A la suite d’un événement empêchant les missions contractuelles, le salarié en arrêt maladie adresse, sous 48 heures, la prescription du médecin à l’organisme social (CPAM) (Caisse primaire d’assurance maladie), ainsi qu’à son employeur.
Démarches auprès de l’employeur et de la CPAM.
A l’effet de bénéficier régulièrement des indemnités journalières, en cas d’interruption du travail, le salarié (assuré) doit en aviser l’employeur [1] et :
- envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail,
- et sous peine de sanctions "fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail" [2].
En outre, la prolongation de l’arrêt de travail initial, les dispositions de l’article R321-2 Code de Sécurité sociale imposent la même formalité, devant, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Indemnités journalières.
Aux termes des dispositions des articles L321-2 et R323-10 Code de la Sécurité sociale, informé, l’employeur fournit une attestation de salaire à la caisse d’assurance-maladie, dont dépend le salarié. Document qui servira de base de calcul du montant de son indemnisation :
"En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence" [3].
En cela, de principe, la prolongation est obligatoirement prescrite par le médecin ayant ordonné l’arrêt initial, ou par le médecin traitant. Par exception, elle peut émaner d’un médecin remplaçant, d’un spécialiste ou d’un praticien hospitalier [4].
Obligations et restrictions s’imposant au salarié.
Non libéré des contraintes contractuelles et du lien de subordination, pendant l’arrêt maladie, le salarié doit observer nombre d’obligations. Ainsi, il prévu à l’article L323-6 Code de la Sécurité sociale que :
"Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail" [5].
En conséquence, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le salarié restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes [6].
De plus, comme souligné plus haut, parmi les restrictions figurent notamment :
- La conformité aux prescriptions du médecin
- Répondre aux demandes de visites des agents de contrôle de l’assurance-maladie
- Respecter les horaires de sorties autorisées par le médecin, en application des dispositions de l’article R323-11-1.
Toujours est-il que, du point de vue de l’encadrement de l’absence du salarié, le médecin indique sur l’arrêt de travail :
- Soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- Soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
- Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile [7].
De même, en amont de toute décision, le salarié prévient la CPAM de tout séjour, hors le département de résidence.
Tel que précisé supra, le manquement à l’une de ces obligations peut entraîner la suspension de l’indemnisation.
Exercice d’une activité professionnelle durant l’arrêt de travail.
S’agissant de l’activité professionnelle parallèle, l’exercice, par l’assuré, d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, l’assurance maladie est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement. A cet égard, il a été jugé que :
"Il résulte de l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale... que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée ; qu’en cas d’inobservation volontaire de cette obligation, les indemnités journalières cessent d’être dues ;
- que la caisse est donc fondée à suspendre leur versement et à recouvrer, directement auprès de l’assuré, le montant de la totalité des indemnités journalières éventuellement versées après le constat de ce manquement peu important que la preuve d’une rémunération versée par l’employeur pendant l’arrêt de travail n’ait pas été rapportée ;
- qu’en décidant que le droit à répétition des indemnités journalières ne pouvait concerner que les indemnités journalières correspondant aux jours du manquement, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale" [8].
Cela étant, exercer une activité professionnelle pendant un arrêt-maladie ne justifie pas, systématiquement, un licenciement. En effet, la jurisprudence exige que cette activité cause un préjudice certain à l’employeur :
"L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; qu’en considérant, dès lors, que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté après avoir seulement constaté qu’il avait, pendant son arrêt maladie, apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse et non concurrente de celle exercée par son employeur, la cour d’appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du Code du travail" [9].
Par ailleurs, il importe de souligner que le Code du travail protège les salariés contre les licenciements discriminatoires [10].
Ainsi, est discriminatoire le licenciement qui, même fondé sur une faute grave, est en rapport avec la maladie du salarié. Au visa de l’article L122-45 du Code du travail, ensemble les articles L122-14-3 et L122-40 du même Code, la Haute assemblée précise que :
"Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ;
- Pour décider que le licenciement de la salariée procédait d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a estimé que son comportement anormal d’excitation n’était pas compatible avec ses fonctions de vendeuse responsable de salle d’exposition et que son état dépressif était seulement de nature à atténuer la gravité de sa faute ;
- Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient en rapport avec sa maladie, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" [11].
En application du principe de non- discrimination institué par l’article L1132-1 du Code du travail, la rupture du contrat ne pourra aucunement être prononcée en raison de l’état de santé du salarié.
Précisément, le licenciement n’est possible qu’à la condition que l’employeur puisse justifier, sous réserve de dispositions conventionnelles plus restrictives, que son absence cause, durablement et sérieusement, des perturbations importantes dans l’entreprise. Laquelle absence dommageable requiert l’embauche définitive d’un remplaçant.
En substance, le licenciement intervenu pendant cette période de protection sera dénué de cause réelle et sérieuse.
Obligation de loyauté.
Substantiellement, l’obligation de loyauté constitue une obligation légale, en vertu de laquelle : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi" [12].
Dit autrement, l’obligation de bonne foi n’est pas suspendue pendant l’absence du salarié pour maladie :
"Viole l’article L122-14-3 du Code du travail une cour d’appel qui énonce que le fait pour un salarié d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant une période d’arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié en arrêt de maladie ne pouvant quitter son domicile et son comportement constituant une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l’employeur alors,
- d’une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement
- et alors, d’autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail de sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté" [13].
