Un bref rappel du dispositif existant…
Les époux et partenaires d’un Pacs sont solidairement tenus au paiement des impositions dont l’un et l’autres sont redevables en matière d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et d’IFI.
La loi de finances pour 2008 a introduit un mécanisme de décharge à l’article 1691 bis du Code général des impôts.
… Aux conditions d’application draconiennes.
Les conditions d’applications de ce mécanisme le rendent très imparfait puisque les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent démontrer :
- Une rupture de la vie commune ;
- Avoir respecté leurs obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt ;
- Une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de la demande.
Or la dernière condition de « disproportion marquée » n’est qu’une notion vague laissée à la libre interprétation de l’administration fiscale.
En pratique, cette dernière refuse quasi systématiquement la décharge aux personnes actives ou qui disposent un tant soit peu de patrimoine (entre 2014 et 2022, 75% des demandes présentées sur le fondement de l’article 1691 bis du CGI ont été rejetées…).
Rajoutons à cela que le bénéficiaire de la décharge ne pouvait jusqu’à présent pas obtenir restitution des sommes d’argent déjà appréhendées par l’administration fiscale (en pratique les sommes captées par l’administration fiscale par voie de saisies sur ses comptes bancaires notamment et dont la prise de connaissance lui permet, par la même occasion, de comprendre qu’il fait l’objet d’une procédure de recouvrement à titre solidaire).
C’est dans ce contexte qu’intervient la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 entrée en vigueur à compter du 2 juin 2024.
Cette loi procède d’une part à une amélioration du mécanisme existant et, d’autre part, à la création d’une nouvelle procédure de décharge à l’article L247 du Livre des procédures fiscales.
Une amélioration minime du dispositif existant.
Le mécanisme existant a été modifié de sorte que le conjoint demandeur qui obtient la décharge pourra à présent se voir restituer les sommes déjà prélevées (l’article 1691 bis du CGI modifié).
Ceci afin d’ouvrir la voie aux contribuables qui ne remplissent pas le critère de disproportion marquée.
...Accompagnée par l’adjonction d’un nouveau mécanisme de décharge.
Dans ce cadre, l’administration fiscale pourra se prononcer sur une décharge gracieuse à l’aune de la situation individuelle du contribuable (et non plus de celui de disproportion marquée).
Cette nouvelle procédure a une portée large puisqu’elle sera ouverte non seulement aux nouvelles demandes de décharge mais aussi aux personnes qui se sont vu refuser l’octroi de la décharge de responsabilité solidaire non définitivement jugée.
Ce second mécanisme ne semble toutefois pas être la panacée :
- Tout d’abord, la condition de divorce/séparation effective perdure ;
- Ensuite parce que la dette fiscale demeure à la charge du conjoint-demandeur au prorata de ses revenus ;
- Enfin parce qu’en cas de rejet de la demande de décharge, le conjoint-demandeur qui ne parviendrait pas à régler la quote-part de l’imposition à sa charge pourrait quand même voir saisi son patrimoine personnel (c’est-à-dire ses biens propres, acquis dans le cadre de donation/succession).
Dans l’attente de la doctrine administrative correspondante (promise pour octobre), il semble s’agir d’un pas vers une simplification de la demande de décharge de responsabilité solidaire.
Gardons à l’esprit que ce nouveau mécanisme demeure octroyé à titre gracieux par l’administration fiscale, qui demeure libre de l’appliquer cas par cas…