SPFPL de pharmacie (partie III) : un remède nécessaire en 2024 ?

Par Benjamin Markowicz, Avocat.

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Explorer : # fiscalité # spfpl # dividendes # pharmacie

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Avant le 1er janvier 2024, la rémunération des pharmaciens dépendait de la structure d'exercice. À partir de cette date, les rémunérations techniques des associés de SEL devront être déclarées comme des BNC, sauf en cas d'existence d'un lien de subordination avec la société.
Description rédigée par l'IA du Village

L’actualité législative invite plus que jamais à considérer la création d’une SPFPL dont les intérêts sont multiples, depuis l’acquisition d’une SEL jusqu’à la cession.

-

I- Actualité sur la fiscalité du titulaire d’officine.

Avant le 1ᵉʳ janvier 2024 :

La rémunération du pharmacien dépendait de la structure dans laquelle il exerçait :

  • La rémunération d’un gérant de SELARL relevait du régime des travailleurs non salariés (TNS)
  • La rémunération du Président d’une SELAS relevait d’une double affiliation :
    • Régime TNS au titre de son activité de pharmacien titulaire
    • Régime général des assimilés salariés (sans cotisation chômage) au titre de son activité de mandataire social.

Ces deux éléments étaient toutefois soumis au régime des traitements et salaires permettant de déduire les frais professionnels forfaitaires à hauteur de 10% dans la limite de 13 522 euros.

En pratique, afin d’éviter le cumul des charges sociales, la rémunération du dirigeant lui était versée au titre de son activité de pharmacien titulaire.

A compter du 1ᵉʳ janvier 2024 :

  • Les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL devront être en principe déclarées et imposées comme des BNC, et non plus comme des salaires
  • Elles ne devront, par exception, être déclarées et imposées comme des salaires que dans l’hypothèse où l’activité professionnelle est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée (en pratique, cette situation devrait être exceptionnelle, l’existence d’un lien de subordination étant difficilement conciliable avec l’exercice d’une profession libérale)
  • Lorsque les rémunérations techniques perçues par les gérants majoritaires de SELARL ne peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de mandataire social, elles demeureront imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI et dans ce cas conserver la déductibilité des frais à 10%.

Le régime BNC ne permet pas de déduire les frais professionnels forfaitaires à hauteur de 10% et induit de nombreuses contraintes telles que la télédéclaration de la liasse fiscale 2035, tenue d’une comptabilité, TVA, CFE, compte bancaire séparé…

Les dividendes distribués par la SEL directement à ses associés sont également imposés comme des revenus mobiliers et sont soumis à un régime spécifique :

  • Abattement de base de 40% : imposition au barème progressif de l’impôt sur les revenus
  • Flat tax : prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de charges sociales).

Il doit cependant être envisagé la solution de la distribution des dividendes à une SPFPL.

II- La distribution des dividendes à une SPFPL.

Pour rappel, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d’exercice libérale, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet.

Il s’agit d’une véritable « holding » des professions libérales, dont l’intérêt juridique et fiscal mérite une grande attention (Voir l’article La société de participation financière des professions libérales (SPFPL) (Partie I) : un remède pour les pharmacies !)

Chaque pharmacien envisageant l’acquisition/cession d’une officine ou son expansion par l’acquisition de biens immobiliers ou de parts dans une autre officine ou une SCI, doit se poser la question de la création d’une SPFPL.

A- Les intérêts de la distribution des dividendes de la SEL à la SPFPL.

1- Le régime « Mère/Fille ».

En vertu de l’article 145 du Code général des impôts, toute société détenant plus de 5% du capital d’une autre société peut considérer ladite société comme sa « fille ».

Ce régime permet une exonération quasi totale des dividendes versés par la société d’exercice libérale à ses associés, donc à la SPFPL.

En vertu des dispositions de l’article 216 du Code général des impôts, une quote-part pour frais et charges de 5% s’applique aux dividendes versés par la société d’exercice libéral à ses associés (la SPFPL), soit un taux effectif d’imposition sur les dividendes distribués seulement égal à 1,25% (5% x 25%).

En d’autres termes, l’application du régime mère/fille permet une remontée quasi déductible des bénéfices de la société d’exercice libérale à la SPFPL.

