Tutelle et curatelle : quel certificat médical pour quelle démarche ?

Par Yann-Mickaël Serezo, Avocat.

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Explorer : # protection juridique # certificat médical # curatelle # tutelle

Ce que vous allez lire ici :

L'article 425 du Code civil prévoit des mesures de protection juridique pour les personnes ayant des altérations de leurs facultés. Cela inclut des procédures comme la sauvegarde de justice et la tutelle. Un certificat médical est requis, avec des coûts variables selon les circonstances.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans le cadre des mesures de protection judiciaire des personnes vulnérables, l’aspect médical est central. En effet, l’altération des facultés mentales ou corporelles doit toujours être médicalement constatée. Cependant, il n’est pas forcément nécessaire de recourir, à chaque fois à un « médecin habilité par le procureur de la République », dont le recours est très onéreux.

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L’article 425 du Code civil dispose que lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Plusieurs mesures de protection juridique existent :

  • La sauvegarde de justice [1]
  • La curatelle simple [2]
  • La curatelle aménagée [3]
  • La curatelle renforcée [4]
  • La tutelle [5]
  • Le mandat de protection future [6]
  • L’habilitation familiale [7].

Parmi ces mesures, les mesures judiciaires (curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée, tutelle) obéissent à des dispositions générales et à des dispositions spécifiques.

Pour chacune de ces mesures, l’aspect médical reste toutefois central. En effet, l’altération des facultés mentales ou corporelles doit toujours être médicalement constatée. Cependant, il n’est pas forcément nécessaire de recourir, à chaque fois, à un « médecin habilité par le procureur de la République » inscrit sur la liste du Procureur de la République, dont le recours est très onéreux.

I - Le certificat médical pour l’ouverture d’une mesure de protection juridique.

Lorsqu’il est demandé au juge d’ouvrir une mesure de protection juridique à l’égard d’une personne (curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée, tutelle), l’alinéa 1 de l’article 431 du Code civil est clair :

« La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger ».

Actuellement, ce certificat est réalisé après la réalisation d’un examen complet, qui est assez onéreux : il coûte 160 euros hors taxes, soit 192 euros toutes taxes comprises. Il convient aussi de préciser que des frais de déplacement peuvent s’ajouter si la personne à protéger ne peut pas se déplacer.

L’article 1219 du Code de procédure civile prévoit que ce certificat médical circonstancié doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

  • Une description précise des altérations des facultés du majeur à protéger
  • Des informations sur l’évolution prévisible de cette altération
  • Les conséquences de l’altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile (patrimoniaux et personnels)
  • La possibilité ou non d’auditionner le majeur à protéger
  • Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

La réalisation du certificat médical pour l’ouverture d’une mesure de protection obéit donc à un formalisme exigeant. Cela est logique puisque l’ouverture d’une mesure entraîne des conséquences considérables sur la vie du majeur protégé.

II - Le certificat médical dans le cadre de l’exécution d’une mesure de protection juridique déjà ouverte.

S’agissant des démarches relatives à des mesures de protection juridique déjà ouvertes, la production d’un certificat médical réalisé par un médecin habilité par le procureur de la République n’est pas forcément obligatoire.

En effet, tout médecin peut être sollicité pour établir des certificats médicaux afin d’accompagner des requêtes aux fins de mainlevée, d’allégement ou même de certain renouvellement d’une mesure de protection juridique déjà ouverte (curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée, tutelle).

A - Les hypothèses de mainlevée et d’allègement de la mesure de protection juridique.

Il arrive fréquemment que l’état de santé du majeur protégé s’améliore.

La mesure de protection était nécessaire à un moment, mais ne l’est plus aujourd’hui.

Ainsi, par exemple dans le cadre d’une requête aux fins de mainlevée, la production de plusieurs éléments est importante : par exemple, des attestations de proches, des relevés bancaires, des informations sur la situation professionnelle de la personne, mais aussi des éléments médicaux.

Mais ici, conformément à l’article 442 du Code civil, un certificat médical circonstancié réalisé par un médecin habilité par le procureur de la République n’est pas obligatoire. Un certificat « simple » d’un médecin est suffisant (par exemple, un généraliste, un psychiatre, un gériatre, etc.).

Seule la consultation sera facturée du médecin consulté sera facturée, soit au minimum 26,5 euros pour un médecin généraliste en secteur 1. Face au coût d’un certificat médical circonstancié, cela permet de réaliser de réelles économies.

Par ailleurs, parfois, même si l’état de santé du majeur protégé s’améliore, une mesure de protection juridique peut continuer à être nécessaire. Ainsi, il pourra être envisagé de passer par exemple d’une curatelle renforcée à une curatelle simple afin de renforcer l’autonomie de la personne protégée tout en préservant ses intérêts, et notamment son patrimoine immobilier et mobilier. Dans ce cadre, un certificat médical simple sera également suffisant.

B - L’hypothèse du renouvellement de la mesure de protection juridique à l’identique.

L’article 442 du Code civil prévoit que lorsque le juge des tutelles n’envisage pas d’aggraver la mesure et peut entendre le majeur protégé, la production d’un simple certificat médical est suffisante pour renouveler la mesure de protection pour une même durée.

Attention : La Cour de cassation précise que le certificat médical doit être récent et doit clairement établir la persistance de l’altération des facultés corporelles et mentales de la personne vulnérable. Dans ce cas, il est préférable de communiquer au médecin le certificat médical circonstancié établi lors de l’ouverture de la mesure. Cela lui permet de se prononcer avec un maximum d’éléments en sa possession.

De la même manière que pour la mainlevée ou l’allègement de la mesure, seule la consultation permettant de réaliser le certificat médical sera facturée, soit au minimum 26,5 euros pour un médecin généraliste en secteur 1.

C - L’hypothèse de l’aggravation de la mesure de protection juridique.

En revanche, en application de l’article 442 du Code civil, dès lors que le juge envisage d’aggraver la mesure (par exemple, en passant d’une curatelle simple à une curatelle renforcée ou d’une curatelle renforcée à une tutelle) ou bien de la renouveler pour une durée supérieure à la durée initiale, la réalisation d’un certificat médical circonstancié par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République est obligatoire.

Dans cette hypothèse, le recours à un médecin habilité par le procureur de la République, dont l’examen aboutissant au certificat circonstancié est onéreux (160 euros hors taxes, soit 192 euros toutes taxes comprises, hors frais de déplacement), est inévitable. Dans certaines circonstances, il sera toutefois possible de faire prendre en charge ces frais par la justice.

Yann-Mickaël Serezo
Avocat au Barreau de Paris
www.serezo-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Articles 433 à 439 du Code civil.

[2Articles 440 à 476 du Code civil.

[3Articles 440 à 476 du Code civil.

[4Articles 440 à 476 du Code civil.

[5Articles 440 à 476 du Code civil.

[6Articles 477 à 494 du Code civil.

[7Articles 494-1 à 494-12 du Code civil.

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