Syndrome de la queue de cheval : conséquences juridiques et réparations.

Par Caroline Carré-Paupart, Avocat.

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Le syndrome de la queue de cheval est une affection neurologique médicale rare, mais grave, qui se produit lorsque les racines nerveuses placées à la base de la moelle épinière, appelées « queue de cheval », sont comprimées ou endommagées.

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Cette atteinte se manifeste généralement au niveau de la partie inférieure de la colonne vertébrale, au-dessous de la fin de la moelle épinière. Les symptômes du syndrome de la queue de cheval peuvent varier en fonction de la gravité de la compression ou de la lésion nerveuse. Ils se traduisent généralement par une douleur lombaire sévère et radiculaire.

Ces douleurs peuvent s’étendre du bassin aux membres inférieurs avec la survenue d’une paresthésie. La compression des racines nerveuses de la queue de cheval peut aussi affecter le fonctionnement de l’appareil sphinctérien.

Des difficultés à uriner peuvent intervenir comme des mictions impérieuses, des envies urgentes d’uriner pouvant entraîner une incontinence et la nécessité de mettre en place des auto sondages. Au niveau anal, il peut être observé une constipation chronique ou a contrario une incontinence fécale.

Des troubles sexuels peuvent également survenir avec notamment, un dysfonctionnement érectile.

Les causes et conséquences juridiques.

Le syndrome de la queue de cheval peut survenir suite à une hernie discale lombaire ou à la suite d’une sténose du canal lombaire.

Néanmoins, cette compression peut également intervenir à la suite d’une complication médicale per opératoire à l’origine d’un hématome épidural qui viendrait appuyer sur la moelle épinière.

Dès l’apparition des premiers symptômes, un examen clinique urgent doit être réalisé puis, complété par une IRM qui permet un diagnostic précis et une intervention en urgence permettant ainsi de limiter les séquelles.

Selon la littérature médicale, il s’agit d’une urgence thérapeutique avec des résultats fonctionnels bien meilleurs chez les patients ayant été opéré dans les premières heures.

Tout retard de prise en charge compromet un éventuel espoir de récupération.

Si la survenue d’une telle complication relève le plus souvent d’un accident médical non fautif pouvant être indemnisé par l’ONIAM si le patient conserve des séquelles importantes, il n’en demeure pas moins que le chirurgien qui ne réopère pas son patient dans les 24 heures commet une faute médicale engageant sa responsabilité.

Si cette complication survient à la suite d’une prise en charge médicale ou si le diagnostic est posé tardivement, il est vivement conseillé de solliciter la copie de son entier dossier médical y compris les imageries auprès de l’Etablissement de santé, permettant ainsi de comprendre le processus de survenue de ce syndrome et de mettre en évidence un éventuel retard fautif du personnel soignant.

Une expertise médicale sollicitée auprès du juge des référés du tribunal compétent ou auprès de la CCI (Commission de conciliation et d’Indemnisation) permettra de déterminer si le patient a été victime d’un aléa thérapeutique et/ou d’une faute.

Réparations.

Si le processus d’indemnisation amiable ou judiciaire aboutit à la mise en évidence d’une complication médicale justifiant la réparation du préjudice subi, vous pourrez prétendre en qualité de victime à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :

  • Préjudices patrimoniaux
  • Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
  • Dépenses de santé actuelles
  • Besoins en aide humaine
  • Frais d’adaptation du domicile
  • Frais de déplacement
  • Frais de médecin conseil
  • Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
  • Dépenses de santé futures
  • Frais de logement adapté (ou achat d’un logement adapté au handicap)
  • Frais de véhicule adapté (ou achat d’un véhicule adapté)
  • Assistance par tierce personne (besoins en aide humaine à titre viager)
  • Pertes de gains professionnels futurs (son calcul prendra en considération le salaire auquel aurait pu prétendre la victime si elle avait pu travailler)
  • Incidence professionnelle (dévalorisation professionnelle)
  • Préjudices extrapatrimoniaux
  • Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
  • Déficit fonctionnel temporaire (troubles dans les conditions d’existence)
  • Souffrances endurées
  • Préjudice esthétique temporaire
  • Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
  • Déficit fonctionnel permanent (séquelles physiologiques évaluées en pourcentage)
  • Préjudice d’agrément (l’absence d’activité d’agrément ou de loisirs)
  • Préjudice esthétique permanent (altération de son image corporelle)
  • Préjudice sexuel
  • Préjudice d’établissement (le fait de ne pas pouvoir avoir de conjoint ou de fonder une vie de famille).

Caroline Carré-Paupart, Avocat
Barreau de Paris

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