Selon l’article 14-1 de la Loi sur la sous-traitance du 31.12.1975, le maître de l’ouvrage doit d’une part s’assurer, dès lors qu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, que l’entreprise principale lui présente ce sous-traitant aux fins d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement. D’autre part, lorsqu’il n’a pas été délégué au paiement au profit du sous-traitant, le maître d’ouvrage doit vérifier que ce dernier bénéficie d’une caution de l’entreprise principale.
Dans un arrêt du 28.5.2013, la Cour de cassation considère que le maître de l’ouvrage qui n’a pas mis l’entrepreneur principal en demeure de remplir son obligation de présentation du sous-traitant peut avoir causé un préjudice au sous-traitant du fait de l’absence de certitude pour celui-ci d’être payé des travaux qu’il a exécutés.
Par une décision du 12.6.2013, la Haute juridiction a ensuite cassé un arrêt d’appel rejetant la demande en dommages et intérêts du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage en raison de l’absence de régularisation de la délégation de paiement par l’entreprise principale. Elle estime que le maître de l’ouvrage doit, lorsqu’il a signé une délégation de paiement avec le sous-traitant, s’assurer que l’entrepreneur principal l’a acceptée.
Dans un troisième arrêt, rendu le 11.9.2013, la Cour de cassation précise que le maître de l’ouvrage est tenu de satisfaire aux exigences de l’article 14-1 dès qu’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant, peu important que celui-ci soit absent du chantier, que les travaux soient achevés ou que le chantier soit fini.
Cette évolution explique pourquoi les maîtres d’ouvrage demandent toujours davantage de justificatifs et de garanties à l’entreprise principale en cas de sous-traitance.