérerait la parole et l’action pour les autres recours)...
Le pire dans tout cela est qu’il y a des marchés publics pour toutes les juridictions administratives dont le CE auxquels eux seuls peuvent répondre à ... 500 €HT l’heure !!
Poursuivre un avocat aux Conseils pour faute professionnelle est une action prévue par l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Cette action, qui n’est en aucun assimilable à un pourvoi en cassation du fait que l’avis rendu par le Conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils n’est pas une décision de justice, est soumise à la Cour de cassation qui statue en tant que juridiction de pleine juridiction et non en tant que juridiction du droit. J’ai, après que le Conseil de l’Ordre des avocats ait déclaré que la responsabilité de mon avocat n’était pas engagé, saisi la Cour de cassation afin qu’elle statue sur mon action en responsabilité professionnelle, la faute reprochée à mon avocat lors de l’examen de mon pourvoi est qu’il a omis de soulever la fin de non recevoir au titre de la chose jugée ce qui a fait que la Cour de cassation a cassé en toutes dispositions tant pénal que civil mon arrêt de relaxe alors que ni moi ni le Procureur de la république n’avions déposé de pourvoi en cassation seule la partie civile (administration des douanes) avait déposée un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation pour rejeter mon action en responsabilité l’a déclaré irrecevable au motif que je n’avais pas constitué avocat aux Conseils pour porter cette action devant elle.
Aucun texte de loi ne le prévoit, de plus un arrêt de la 2eme chambre civile dispose que toutes les actions portées devant la Cour de cassation qui ne sont pas des pourvois en cassation ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 973 du NCPC.
J’ai assigné en citation directe devant la XIIIème Chambre correctionnelle du TGI de Paris, le Président de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation qui a rendu l’arrêt d’irrecevabilité ainsi que les deux anciens Présidents de l’Ordre des avocats aux Conseils d’Etat et à la Cour de cassation pour escroquerie et faux et usages de faux.
Par jugement en date du 13 décembre 2016 le tribunal a relaxé les prévenus, par de surprise pour moi, j’ai donc fait appel de cette décision car je veux que soit reconnu qu’il y a eu parjure de la Cour de cassation en m’obligeant à me faire représenter dans mon action en responsabilité professionnelle contre un avocat aux Conseils par un de ses confrères ce qui ne crée ni plus ni moins qu’un conflit d’intérêts celui ci n’ayant aucun intérêt de me voir gagner car sa prime d’assurance risquerait d’augmenter dans des proportions non négligeables du fait que ma demande en réparation s’élève à deux millions cinq cent mile euros.
Je vous tiendrais informer de la date d’audience en appel et je me réserve le droit d’assigner la nouvelle présidente de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation pour les mêmes faits étant donné qu’elle a refusé d’examiner ma demande de rabat d’arrêt au motif que je devais la présenter par l’intermédiaire d’un avocat au Conseils ce que, bien sûr, je refuse de faire.
Simple justiciable n’ayant pas le droit à la parole, j’ai été victime de cette survivance de l’ancien régime, mon avocat à la cour de cassation (3ème CC) ayant explicitement refusé de prendre en compte le grief principal que je formulais contre l’arrêt querellé, refusé de répliquer aux mémoires adverses, refusé de venir plaider à l’audience.
J’ai porté plainte au pénal pour faux et usage de faux en écriture publique (puisque l’avocat, officier ministériel, a présenté en mon nom des écritures n’ayant pas reçu mon accord) et abus de confiance, et tente d’engager sa RCP (procédure d’exception très contestable en soi).
Je suis preneur de retours d’expérience et, éventuellement, de conseils (de bons, cette fois)....
Constatant que cette discussion, pourtant initiée sur des bases encourageantes, s’est rapidement enlisée, je viens de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC accompagnée de la lettre d’envoi ci-après :
"Monsieur le Président,
Par le mémoire ci-joint, j’ai l’honneur de saisir directement le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
• “Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’Ordonnance du 10 septembre 1817 porte-il atteinte aux principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et à ceux posés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et repris dans la Constitution, de droit à un procès équitable par un tribunal indépendant, de droit à un recours effectif et de droit de libre accès à la justice ?”
• Subsidiairement : “Les références de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l’ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ?”
J’ai soumis cette question au filtre juridictionnel à l’occasion de deux instances toujours pendantes, l’une pénale devant la Cour de cassation, le 8 novembre 2019, l’autre civile devant le juge des référés du TGI de Paris, le 3 mai 2019 (mise à jour le 20 novembre 2019).
L’institution judiciaire a refusé, pour des motifs parfaitement étrangers au respect des critères requis par la loi organique , de transmettre au juge constitutionnel cette question et, les délais impérativement fixés n’ayant pas été observés, je dispose, conformément à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, du droit de vous saisir directement.
…/…
Je suis convaincu que le Conseil constitutionnel voudra bien donner tout son sens, à quelques jours du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la révision du 23 juillet 2008, à son rôle éminent, en déclarant ma question recevable et bien fondée.
Cela me semble d’autant plus légitime que ma “question citoyenne” porte sur le privilège de juridiction dont jouissent, depuis le règne de Louis XVIII, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, interlocuteurs exclusifs des Hautes Juridictions, et que le simple fait de poser la question de la constitutionnalité de cette prérogative est, vraisemblablement, la cause réelle de l’obstruction de l’institution judiciaire et du refus que m’a opposé le président de l’Ordre d’être représenté devant votre Conseil, dans un débat à armes égales, par un de ses confrères.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes très respectueuses salutations."
Bonjour, je souhaiterais savoir quelle suite a été apportée à votre pourvoi ?
merci
Bonjour
Et que j’ai penser d’un avocat au conseil qui :
- Exige le paiement de ses honoraires (3600 euros) dès réception du dossier
- Vous refuse un premier retour synthétique sur votre dossier dans le mois qui suit l’acceptation de la mission
- Et surtout, lorsque vous lui expliquez factuellement pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la stratégie qu’il propose ( entre autre, évolutionues
de la demande par rapport à la demande en Appel !), alors qu’ils refuse de prendre en compte les éléments dû jugements que vous contestez ( et bien sûr en rattachant à texte de loi) écrit à votre avocat :
- que vous n’avez pas de compétences juridiques
- qu’il a déjà fourni un gros travail
- que vous n’avez pas besoin de tout comprendre de son mémoire ampliatif
et que par conséquent, il vous laisse le choix entré
- le laisser déposer son mémoire sans modification
- Ou uniquement un mémoire dans lequel il supprime 2 demandes de cassation
- Ou alors de trouver un nouvel avocat au Conseil à 1 mois de la date limite de dépôt du mémoire
Merci de votre retour : échéance le 16 novembre
je tiens le dossier à disposition
Bonjour, je souhaiterais connaître si possible la suite réservée à ces fâcheux évènements, y étant confrontée
également. Merci, cordialement
Je suis d’accord sur certains points, mais pas sur les honoraires. A moins que j’ai mal compris, il est sous-entendu que les avocats "classiques" ont des honoraires moindres que ceux au conseil. C’est faux. Je suis en procès depuis de longues années et je sais quelle fortune m’ont coûté les avocats ! Entre 5.000 et 10.000 euros par procédure. Là, je suis en cassation et j’ai été étonnée de n’avoir à débourser "que" 3.500 euros pour l’avocat au conseil.
Ceci dit, les uns comme les autres devraient redescendre de leur Olympe et cesser de se croire tellement supérieurs à leurs clients. Les chirurgiens, dont on dit qu’ils se prennent pour Dieu, sont plus humains et plus accessibles que les avocats.