Le principe de bonne foi prenant fin avec le contrat de travail [14].
Sur ce fondement, le salarié doit, au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières, s’abstenir d’exercer toute activité, professionnelle ou non, durant son arrêt de travail, sauf si elle est expressément autorisée par le médecin traitant [15].
Autre obligation de taille : pendant l’arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu ; le salarié n’est plus tenu de collaborer avec son employeur :
"Si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur" [16].
Néanmoins, au regard de l’obligation de loyauté pesant sur le salarié durant l’arrêt maladie [17], celui-ci ne peut, notamment, travailler pour le compte d’une entreprise concurrente.
En effet, l’exercice, par l’assuré, d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Sur ce point, eu égard au cadre fixé par l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Chambre sociale rappelle constamment le cadre de loyauté y afférent :
"En cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
Pour réduire le montant de l’indu à trois fois le montant journalier des indemnités, le jugement constate que l’assuré a exercé une activité non autorisée durant trois journées, puis retient que l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu’il évoque le "service de l’indemnité journalière" et précise qu’en cas de manquement le bénéficiaire restitue à la caisse "les indemnités versées correspondantes", ne vise que le jour du manquement.
En statuant ainsi, alors que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse était en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement, le tribunal a violé le texte susvisé" [18].
Du reste, à la demande de l’employeur pour des raisons justifiées, entre autres, par le fonctionnement normal de l’entreprise, le salarié fournit les documents, fichiers ou codes informatiques indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise durant son absence.
Or, la coopération n’est pas de nature à permettre à l’employeur de faire travailler le salarié. Sont ainsi exclus les échanges professionnels, tels que les appels téléphoniques, courriels exigeants, en quelque sorte, un effort strictement professionnel de la part du salarié.
Autorisations de sortie.
En vertu de l’article R323-11-1 Code de la Sécurité sociale, le médecin indique sur l’arrêt de travail :
"soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant".
Ici, le médecin mentionne, également, sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.
En clair, en complément des prescriptions médicales énumérées supra, si le médecin autorise les sorties, le salarié en arrêt maladie doit tout de même être présent à son domicile de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux.
De surcroît, il est tenu de respecter ces heures de présence obligatoire à domicile pendant toute la durée de l’arrêt maladie.
Exercice d’une activité sportive durant l’arrêt maladie.
Par un récent arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation juge que, au titre des interdictions sus-exposées, le salarié ne peut pratiquer un sport pendant un arrêt de travail, sauf autorisation préalable du médecin.
A ce titre, il est prévu à l’article L323-6 Code de la Sécurité sociale que :
"Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
...
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée..." [19].
Ainsi, la Haute assemblée applique ce principe général à l’activité sportive exercée durant l’arrêt maladie :
"En vertu de l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Pour faire droit au recours de l’assurée, le jugement énonce qu’il appartient à celle-ci de prouver qu’elle a été autorisée à pratiquer une activité sportive. Il retient que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissent que la pratique d’une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l’assurée. Il en déduit que cette dernière a été expressément autorisée, lors des différents arrêts de travail, à la pratique d’une telle activité durant sa période d’arrêt, et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique.
L’assurée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, le tribunal a violé le texte susvisé" [20].
En somme, ce principe joue même si le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail justifie, a posteriori, la pratique de l’activité sportive au moyen d’un certificat médical postérieur.
Dans ces conditions, la CPAM est fondée à réclamer, au salarié, le remboursement des indemnités journalières perçues. Parallèlement, l’employeur peut, à son tour, cesser le versement des indemnités complémentaires.
Rupture du contrat de travail.
Quid de la rupture conventionnelle, conclue durant l’arrêt de travail prolongé ou la suspension du contrat de travail ?
En la matière (Pour aller plus loin : Rupture conventionnelle : négociation et points de vigilance), la jurisprudence offre de notables illustrations.
Ainsi, un salarié victime d’un risque professionnel déclaré apte sous réserve de la reprise du travail peut valablement conclure une rupture conventionnelle sauf à ce que soit démontrée l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude de la part de l’employeur [21].
Même principe est appliqué à l’inaptitude : sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle homologuée peut valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail [22].
Solution identique retenue concernant l’accident du travail ou une maladie professionnelle :
"Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L1237-11 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle" [23].
Reprise anticipée du travail.
Au cas où le salarié souhaiterait reprendre son activité avant la date de reprise initialement prévue, il se doit se conformer à des formalités tendant à anticiper, organiser, préparer sereinement sa reprise.
Ainsi doit-il aviser l’organisme local d’assurance maladie, versant les indemnités journalières, de cette reprise anticipée [24].
La visite de reprise.
Remaniée et complétée par la loi santé au travail du 2 août 2021 [25], la visite de reprise, visée à l’article R4624-31 du Code du travail, est impérieuse en ce que :
"Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise" [26].
Pour finir, compte tenu du maintien du lien juridique durant la suspension du contrat de travail, en raison de la maladie du salarié, nombre d’obligations subsistent au premier rang desquelles figurent la loyauté et la bonne foi. Principes contractuels essentiels régissant l’exécution, apaisée et contributive, de la relation de travail.