La trésorerie disponible est ainsi considérablement augmentée.

2- Remboursement des intérêts d’emprunt.

La remontée des dividendes vient rembourser le prêt d’acquisition contracté par la holding (SPFPL).

Le résultat affecté aux remboursements de la dette subit l’impôt sur les sociétés au taux de 15% jusqu’à 42 500 euros et au-delà, c’est un taux de 25% qui est appliqué.

Le paiement mensuel de cet emprunt est remboursé principalement par la remontée de dividendes, quasi indolore, ou seront réintégrés au résultat de la société holding (régime de l’intégration fiscale).

Les intérêts d’emprunt constituent des charges imputables sur le résultat réalisé par la SPFPL.

3- Investissements et développements.

  • Associations avec des pharmaciens titulaires, d’anciens pharmaciens titulaires, des adjoints d’officine ou SEL (à l’exclusion de tout autre professionnel de santé)

Chaque titulaire de l’officine doit détenir une part au minimum dans la SEL et, s’ils ne sont pas majoritaires directement dans la SEL, ils doivent détenir la majorité des droits sociaux dans la SPFPL, afin de détenir indirectement la majorité dans la SEL et en conserver le contrôle.

  • Participations dans trois SEL maximum
  • Investissements immobiliers : association dans une SCI, acquisition du local ou de tout autre bien immobilier, perception des loyers
  • Investissements financiers : souscription à des contrats de capitalisation et l’acquisition de portefeuilles de titres

B- Actualités sur la distribution des dividendes de la SEL à la SPFPL en 2024.

Les dividendes distribués par la SEL à une SPFPL étaient jusqu’ici considérés par tous comme hors champs de toute charges sociales.

Seule la distribution des dividendes est alors soumise au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%).

En effet, le texte ne visant que les revenus « perçus par le travailleur indépendant », les dividendes reçus par une société holding ne pouvaient entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

Le 19 octobre 2023, la Cour de cassation est venue nuancer ce point :

La Cour de cassation retient que les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.

Quel avenir pour 2024 ? La portée de cet arrêt semble limitée.

(Voir l’article SPFPL de pharmacie (partie II). Actualités sur la distribution des dividendes : virus ou infection ?)

  • Cet arrêt a été rendu par une formation non solennelle de la cour et il est peu probable qu’il fasse « jurisprudence »
  • Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l’article L 131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome

La Cour de cassation considère, à tort, que le praticien est le seul bénéficiaire effectif, avec son épouse.

L’assimilation des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL à des revenus est parfaitement incorrecte et critiquable.

Sauf à ce que le dividende soit lui-même redistribué à son associé, ce qui n’est évidemment pas systématique.

En cas de distribution, le dividende serait alors soumis au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%).

Cette double taxation serait alors parfaitement contestable.

  • Il ne s’agit ici que des cotisations d’assurance vieillesse et les risques d’une extension à l’ensemble des cotisations sociales des professions libérales de cette jurisprudence semblent très limités, voire nuls
  • La Cour de cassation a implicitement mais nécessairement admis que l’organisme collecteur avait écarté à bon droit l’interposition de cette dernière
  • Cet arrêt semble limité au cas précis de la distribution de dividendes en vue de la rémunération des dirigeants de la SPFPL mais il est peu probable qu’il affecte le cas de distribution de dividendes en vue d’un remboursement de crédit par exemple.

Actualité législative 2024.

  • Enfin, un amendement (n°3313) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682) présenté par le Gouvernement prévoit notamment une réécriture complète des articles L131-4 et -6 du CSS qui définissent l’assiette des cotisations sociales des TNS.

Selon cet amendement, les dividendes remontant d’une SEL vers une SPFPL soumise à l’impôt sur les sociétés seraient écartés de l’assiette des cotisations sociales.

Les fonctions de la SPFPL restent avantageuses depuis l’acquisition jusqu’à la cession.

La création d’une SPFPL mérite donc une étude attentive en fonction des besoins de la SEL et quant au régime fiscal approprié.

La SPFPL offre ainsi de nombreuses opportunités de développement de l’activité de pharmacien en créant une structure juridique solide et fiscalement optimisée.

Benjamin Markowicz
Avocat au barreau de Paris

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